Décret n°2006-741 du 27 juin 2006 pris pour l'application de l'article 114 du code des douanes.

abrogée depuis le 01/05/2026abrogée depuis le 01 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juillet 2006

NOR : BUDD0630002D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code des douanes, notamment son article 114 ;

Vu le code de commerce ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret n° 97-1205 du 19 décembre 1997 ;

Vu le décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du 2° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles relevant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, modifié par le décret n° 2006-532 du 11 mai 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 29/06/2006 au 01/05/2026Version en vigueur du 29 juin 2006 au 01 mai 2026

    Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5

    Les obligations comptables mentionnées au a du paragraphe 1 bis de l'article 114 du code des douanes sont celles relatives :

    1° Au dépôt des documents comptables relatifs à l'exercice écoulé, prévu aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce ;

    2° A la désignation d'un ou plusieurs commissaires aux comptes, prévue aux articles L. 223-35, L. 225-218, L. 226-1 et L. 227-1 du code de commerce ;

    3° Aux formalités consécutives à la perte de la moitié du capital social, prévues aux articles L. 223-42, L. 225-248, L. 226-1 et L. 227-1 du code de commerce.

  • Article 2

    Version en vigueur du 29/06/2006 au 01/05/2026Version en vigueur du 29 juin 2006 au 01 mai 2026

    Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5

    Afin de bénéficier de la dispense prévue au paragraphe 1 bis de l'article 114 du code des douanes, le demandeur dépose auprès de la recette régionale des douanes et droits indirects de rattachement une déclaration certifiant qu'il satisfait aux conditions requises pour la dispense.

  • Article 3

    Version en vigueur du 29/06/2006 au 01/05/2026Version en vigueur du 29 juin 2006 au 01 mai 2026

    Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5

    I. - Le directeur régional des douanes et droits indirects statue sur la demande et notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par l'administration.

    II. - (Modificateur).

  • Article 4

    Version en vigueur du 29/06/2006 au 01/05/2026Version en vigueur du 29 juin 2006 au 01 mai 2026

    Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5

    Dès qu'il ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour la dispense, le bénéficiaire informe la recette régionale des douanes et droits indirects de rattachement.

  • Article 5

    Version en vigueur du 09/07/2006 au 01/05/2026Version en vigueur du 09 juillet 2006 au 01 mai 2026

    Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5
    Modifié par Décret n°2006-814 du 7 juillet 2006 - art. 18 (Ab) JORF 9 juillet 2006

    Lorsque le bénéficiaire ne respecte plus les obligations comptables énumérées à l'article 1er ou fait l'objet d'une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, le chef de service comptable à la direction générale des douanes et droits indirects de 1re et de 2e catégorie le met en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter de la réception de la mise en demeure. A défaut de régularisation dans ce délai, le directeur régional des douanes et droits indirects abroge la dispense. Cette décision est notifiée au bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception.

    Lorsque le bénéficiaire fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le droit à la dispense cesse à compter de la date du jugement ouvrant la procédure.

  • Article 6

    Version en vigueur du 29/06/2006 au 01/05/2026Version en vigueur du 29 juin 2006 au 01 mai 2026

    Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton