Arrêté du 29 juin 2007 fixant le pourcentage et les éléments de rémunération pris en compte pour le maintien partiel de la rémunération de certains agents non titulaires accédant à un corps soumis aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juillet 2007

NOR : BCFF0756763A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, notamment son article 12,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 27/07/2007Version en vigueur depuis le 27 juillet 2007


    Le traitement maintenu, à titre personnel, en application du II de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé est celui qui correspond à l'indice majoré le plus proche de celui qui permet à l'intéressé d'obtenir un traitement mensuel brut égal à 70 % de sa rémunération mensuelle antérieure.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 27/07/2007Version en vigueur depuis le 27 juillet 2007


    La rémunération mensuelle antérieure prise en compte pour l'application de l'article 1er est la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi, au cours de la période de douze mois précédant la nomination dans un corps de catégorie A.
    La rémunération considérée ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport. En outre, lorsque l'agent non titulaire exerçait ses fonctions à l'étranger pendant la période mentionnée au premier alinéa, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 27/07/2007Version en vigueur depuis le 27 juillet 2007


    Le traitement déterminé en application de l'article 1er ne peut être inférieur à celui correspondant à l'échelon auquel l'agent est classé lors de sa nomination en application de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 27/07/2007Version en vigueur depuis le 27 juillet 2007


    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 juin 2007.


Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur,
X. Hürstel
Le directeur,
adjoint au directeur général,
F. Aladjidi