Arrêté du 11 juillet 2006 fixant les conditions d'admission, d'études et de délivrance des diplômes des cycles d'ingénieurs spécialisés en partenariat de l'Ecole nationale supérieure des mines de Douai

abrogée depuis le 06/07/2017abrogée depuis le 06 juillet 2017

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 juillet 2017

NOR : INDI0607862A

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Le ministre délégué à l'industrie,
Vu le décret n° 91-1036 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai, et notamment son article 4, alinéa II ;
Vu l'arrêté du 11 juillet 2006 relatif à l'accessibilité des titres et diplômes décernés à l'issue des cycles de formation des Ecoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne et des Ecoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux, d'Alès, de Douai et de Nantes, par la voie de la validation des acquis de l'expérience ;
Sur proposition du vice-président du Conseil général des mines,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur du 03/08/2012 au 06/07/2017Version en vigueur du 03 août 2012 au 06 juillet 2017

    Abrogé par Arrêté du 19 juin 2017 - art. 1
    Modifié par Arrêté du 19 juillet 2012 - art. 1

    Sont créés à l'Ecole nationale supérieure des mines de Douai des cycles de formation spécialisée sous statut d'apprenti ou d'étudiant d'une durée de trois ans ayant pour objectif la préparation du titre d'ingénieur et dont la liste figure en annexe au présent arrêté.

    • Article 2

      Version en vigueur du 29/07/2006 au 06/07/2017Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 06 juillet 2017

      Abrogé par Arrêté du 19 juin 2017 - art. 1


      Le nombre maximum de places offertes au recrutement dans chacun des cycles de formation est fixé par la commission spécialisée du cycle concerné, présidée par le directeur de l'école ou son représentant.

    • Article 3

      Version en vigueur du 29/07/2006 au 06/07/2017Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 06 juillet 2017

      Abrogé par Arrêté du 19 juin 2017 - art. 1


      Les élèves, français ou étrangers, sont sélectionnés par un jury de recrutement dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont précisés dans le règlement de scolarité de l'école.

    • Article 5

      Version en vigueur du 29/07/2006 au 06/07/2017Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 06 juillet 2017

      Abrogé par Arrêté du 19 juin 2017 - art. 1


      La liste des auditeurs libres, autorisés à suivre tout ou partie des enseignements des cycles concernés, est arrêtée par le directeur de l'école.

    • Article 7

      Version en vigueur du 29/07/2006 au 06/07/2017Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 06 juillet 2017

      Abrogé par Arrêté du 19 juin 2017 - art. 1


      Le comité pédagogique du cycle concerné est chargé de donner son avis sur les questions générales relatives à l'orientation et au fonctionnement du cycle, notamment les programmes pédagogiques, les modalités d'admission et de sanction des études.
      La composition et les modalités de fonctionnement du comité pédagogique sont fixées dans le règlement de scolarité de l'école.

    • Article 8

      Version en vigueur du 03/08/2012 au 06/07/2017Version en vigueur du 03 août 2012 au 06 juillet 2017

      Abrogé par Arrêté du 19 juin 2017 - art. 1
      Modifié par Arrêté du 19 juillet 2012 - art. 4

      Un jury des études est constitué pour chaque cycle de formation. La composition de ce jury est fixée par le règlement de scolarité de l'école.


      Le jury apprécie, dans le cadre des dispositions du règlement de scolarité, les mérites des élèves et se prononce :


      1° Soit, le cas échéant, après des épreuves complémentaires, pour la poursuite des études de l'élève et pour la délivrance du diplôme d'ingénieur ;


      2° Soit, après audition de l'intéressé, pour le redoublement et pour la non-délivrance du diplôme d'ingénieur ; l'intéressé peut demander qu'une personne de son choix l'assiste lors de cette audition.


      La non-délivrance du diplôme d'ingénieur, comme le fait de n'être admis ni à redoubler, ni à poursuivre ses études dans l'année suivante, vaut exclusion de l'école.


      La sanction des études est prononcée par le directeur de l'école, sur proposition du jury.

    • Article 9

      Version en vigueur du 29/07/2006 au 06/07/2017Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 06 juillet 2017

      Abrogé par Arrêté du 19 juin 2017 - art. 1


      Les conditions de scolarité des auditeurs libres sont fixées par le règlement de scolarité de l'école.

    • Article 11

      Version en vigueur du 29/07/2006 au 06/07/2017Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 06 juillet 2017

      Abrogé par Arrêté du 19 juin 2017 - art. 1


      Les auditeurs libres reçoivent une attestation d'études délivrée par le directeur de l'école.

    • Article 12

      Version en vigueur du 29/07/2006 au 06/07/2017Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 06 juillet 2017

      Abrogé par Arrêté du 19 juin 2017 - art. 1


      Le vice-président du Conseil général des mines et le directeur de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Article Annexe

    Version en vigueur du 29/07/2006 au 06/07/2017Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 06 juillet 2017

    Abrogé par Arrêté du 19 juin 2017 - art. 1

    LISTE DES CYCLES DE FORMATION SPÉCIALISÉE SOUS STATUT D'APPRENTI OU D'ÉTUDIANT D'UNE DURÉE DE TROIS ANS DE L'ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES TECHNIQUES INDUSTRIELLES ET DES MINES DE DOUAI AYANT POUR OBJECTIF LA PRÉPARATION DU TITRE D'INGÉNIEUR
    Ingénieur diplômé de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai, spécialité productique, en partenariat avec l'Institut polytechnique du Hainaut-Cambrésis (IPHC).


Fait à Paris, le 11 juillet 2006.


François Loos