Article 1
Version en vigueur du 28/08/2009 au 04/02/2011Version en vigueur du 28 août 2009 au 04 février 2011
Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 28
Modifié par Arrêté du 25 août 2009 - art. 4En application du 2° de l'article D. 4364-9 et de l'article D. 4361-10-1 du code de la santé publique, peuvent exercer la profession d'épithésiste les personnes non titulaires du diplôme, titre ou certificat définis à l'article L. 4364-1 :
1° Qui sont titulaires du diplôme universitaire de prothèse faciale appliquée ayant une expérience de trois années d'exercice en continu chez un ou plusieurs épithésistes ou dans un ou des services d'établissement de santé dans lesquels sont conçues, fabriquées et adaptées ces prothèses ;
2° Ou dont la compétence professionnelle a été reconnue par le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou les organismes d'assurance maladie :
a) En application de l'arrêté du 20 mars 1953 instituant une commission interministérielle d'agrément ;
b) Sur la base des arrêtés du 25 septembre 1985 et du 26 mars 1990 relatif aux ocularistes ;
3° Ou dont la compétence professionnelle est reconnue par la commission nationale de validation des épithésistes prévue à l'article 2 du présent arrêté et dans les conditions définies au même article.
Les médecins spécialistes en stomatologie, en chirurgie maxillo-faciale ou les chirurgiens-dentistes peuvent exercer la profession d'épithésiste dès lors qu'ils répondent aux conditions du 1°, du 2° ou du 3° du présent article.
Article 2
Version en vigueur du 17/03/2010 au 04/02/2011Version en vigueur du 17 mars 2010 au 04 février 2011
Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 28
Modifié par Décret n°2010-271 du 15 mars 2010 - art. 2 (V)Les professionnels qui se sont installés comme épithésistes depuis la fin de la procédure d'agrément de prise en charge sans répondre aux dispositions des 1° et 2° de l'article 1er, ainsi que les professionnels exerçant comme applicateurs depuis plus de cinq années en continu dans un ou plusieurs établissements de santé ou chez un ou plusieurs épithésistes peuvent présenter une demande de reconnaissance de leur compétence devant une commission nationale placée auprès du ministre chargé de la santé comportant :
-un médecin spécialiste en ORL ou en chirurgie plastique et reconstructrice ;
-deux médecins compétents en appareillage dont un médecin spécialiste de l'appareillage du ministère de la défense ;
-deux épithésistes exerçant depuis au moins trois années.
-un représentant du directeur général de l'offre de soins .
La commission est présidée par le représentant du directeur général de l'offre de soins . Le président de la commission ne prend pas part au vote.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'offre de soins.
Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne les membres de cette commission pour une durée de trois années éventuellement renouvelable.
A l'appui de sa demande le candidat dépose un dossier comportant :
-les éléments d'identification complète du candidat (nom, prénom, coordonnées, copie d'une pièce d'identité) ;
-une lettre de demande d'autorisation d'exercer ;
-la description détaillée de son activité professionnelle ;
-les références des médecins avec lesquels il a l'habitude de travailler et leurs appréciations sur les prestations fournies par le candidat ;
-tout document permettant d'attester de son expérience professionnelle fourni par l'employeur, notamment les fiches de paie et le contrat de travail, ou tout document permettant d'attester une installation depuis la fin de la procédure d'agrément de prise en charge (documents obtenus lors de la déclaration de création de l'entreprise, déclarations annuelles de revenus effectuées en vue de la liquidation de l'impôt dû au titre de son activité ou du calcul et du recouvrement des cotisations dues au titre des régimes obligatoires de sécurité sociale et de la contribution sociale généralisée...) ;
-dans la mesure du possible, une lettre de son employeur décrivant son activité avec ses appréciations.
Les candidats ont quatre mois après la publication du présent arrêté pour déposer un dossier complet auprès du ministère chargé de la santé. Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet. Ce récépissé vaut autorisation temporaire d'exercer jusqu'à notification de la décision du préfet.
Aucune demande ne peut être acceptée au-delà de cette date.
La demande est réputée rejetée pour les candidats dont le dossier sera jugé incomplet à cette date.
Les compétences professionnelles du candidat, en tant qu'épithésiste, sont évaluées par la commission nationale précitée au moyen du dossier transmis par le candidat à l'appui de sa demande, et, si nécessaire, au cours d'un entretien ou lors de la réalisation de deux appareils.
La commission évalue les connaissances théoriques, pratiques et cliniques du candidat. Le médecin spécialiste de l'appareillage du ministère de la défense, le cas échéant, évalue, dans un rapport qu'il remet à la commission, la qualité, l'adaptation à la personne et la finition de deux épithèses de types différents réalisés par le candidat.
Le ministre chargé de la santé transmet au préfet l'avis de la commission. Le préfet de région notifie au candidat sa décision motivée.
En cas de refus, le candidat peut demander, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, au préfet un nouvel examen de sa demande. Un récépissé lui est délivré à la réception de sa lettre de demande.
