Arrêté du 23 août 2007 fixant les modalités d'application du décret n° 2007-1258 du 23 août 2007 relatif à l'indemnité différentielle exceptionnelle attribuée à certains agents du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 août 2007

NOR : DEVL0757149A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique,

Vu le décret n° 55-1002 du 26 juillet 1955 modifié relatif aux indemnités pour travaux dangereux, insalubres ou particulièrement pénibles et aux primes pour services rendus allouées aux conducteurs de chantiers et agents de travaux des ponts et chaussées ;

Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 modifié relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information ;

Vu le décret n° 72-18 du 5 janvier 1972 modifié relatif aux primes de service et de rendement allouées aux fonctionnaires des corps techniques du ministère de l'équipement, du logement et du tourisme ;

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;

Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 modifié relatif à l'indemnité d'administration et de technicité ;

Vu le décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales ;

Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés ;

Vu le décret n° 2002-532 du 16 avril 2002 modifié relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétions horaires à certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement ;

Vu le décret n° 2002-534 du 16 avril 2002 relatif à l'attribution d'une prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation à certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement ;

Vu le décret n° 2003-363 du 15 avril 2003 relatif à l'indemnité d'astreinte attribuée à certains agents du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;

Vu le décret n° 2003-545 du 18 juin 2003 relatif à l'indemnité de permanence attribuée à certains agents du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;

Vu le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 modifié relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ;

Vu le décret n° 2007-1258 du 23 août 2007 relatif à l'indemnité différentielle exceptionnelle attribuée à certains agents du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 24/08/2007Version en vigueur depuis le 24 août 2007

    Les éléments de rémunération pris en considération pour la détermination du montant de référence prévu à l'article 3 du décret du 23 août 2007 susvisé sont les suivants :

    - indemnités forfaitaires : indemnité spécifique de service, prime de service et de rendement, prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation, prime pour services rendus, indemnité d'administration et de technicité, indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, prime de fonctions instituée par le décret du 29 avril 1971 susvisé ;

    - indemnités liées à l'organisation du service : indemnité d'astreinte, indemnité de sujétions horaires, indemnité de permanence en dortoir et indemnités horaires pour travaux supplémentaires.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 24/08/2007Version en vigueur depuis le 24 août 2007

    Le montant de référence attribué à un agent est égal à la somme des montants annuels des éléments de rémunération mentionnés à l'article 1er du présent arrêté.

    Le montant annuel de chaque indemnité forfaitaire mentionnée au second alinéa de l'article 1er du présent arrêté est égal à celui attribué au titre de l'année civile précédant la mutation de l'agent pour raison de service ou du transfert effectif de son service.

    Le montant annuel de chaque indemnité liée à l'organisation du service mentionnée au troisième alinéa de l'article 1er du présent arrêté est égal à la moyenne des montants annuels versés sur la période des trois années civiles précédant la mutation de l'agent pour raison de service ou du transfert effectif de son service.

    Dans le cas où l'agent occupe depuis moins de trois années le poste précédant la mutation pour raison de service ou le transfert effectif du service, le montant annuel de chaque indemnité liée à l'organisation du service est calculé en prenant en compte le nombre de mois effectifs d'affectation sur ce poste.

    Dans le cas où l'agent est affecté en cours d'année civile sur le poste précédant la mutation pour raison de service ou le transfert effectif du service, la valeur du montant de référence est calculée au prorata des versements des éléments de rémunération sur la période effective d'affectation sur ce poste.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 24/08/2007Version en vigueur depuis le 24 août 2007

    L'indemnité différentielle exceptionnelle peut être versée à un agent à compter de l'année de sa mutation pour raison de service ou du transfert effectif de son service.

    Le montant de l'indemnité différentielle exceptionnelle allouée à un agent au titre d'une année est égal à la différence entre le montant de référence attribué au bénéficiaire, déterminé dans les conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté, et la somme des montants des éléments de rémunération définis à l'article 1er du présent arrêté et versés à l'intéressé au titre de l'année considérée.

    L'indemnité différentielle exceptionnelle peut faire l'objet d'un acompte correspondant à une somme de douzièmes de la valeur présumée due au titre de l'année. Chaque douzième correspondant à un mois échu, la somme des douzièmes ne peut excéder la somme des mois échus de l'année de versement.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 24/08/2007Version en vigueur depuis le 24 août 2007

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Jean-Louis Borloo

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini