Décret n° 2007-229 du 20 février 2007 relatif à la cession des immeubles appartenant à l'Etat ou à ses établissements publics et affectés à un service public.

en vigueur au 21/05/2026en vigueur au 21 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 février 2007

NOR : BUDR0708005D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 2141-2,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007

    Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3

    En cas de vente, dans les conditions prévues à l'article L. 2141-2 du code susvisé, d'un immeuble appartenant au domaine public artificiel de l'Etat ou de ses établissements publics et affecté à un service public, la durée maximale séparant l'acte de déclassement de la désaffectation de l'immeuble est fixée à trois ans.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007

    Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011, article 19 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.