En cas de second refus, sa demande est réputée définitivement refusée. Dans ce cas, pour pouvoir exercer comme épithésiste, le candidat doit obtenir le diplôme universitaire de prothèse faciale appliquée et avoir exercé depuis plus de trois ans en continue chez un ou plusieurs épithésistes pendant la période transitoire où le diplôme d'Etat français d'épithésiste n'est pas défini et ce diplôme d'Etat lorsqu'il aura été mis en place.
Article 3
Version en vigueur du 25/02/2007 au 04/02/2011Version en vigueur du 25 février 2007 au 04 février 2011
Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 28
Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession d'épithésiste en application de l'article D. 4364-11 du code de la santé publique doivent obtenir une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé.
Article 4
Version en vigueur du 25/02/2007 au 04/02/2011Version en vigueur du 25 février 2007 au 04 février 2011
Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 28
Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier accompagnant cette demande, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.
Article 5
Version en vigueur du 25/02/2007 au 04/02/2011Version en vigueur du 25 février 2007 au 04 février 2011
Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 28
L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies au premier alinéa de l'article D. 4364-11.
Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :
1° Soit par une épreuve d'aptitude ;
2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans.
Article 6
Version en vigueur du 28/08/2009 au 04/02/2011Version en vigueur du 28 août 2009 au 04 février 2011
Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 28
Modifié par Arrêté du 25 août 2009 - art. 4Le préfet statue après avis de la commission mentionnée à l'article 2, sur la demande d'autorisation par une décision motivée.
Dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article 5, il accorde l'autorisation après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.Article 7
Version en vigueur du 25/02/2007 au 04/02/2011Version en vigueur du 25 février 2007 au 04 février 2011
Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 28
L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article 5 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
Le stage d'adaptation mentionné à l'article 5 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.
Article 8
Version en vigueur du 25/02/2007 au 04/02/2011Version en vigueur du 25 février 2007 au 04 février 2011
Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 28
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude et la composition du jury chargé de l'évaluer ;
2° Les conditions de validation du stage d'adaptation.
Article 9
Version en vigueur du 25/02/2007 au 04/02/2011Version en vigueur du 25 février 2007 au 04 février 2011
Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 28
Toute opération d'appareillage sur la personne telle que définie à l'article D. 4364-5 ne peut être réalisée que par une personne répondant aux règles de compétence prévues par l'article D. 4364-9 du code de la santé publique et l'article 1er du présent arrêté.
Article 10
Version en vigueur du 25/02/2007 au 04/02/2011Version en vigueur du 25 février 2007 au 04 février 2011
Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 28
L'épithésiste doit respecter le libre choix de la personne pour son épithésiste.
Article 11
Version en vigueur du 25/02/2007 au 04/02/2011Version en vigueur du 25 février 2007 au 04 février 2011
Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 28
L'épithésiste est tenu au secret professionnel.
Article 12
Version en vigueur du 25/02/2007 au 04/02/2011Version en vigueur du 25 février 2007 au 04 février 2011
Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 28
L'épithésiste reçoit la personne dans des locaux conformes aux dispositions de l'article D. 4364-14 accessibles aux personnes handicapées conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière, conçus de façon à permettre à la personne une prise en charge dans de bonnes conditions d'isolement phonique et visuel.
Les locaux sont équipés de manière à ce que l'intimité de la personne soit préservée.
Les locaux sont équipés d'un éclairage convenable et d'un point d'eau ; ils comportent un fauteuil d'examen.
Les locaux sont équipés du matériel nécessaire, conforme aux règles d'hygiène et de sécurité du travail, à l'adaptation et au suivi des appareils relevant de la compétence du professionnel et permettant de réaliser les retouches et adaptations possibles sur place.
Article 13
Version en vigueur du 25/02/2007 au 04/02/2011Version en vigueur du 25 février 2007 au 04 février 2011
Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 28
L'épithésiste exécute la prescription médicale.
Il n'effectue de modification qui s'avérerait médicalement ou techniquement nécessaire au cours de sa fabrication, sur la conception de l'appareil par rapport à la prescription initiale, qu'après avoir obtenu l'accord du praticien prescripteur.
Il n'exerce aucune pression sur l'intéressé en vue de lui faire adopter un appareil plus onéreux.
Il prend le temps nécessaire pour comprendre les besoins de la personne en fonction de son ou ses handicap(s) et pour lui fournir de façon adaptée à ses capacités toutes les informations nécessaires pour son choix et l'utilisation de son appareillage.
Il tient compte des souhaits de la personne, dans le respect de la règle de la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins.
Il limite les déplacements de la personne à ceux strictement nécessaires pour la bonne exécution de l'appareillage.
Dans le cas où l'épithésiste ne serait pas en mesure de réaliser ou proposer l'appareil prescrit dans les délais prévus à l'article 19, il en avertit immédiatement la personne et l'informe qu'il est libre d'avoir recours à un autre épithésiste.
