Décret n°2003-896 du 17 septembre 2003 instituant une décharge de service d'enseignement pour les personnels enseignants du second degré exerçant certaines responsabilités administratives dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2014

NOR : MENF0301575D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de l'éducation, notamment le titre V du livre IX ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 93-461 du 25 mars 1993 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-13 du 4 janvier 2001 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 28 mars 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-1559 du 22 décembre 2014 - art. 1

    Les personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui exercent les fonctions de directeur d'un institut ou d'une école relevant de l'article L. 713-9 du code de l'éducation ou de directeur d'une école supérieure du professorat et de l'éducation relevant de l'article L. 721-1 du même code, sont, sur leur demande, déchargés de plein droit des deux tiers du service d'enseignement mentionné à l'article 2 du décret du 25 mars 1993 susvisé, sauf s'ils souhaitent bénéficier d'une décharge inférieure.

    Les personnels enseignants du second degré affectés dans ces mêmes établissements, qui exercent les fonctions de directeur d'unité de formation et de recherche, peuvent, sur leur demande, être déchargés au plus des deux tiers du service d'enseignement mentionné au premier alinéa ci-dessus.

    Les personnels enseignants du second degré qui bénéficient des dispositions des alinéas ci-dessus ne sont pas autorisés à effectuer des enseignements complémentaires.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/09/2003Version en vigueur depuis le 01 septembre 2003

    Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er septembre 2003.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de la jeunesse,

de l'éducation nationale et de la recherche,

Luc Ferry

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert