Arrêté du 29 décembre 2006 relatif à la réception européenne en ce qui concerne le niveau sonore aux oreilles des conducteurs des tracteurs agricoles ou forestiers à roues.

abrogée depuis le 01/01/2010abrogée depuis le 01 janvier 2010

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2010

NOR : AGRF0700172A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Sur la proposition du directeur général de la forêt et des affaires rurales,

Vu la directive 77/311/CEE du Conseil du 29 mars 1977 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau sonore aux oreilles des conducteurs des tracteurs agricoles ou forestiers à roues ;

Vu la directive 2006/26/CE de la Commission du 2 mars 2006 modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, les directives 74/151/CEE, 77/311/CEE, 78/933/CEE et 89/173/CEE relatives aux tracteurs agricoles ou forestiers à roues, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs ;

Vu l'arrêté du 16 janvier 2001 relatif à la réception européenne des tracteurs en ce qui concerne le niveau sonore aux oreilles des conducteurs de tracteurs agricoles et forestiers à roues ;

Vu l'arrêté du 22 novembre 2005 relatif à la réception CE des tracteurs agricoles ou forestiers et de leurs systèmes, composants et entités techniques ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 14 décembre 2006,

  • Article 1

    Version en vigueur du 25/01/2007 au 01/01/2010Version en vigueur du 25 janvier 2007 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2009 - art. 3 (V)

    Tout tracteur défini à l'article 1er de la directive 77/311/CEE du Conseil du 29 mars 1977 susvisée, modifiée en dernier lieu par la directive 2006/26/CE de la Commission du 2 mars 2006, bénéficie de la réception CE partielle définie par le décret du 30 septembre 2005 susvisé, en ce qui concerne le niveau sonore aux oreilles des conducteurs, s'il répond aux prescriptions de ladite directive.

  • Article 2

    Version en vigueur du 25/01/2007 au 01/01/2010Version en vigueur du 25 janvier 2007 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2009 - art. 3 (V)

    Le niveau sonore aux oreilles du conducteur ne peut dépasser les limites de 90 décibels (A) mesurés dans les conditions prévues à l'annexe I de ladite directive modifiée (mesures tracteur en charge) ou 86 décibels (A) mesurés dans les conditions prévues à son annexe II (mesures tracteur à vide).

  • Article 3

    Version en vigueur du 25/01/2007 au 01/01/2010Version en vigueur du 25 janvier 2007 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2009 - art. 3 (V)

    La réception CE mentionnée à l'article 1er est délivrée dans les conditions prévues par l'arrêté du 22 novembre 2005 susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur du 25/01/2007 au 01/01/2010Version en vigueur du 25 janvier 2007 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2009 - art. 3 (V)

    A compter du 1er juillet 2007, le document prévu à l'article 7 de l'arrêté du 22 novembre 2005 susvisé ne pourra plus être délivré pour un type de tracteur s'il ne répond pas aux prescriptions de la directive 77/311/CEE telle que modifiée par la directive 2006/26/CE.

  • Article 5

    Version en vigueur du 25/01/2007 au 01/01/2010Version en vigueur du 25 janvier 2007 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2009 - art. 3 (V)

    A compter du 1er juillet 2009, tout tracteur mis sur le marché à l'état neuf doit répondre aux prescriptions de la directive 77/311/CEE telle que modifiée par la directive 2006/26/CE.

  • Article 6

    Version en vigueur du 25/01/2007 au 01/01/2010Version en vigueur du 25 janvier 2007 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2009 - art. 3 (V)

    L'arrêté du 16 janvier 2001 susvisé est abrogé à compter du 1er juillet 2007. Toutefois, les tracteurs appartenant à un type qui bénéficie d'une réception CE partielle conformément à cet arrêté peuvent être mis sur le marché à l'état neuf jusqu'au 1er juillet 2009.

  • Article 7

    Version en vigueur du 25/01/2007 au 01/01/2010Version en vigueur du 25 janvier 2007 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2009 - art. 3 (V)

    Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

L'adjointe au directeur général

de la forêt et des affaires rurales,

S. Alexandre