Article 14
Version en vigueur du 25/02/2007 au 04/02/2011Version en vigueur du 25 février 2007 au 04 février 2011
Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 28
Les appareils délivrés par un épithésiste sont conformes aux normes en vigueur relatives aux matériaux et au produit final.
Article 15
Version en vigueur du 25/02/2007 au 04/02/2011Version en vigueur du 25 février 2007 au 04 février 2011
Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 28
La prise en charge de la personne nécessite que l'épithésiste assure, dans la mesure du possible, une présence de proximité et établisse :
- l'anamnèse de la personne comportant l'écoute de ses demandes, l'évaluation de ses besoins spécifiques (la plastique et l'esthétique aidant l'acceptation psychologique du handicap), de sa motivation, de son contexte médico-social, de son projet de vie ;
- l'examen de la personne en vue de l'appareillage.
Article 16
Version en vigueur du 25/02/2007 au 04/02/2011Version en vigueur du 25 février 2007 au 04 février 2011
Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 28
L'épithésiste est tenu d'informer la personne :
- sur les différents appareils possibles en fonction du handicap ;
- sur les types de matériaux, leur utilisation et leur entretien ;
- sur le coût et les conditions de remboursement, le cas échéant, par les organismes de prise en charge ; l'épithésiste fournira à cette fin un devis à la personne ;
- sur les délais de délivrance de l'appareil ;
- sur les responsabilités respectives du professionnel et de la personne ;
- sur les conditions de garantie permettant des modifications de bonne adaptation, si cela est nécessaire.
Article 17
Version en vigueur du 25/02/2007 au 04/02/2011Version en vigueur du 25 février 2007 au 04 février 2011
Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 28
L'épithésiste est tenu de constituer et de mettre à jour un dossier pour chaque personne comprenant :
- le dossier administratif comprenant, le cas échéant, la (les) date(s) de(s) intervention(s) chirurgicale(s), des moulages et de la livraison des prothèses, les photos ;
- le compte rendu de l'anamnèse ;
- le descriptif exhaustif de l'appareil comprenant les composants utilisés et les étapes de la fabrication de l'appareil, la qualité des résines souples, pigments utilisés et modes de fixation, le cas échéant, la date, le motif et la nature des interventions réalisées ainsi que le nom de l'intervenant ;
- le compte rendu d'appareillage à la disposition du prescripteur.
Article 18
Version en vigueur du 25/02/2007 au 04/02/2011Version en vigueur du 25 février 2007 au 04 février 2011
Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 28
La réalisation de l'appareil par l'épithésiste comprend :
- les essais éventuels d'un ou plusieurs appareils avec contrôle immédiat de l'adaptation au personne ;
- les essayages et les modifications nécessaires ;
- la mise à disposition de l'appareil dans les délais définis à l'article 19.
Article 19
Version en vigueur du 25/02/2007 au 04/02/2011Version en vigueur du 25 février 2007 au 04 février 2011
Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 28
Dans le cas d'une première mise ou lors de l'appareillage d'un enfant, l'épithésiste doit réaliser l'appareil prescrit dans un délai maximal de deux mois à compter de la prise en charge initiale de la personne.
Ce délai est porté à trois mois lorsque l'appareil prescrit correspond à un renouvellement sauf pour l'appareillage d'un enfant auquel cas le délai à respecter est de deux mois.
Ces délais sont suspendus lorsque l'assuré ne se manifeste pas pour faire réaliser son appareillage.
Article 20
Version en vigueur du 25/02/2007 au 04/02/2011Version en vigueur du 25 février 2007 au 04 février 2011
Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 28
Lors de la mise à disposition de l'appareil, l'épithésiste est tenu de fournir à la personne :
- un support écrit comportant les conseils de manipulation et de mise en place de l'appareil, une information sur l'entretien, sur les conditions d'utilisation de l'appareil et sur l'hygiène indispensable de la partie du visage sous-prothétique.
Il l'invite à le contacter pour toute difficulté relative à son appareillage. Il est tenu de procéder à toutes les modifications de bonne adaptation qui lui sont demandées par la personne à l'occasion de cette mise à disposition.
Article 21
Version en vigueur du 25/02/2007 au 04/02/2011Version en vigueur du 25 février 2007 au 04 février 2011
Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 28
L'épithésiste doit s'assurer de la satisfaction de la personne dans le cadre d'une démarche qualité.
Article 22
Version en vigueur du 25/02/2007 au 04/02/2011Version en vigueur du 25 février 2007 au 04 février 2011
Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 28
Le directeur général de la santé et le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 23 février 2007 relatif aux conditions ouvrant droit à l'exercice de la profession d'épithésiste et aux règles de bonne pratique que ces professionnels doivent respecter
Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 février 2011
NOR : SANP0621236A
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Le ministre de la santé et des solidarités, Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4364-1, D. 4364-5, D. 4364-9, D. 4364-11, D. 4364-11-1 et D. 4364-13 ; Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées,
Xavier Bertrand