Arrêté du 22 décembre 2006 relatif à l'exploitation de services de transport aérien par la société OpenSkies

abrogée depuis le 15/06/2018abrogée depuis le 15 juin 2018

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 juin 2018

NOR : EQUA0700091A

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Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu le règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision n° 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE ;
Vu l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment son livre III ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2006 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Elysair SAS ;
Vu la demande de la société Elysair SAS ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 22 février 2006,
Arrête :

  • Article 2

    Version en vigueur du 24/01/2007 au 15/06/2018Version en vigueur du 24 janvier 2007 au 15 juin 2018

    Abrogé par Arrêté du 31 mai 2018 - art. 5


    Sur les liaisons auxquelles s'applique le règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé, la société peut exercer des droits de trafic, sous réserve des dispositions de ce règlement.

  • Article 3

    Version en vigueur du 28/10/2016 au 15/06/2018Version en vigueur du 28 octobre 2016 au 15 juin 2018

    Abrogé par Arrêté du 31 mai 2018 - art. 5
    Modifié par Arrêté du 18 octobre 2016 - art. 1

    I. - Sur les liaisons auxquelles le règlement (CEE) n° 2408 / 92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à exploiter, dans le monde entier, des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret.


    II. - La société est également autorisée, sous réserve des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile, à effectuer des services réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons suivantes :


    Paris-New York : jusqu'au 31 décembre 2021.

  • Article 4

    Version en vigueur du 24/01/2007 au 15/06/2018Version en vigueur du 24 janvier 2007 au 15 juin 2018

    Abrogé par Arrêté du 31 mai 2018 - art. 5


    Pour les services réguliers de passagers qu'elle est autorisée à effectuer au titre du paragraphe II de l'article 3, la société doit assurer un service de bonne qualité, particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.
    L'autorisation pour chacun des services réguliers visés au paragraphe II de l'article 3 du présent arrêté peut être retirée si la société n'en commence pas l'exploitation dans un délai de six mois, renouvelable une fois sur demande motivée de la société ou si, après une interruption des services de plus de deux semaines et après mise en demeure du ministre chargé de l'aviation civile, elle n'a pas repris son exploitation dans le délai qui lui aura été fixé.

  • Article 5

    Version en vigueur du 24/01/2007 au 15/06/2018Version en vigueur du 24 janvier 2007 au 15 juin 2018

    Abrogé par Arrêté du 31 mai 2018 - art. 5


    Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 décembre 2006.


Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,
F. Théoleyre