Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, Vu la directive 2001/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001 concernant les dispositions particulières applicables aux véhicules destinés au transport des passagers et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, et modifiant les directives 70/156/CEE et 97/27/CE ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 114 ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment son article 45 ; Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ; Vu le décret n° 85-1509 du 31 décembre 1985 relatif aux services publics à la demande des services routiers de personnes ; Vu le décret n° 2006-138 du 9 février 2006 relatif à l'accessibilité du matériel roulant affecté aux services de transport public terrestre de voyageurs ; Vu l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes ; Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées du 4 avril 2007,
Les dispositions des articles 2 à 6, 8 et 11 du présent arrêté sont applicables aux véhicules de classe I à l'expiration du délai de trois mois suivant la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française et aux véhicules de classe II, III, A et B à l'expiration du délai de dix-huit mois suivant cette publication, sans préjudice du respect du délai de dix ans fixé par la loi n° 2005 (1) du 11 février 2005 pour la mise en accessibilité des services de transport public terrestre de voyageurs.
Le directeur général de la mer et des transports et le directeur de la sécurité et de la circulation routières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.