Arrêté du 18 avril 2007 relatif aux modalités de transmission à l'Etat par les collectivités territoriales d'informations statistiques relatives à l'accueil, la restauration, l'hébergement et l'entretien dans les collèges et lycées.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2015

NOR : MENP0700496A

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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et aux responsabilités locales ;

Vu le décret n° 2007-572 du 18 avril 2007 relatif à la transmission à l'Etat par les collectivités territoriales d'informations statistiques relatives à l'accueil, la restauration, l'hébergement et l'entretien dans les collèges et lycées,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

    Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

    Les présidents des conseils départementaux, les présidents des conseils régionaux et le président du conseil exécutif de Corse transmettent chaque année, avant le 31 mars, aux autorités académiques, pour chaque établissement public local d'enseignement qui relève de leur compétence :

    a) L'effectif en nombre de personnes physiques et en équivalent temps plein affecté dans l'établissement au 1er janvier pour chacune des fonctions d'accueil, de restauration, d'hébergement et d'entretien général et technique ;

    b) Si ces fonctions d'accueil, de restauration, d'hébergement ou d'entretien général et technique sont assurées, en tout ou partie, par un opérateur extérieur, le montant de la dépense annuelle, pendant l'année civile précédente, correspondant aux prestations de service fournies à l'établissement au titre de chacune de ces fonctions. Pour les contrats de service couvrant plusieurs établissements ou services, une estimation est faite de la part imputable à l'établissement.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 20/04/2007Version en vigueur depuis le 20 avril 2007

    Ces informations sont transmises sous forme d'un tableau comportant par ligne l'identifiant d'un établissement (numéro unité administrative immatriculée au répertoire des établissements d'enseignement) suivi des informations citées à l'article 1er.

    Des conventions passées entre l'Etat et les départements et les régions peuvent prévoir que ces informations sont entrées dans une base de données partagées ou transmises automatiquement entre des systèmes d'information interopérables.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 20/04/2007Version en vigueur depuis le 20 avril 2007

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau