ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIDES À LA CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE.
ABROGÉTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAITEMENT DES DEMANDES D'AIDE À LA CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE.
ABROGÉTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES CHARGÉES DE DONNER UN AVIS DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE D'AIDE À LA CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE.
Article 1
Version en vigueur du 30/11/2003 au 06/01/2016Version en vigueur du 30 novembre 2003 au 06 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2015 - art. 6
Les compagnies chorégraphiques professionnelles autres que les centres chorégraphiques nationaux et que les ensembles chorégraphiques appartenant à une entreprise exploitant un lieu de spectacle peuvent bénéficier d'aides financières de l'Etat pour leurs activités de création dans le domaine du spectacle vivant. Ces aides sont de trois types exclusifs l'un de l'autre : l'aide au projet, l'aide à la compagnie, l'aide à la compagnie conventionnée, respectivement définies aux articles 3, 4 et 5.
Article 2
Version en vigueur du 30/11/2003 au 06/01/2016Version en vigueur du 30 novembre 2003 au 06 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2015 - art. 6
Les compagnies qui sollicitent une aide au titre du présent arrêté doivent développer une part significative de leur activité sur le territoire français et être titulaires de la licence d'entrepreneur de spectacle prévue par l'article 4 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 susvisée. Elles sont tenues, en tant qu'employeur, au respect des obligations réglementaires comptables, fiscales et sociales.
Article 3
Version en vigueur du 30/11/2003 au 06/01/2016Version en vigueur du 30 novembre 2003 au 06 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2015 - art. 6
L'aide au projet est une aide ponctuelle, attribuée pour un projet de création spécifique dont la présentation au public doit intervenir au plus tard avant la fin du mois de février de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est attribuée.
Est également susceptible de bénéficier d'une aide au projet une compagnie projetant la nouvelle présentation d'une pièce déjà produite et jouée, dès lors que la création de celle-ci est intervenue au moins trois ans avant la date prévue pour la reprise.
Une aide complémentaire au projet peut être attribuée pour soutenir l'exploitation d'une oeuvre dont la création a fait l'objet d'une aide au projet au titre de l'une des deux années précédentes. Le bénéficiaire d'une aide complémentaire au projet ne peut en aucun cas bénéficier la même année d'une aide au projet.
Article 4
Version en vigueur du 30/11/2003 au 06/01/2016Version en vigueur du 30 novembre 2003 au 06 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2015 - art. 6
L'aide à la compagnie est une aide accordée pour deux années consécutives, à un montant au moins constant sous réserve des crédits alloués par la loi de finances au ministère chargé de la culture.
Elle est destinée à accompagner la structuration ou la pérennisation d'équipes déjà porteuses d'un propos artistique identifié et dont les capacités de diffusion se développent sur le plan national et, le cas échéant, international.
Seules les compagnies ayant bénéficié au moins deux fois de l'aide au projet au cours des quatre années qui précèdent la demande peuvent se voir attribuer un soutien au titre de l'aide à la compagnie. Cette aide peut être renouvelée.
Les compagnies bénéficiaires de l'aide à la compagnie sont tenues de produire au moins une nouvelle création au cours des deux années auxquelles se rapporte cette aide.
Article 5
Version en vigueur du 30/11/2003 au 06/01/2016Version en vigueur du 30 novembre 2003 au 06 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2015 - art. 6
L'aide à la compagnie conventionnée est une aide accordée pour trois années consécutives, à un montant au moins constant sous réserve des crédits alloués par la loi de finances au ministère chargé de la culture.
Elle est destinée à accompagner des équipes confirmées sur le plan artistique, d'envergure nationale et internationale, et qui ont fait preuve de leur capacité à diversifier ou fidéliser des partenaires de production.
Seules les compagnies ayant bénéficié de l'aide à la compagnie durant les deux années qui précèdent la demande peuvent se voir attribuer un soutien au titre de l'aide à la compagnie conventionnée. Cette aide peut être renouvelée.
Les compagnies conventionnées sont tenues de produire au moins deux nouvelles créations au cours des trois années auxquelles se rapporte cette aide. Elles doivent en outre prévoir d'assurer au moins soixante-quinze représentations au cours de ces trois années et développer des actions spécifiques en direction des publics ou d'animation du territoire sur lequel elles développent leur activité.
Article 6
Version en vigueur du 30/11/2003 au 06/01/2016Version en vigueur du 30 novembre 2003 au 06 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2015 - art. 6
La direction régionale des affaires culturelles compétente pour recevoir la demande d'aide est soit celle de la région où la compagnie a son siège social, soit celle de la région où elle développe la part principale de son activité.
La direction régionale des affaires culturelles compétente instruit les demandes d'aide qui lui sont adressées. Elle vérifie si elles sont recevables et soumet celles qui le sont pour avis à la commission consultative compétente prévue au titre III.
Les dossiers de candidature comprennent, outre les pièces administratives concernant la compagnie, des éléments relatifs à ses activités artistiques et à leur financement. La liste des pièces à fournir ainsi que la date limite de dépôt des demandes sont fixées par la direction régionale des affaires culturelles compétente.
La décision d'attribution ou de refus d'une aide à la création chorégraphique est prise par le préfet sur proposition du directeur régional des affaires culturelles de la région dans laquelle a été déposée la demande après avis de la commission consultative compétente. Elle est notifiée au demandeur par écrit.
Article 7
Version en vigueur du 13/01/2010 au 06/01/2016Version en vigueur du 13 janvier 2010 au 06 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2015 - art. 6
Le directeur général de la création artistique peut recommander un montant minimum ou maximum pour chaque type d'aide visé à l'article 1er.
L'attribution d'une aide à la compagnie ou d'une aide à la compagnie conventionnée fait l'objet d'un contrat entre l'Etat et le bénéficiaire qui précise notamment la catégorie d'aide, le montant de la subvention attribuée et les obligations qui en découlent.
