Arrêté du 1 février 2007 fixant le régime des indemnités de stage susceptibles d'être allouées aux personnels de police durant leur formation initiale.

abrogée depuis le 01/01/2014abrogée depuis le 01 janvier 2014

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2014

NOR : INTC0700120A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret n° 68-89 du 29 janvier 1968 modifié portant statut particulier du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale ;

Vu le décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, notamment son article 4-1 ;

Vu le décret n° 92-1191 du 6 novembre 1992 modifié portant statut particulier des gradés et gardiens de la paix de la police nationale ;

Vu le décret 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, et notamment son article 7, alinéa 5 ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1999 fixant le régime des indemnités de stage susceptibles d'être allouées aux personnels civils de l'Etat prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de stage prévues à l'article 15 du décret du 28 mai 1990 ;

Vu l'arrêté du 22 août 2006 pris pour l'application des articles 2-8, 6 et 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique de voyage des personnels civils du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2013 - art. 1
    Modifié par Arrêté du 24 décembre 2012 - art. 2 (V)

    Les personnels actifs de police appelés à suivre un stage lors de leur formation initiale à l'Ecole nationale supérieure de police, dans une des écoles nationales de police ou dans un des centres de formation de la police peuvent percevoir des indemnités de stage lorsque celui-ci s'effectue en dehors de leur résidence administrative ou de leur résidence familiale, ainsi que, pour les stagiaires qui appartiennent déjà à la fonction publique, en dehors de leur précédente résidence administrative.

  • Article 2

    Version en vigueur du 23/02/2007 au 01/01/2014Version en vigueur du 23 février 2007 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2013 - art. 1

    Les indemnités journalières sont versées dans les conditions suivantes :

    Premier cas :

    Stagiaires logés gratuitement par l'Etat ou par un tiers et ayant la possibilité de prendre au moins un des deux repas principaux quotidiens dans un restaurant administratif ou assimilé : aucune indemnité journalière.

    Deuxième cas :

    Stagiaires logés gratuitement par l'Etat ou par un tiers et n'ayant pas la possibilité de prendre au moins un des deux repas principaux quotidiens dans un restaurant administratif ou assimilé :

    2 taux de base de l'indemnité forfaitaire de stage.

    Troisième cas :

    Stagiaires non logés gratuitement par l'Etat ou par un tiers et ayant la possibilité de prendre leurs repas dans un restaurant administratif ou assimilé : 3 taux de base des indemnités forfaitaires de stage pendant le 1er mois, 2 taux du début du 2e jusqu'à la fin du 6e mois et un taux à compter du 7e mois.

    Quatrième cas :

    Stagiaires non logés gratuitement par l'Etat ou par un tiers et n'ayant pas la possibilité de prendre leurs repas dans un restaurant administratif ou assimilé : 4 taux de base des indemnités forfaitaires de stage pendant le 1er mois, 3 taux de base du 2e à la fin du 3e mois, 2 taux du 4e à la fin du 6e mois et un taux à la fin du 7e mois.

  • Article 3

    Version en vigueur du 23/02/2007 au 01/01/2014Version en vigueur du 23 février 2007 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2013 - art. 1

    Pour prétendre aux indemnités de stage attribuées aux stagiaires non logés gratuitement par l'Etat ou par un tiers, les intéressés doivent transmettre à l'ordonnateur toutes pièces justificatives originales attestant de l'effectivité de la dépense.

  • Article 4

    Version en vigueur du 23/02/2007 au 01/01/2014Version en vigueur du 23 février 2007 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2013 - art. 1

    Les frais de transport des stagiaires peuvent être pris en charge conformément à l'article 28, alinéa 1, de l'arrêté ministériel du 22 août 2006 pris pour l'application du décret du 3 juillet 2006 susvisé.

    Le montant remboursable est déterminé par le directeur de l'établissement de formation initiale, en règle générale, en fonction du tarif le moins onéreux du moyen de transport en commun le mieux adapté au déplacement.

  • Article 5

    Version en vigueur du 23/02/2007 au 01/01/2014Version en vigueur du 23 février 2007 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2013 - art. 1

    Les agents en stage à Paris sont obligatoirement considérés comme ayant la possibilité de prendre un repas dans un restaurant administratif ou assimilé.

    Les dispositions prévues par l'arrêté du 31 décembre 1999 susvisé ne s'appliquent plus pour les fonctionnaires de police.

  • Article 6

    Version en vigueur du 23/02/2007 au 01/01/2014Version en vigueur du 23 février 2007 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2013 - art. 1

    Le directeur de la formation de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la police nationale,

M. Gaudin