Article 8
Version en vigueur du 30/11/2003 au 06/01/2016Version en vigueur du 30 novembre 2003 au 06 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2015 - art. 6
Six commissions consultatives sont créées pour formuler des avis sur les demandes d'aide à la création chorégraphique.
Article 9
Version en vigueur du 08/06/2006 au 06/01/2016Version en vigueur du 08 juin 2006 au 06 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2015 - art. 6
Modifié par Arrêté 2006-05-23 art. 15 JORF 8 juin 2006Ces commissions examinent respectivement les demandes d'aide à la création chorégraphique émanant des régions appartenant aux zones suivantes :
Zone A : Ile-de-France, La Réunion ;
Zone B : Alsace, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Lorraine, Nord - Pas-de-Calais, Picardie ;
Zone C : Auvergne, Bourgogne, Rhône-Alpes ;
Zone D : Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Zone E : Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes ;
Zone F : Basse-Normandie, Bretagne, Centre, Haute-Normandie, Pays de la Loire.
Article 10
Version en vigueur du 13/01/2010 au 06/01/2016Version en vigueur du 13 janvier 2010 au 06 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2015 - art. 6
Chaque commission est placée auprès du préfet de la région désignée pour deux ans au sein de chacune des zones définies à l'article 9, par décision du directeur général de la création artistique.
Article 11
Version en vigueur du 30/11/2003 au 06/01/2016Version en vigueur du 30 novembre 2003 au 06 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2015 - art. 6
Les commissions comprennent entre quinze et vingt membres désignés en raison de leur compétence en matière de création chorégraphique ou dans tout domaine artistique ou technique concourant à celle-ci.
Ne peuvent être membres de l'une des commissions visées ci-dessus les personnes concourant à titre consultatif ou décisionnel à une autre procédure d'aide publique à la création chorégraphique applicable dans le même ressort géographique.
Les membres des commissions sont nommés, sur proposition du directeur des affaires culturelles, pour un an par arrêté du préfet de région auprès duquel elles sont constituées.
Leur mandat est renouvelable. Ils ne peuvent siéger consécutivement plus de trois années.
Les arrêtés de nomination sont pris avant le 15 juin de l'année précédant celle au titre de laquelle les commissions sont appelées à siéger.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant avant l'expiration du mandat de l'un des membres, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.
Article 12
Version en vigueur du 30/11/2003 au 06/01/2016Version en vigueur du 30 novembre 2003 au 06 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2015 - art. 6
Les commissions sont réunies, au moins une fois par an, sous la présidence du préfet de région auprès duquel est instituée la commission, ou de son représentant.
Les commissions se prononcent par un vote, après débat, sur chacune des demandes qui leur sont soumises. Le fonctionnement des commissions est en outre soumis aux dispositions du chapitre III du décret du 28 novembre 1983 susvisé.
Préalablement à la tenue des commissions, des auditions peuvent être organisées dans chaque zone à l'occasion desquelles certaines compagnies peuvent être invitées à présenter des extraits de leurs travaux aux membres des commissions.
Article 13
Version en vigueur du 13/01/2010 au 06/01/2016Version en vigueur du 13 janvier 2010 au 06 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2015 - art. 6
Les directeurs régionaux des affaires culturelles des régions de la zone concernée ou leurs représentants ainsi que les membres du service de l'inspection et de l'évaluation de la direction générale de la création artistique participent aux séances des commissions.
Des représentants de l'Office national de diffusion artistique et de l'Association française d'action artistique peuvent, à leur demande, participer à ces réunions.
Le préfet de région auprès duquel est instituée une commission peut y inviter des personnes à la demande d'un directeur des affaires culturelles de la zone concernée. Les personnes ainsi invitées ne peuvent intervenir en séance que sur proposition des membres de la commission et avec l'autorisation du président.
Les personnes visées au présent article ne prennent pas part aux votes.
Article 14
Version en vigueur du 30/11/2003 au 06/01/2016Version en vigueur du 30 novembre 2003 au 06 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2015 - art. 6
Les membres des commissions et les personnes invitées sont tenus au strict secret sur les délibérations auxquelles ils ont participé ou assisté.
Les membres des commissions exercent leur mandat bénévolement. Les frais de déplacement et de séjour auxquels ils sont contraints dans le cadre de leur mandat peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Article 15
Version en vigueur du 13/01/2010 au 06/01/2016Version en vigueur du 13 janvier 2010 au 06 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2015 - art. 6
Les préfets de région auprès desquels les commissions consultatives sont constituées établissent un compte rendu des débats et un relevé des votes de la commission placée auprès d'eux. Ils les transmettent aux préfets des autres régions du ressort de cette commission et à la direction générale de la création artistique.
Article 16
Version en vigueur du 30/11/2003 au 06/01/2016Version en vigueur du 30 novembre 2003 au 06 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2015 - art. 6
Par dérogation au cinquième alinéa de l'article 11, la nomination des membres des commissions appelés à siéger dans le cadre de la procédure d'aide à la création chorégraphique de l'année 2004 interviendra au plus tard le 15 décembre 2003.
Article 16-1
Version en vigueur du 08/06/2006 au 06/01/2016Version en vigueur du 08 juin 2006 au 06 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2015 - art. 6
Création Arrêté 2006-05-23 art. 16 JORF 8 juin 2006Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables à la Guadeloupe, à la Martinique et à la Guyane.
Article 17
Version en vigueur du 30/11/2003 au 06/01/2016Version en vigueur du 30 novembre 2003 au 06 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2015 - art. 6
La directrice de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles et les préfets de région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n° 2009-633 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commissions consultatives d'aide à la création chorégraphique).