Décret n°2005-1313 du 21 octobre 2005 portant régime indemnitaire afférent aux emplois de direction de certains établissements publics nationaux relevant du ministre de l'éducation nationale.

abrogée depuis le 31/03/2019abrogée depuis le 31 mars 2019

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2019

NOR : MENF0501447D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2000-1145 du 24 novembre 2000 instituant une indemnité compensatrice de logement au profit du recteur d'académie, en qualité de directeur du Centre national d'enseignement à distance ;

Vu le décret n° 2002-602 du 25 avril 2002 portant organisation et fonctionnement du Centre national d'enseignement à distance, notamment son article 10 ;

Vu le décret n° 2005-1311 du 21 octobre 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur général et de directeur de certains établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 2005-1312 du 21 octobre 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur adjoint et de secrétaire général de certains établissements publics nationaux à caractère administratif,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 31/03/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 31 mars 2019

    Abrogé par Décret n°2019-254 du 27 mars 2019 - art. 7
    Modifié par DÉCRET n°2014-1631 du 26 décembre 2014 - art. 20

    Une prime de fonction, non soumise à retenue pour pension civile, peut être allouée aux personnes nommées dans les emplois de directeur général, de directeur et, le cas échéant, de secrétaire général et de directeur adjoint des établissements publics nationaux suivants :

    - le Réseau Canopé ;

    - le Centre national d'enseignement à distance ;

    - l'Office national d'information sur les enseignements et les professions ;

    - l'Institut national de recherche pédagogique ;

    - le centre d'études et de recherches sur les qualifications ;

    - le Centre international d'études pédagogiques ;

    - le Centre national des œuvres universitaires et scolaires.

  • Article 2

    Version en vigueur du 23/10/2005 au 31/03/2019Version en vigueur du 23 octobre 2005 au 31 mars 2019

    Abrogé par Décret n°2019-254 du 27 mars 2019 - art. 7

    Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique fixe le montant moyen annuel de la prime de fonction pour chacun des emplois prévus à l'article 1er du présent décret.

    L'attribution individuelle de la prime de fonction est modulable dans la limite de 160 % du taux moyen annuel en fonction de l'expérience professionnelle du bénéficiaire.

    Cette part est également modulable en fonction de la manière de servir, dans la limite de 120 % par rapport au taux prévu à l'alinéa précédent.

    Les objectifs sont préalablement définis par l'autorité arrêtant les attributions individuelles de la prime de fonction.

  • Article 3

    Version en vigueur du 23/10/2005 au 31/03/2019Version en vigueur du 23 octobre 2005 au 31 mars 2019

    Abrogé par Décret n°2019-254 du 27 mars 2019 - art. 7

    Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête les attributions individuelles de la prime de fonction des directeurs généraux et des directeurs de chacun de ces établissements, dans la limite prévue à l'article précédent.

    Le directeur de chacun de ces établissements décide, dans la même limite, des attributions individuelles de la prime de fonction du directeur adjoint et du secrétaire général de l'établissement.

  • Article 4

    Version en vigueur du 23/10/2005 au 31/03/2019Version en vigueur du 23 octobre 2005 au 31 mars 2019

    Abrogé par Décret n°2019-254 du 27 mars 2019 - art. 7

    L'attribution de la prime de fonction est exclusive de toute autre indemnité allouée au même titre, à l'exception de celle prévue par le décret du 24 novembre 2000 susvisé.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 31/03/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 31 mars 2019

    Abrogé par Décret n°2019-254 du 27 mars 2019 - art. 7
    Modifié par DÉCRET n°2014-1631 du 26 décembre 2014 - art. 20

    Sont abrogés :

    -l'article 2 du décret n° 69-1033 du 14 novembre 1969 relatif au régime indemnitaire du personnel du Centre national et des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires ;

    -le décret n° 74-414 du 10 mai 1974 relatif au régime indemnitaire afférent aux emplois de directeur et directeur adjoint du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires ;

    -le décret n° 75-805 du 26 août 1975 fixant le régime indemnitaire afférent aux emplois de directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP) et de directeur du centre d'études et de recherches sur les qualifications (CEREQ) ;

    -le décret n° 78-1103 du 23 novembre 1978 fixant le régime indemnitaire afférent aux emplois de directeur général et de directeur adjoint du Réseau Canopé (CNDP) ;

    -le décret n° 78-1104 du 23 novembre 1978 fixant le régime indemnitaire afférent à l'emploi de directeur de l'Institut national de recherche pédagogique (INRP) ;

    -le décret n° 80-294 du 17 avril 1980 fixant le régime indemnitaire afférent à l'emploi d'administrateur délégué du Centre national d'enseignement par correspondance ;

    -le décret n° 93-360 du 12 mars 1993 fixant le régime indemnitaire afférent aux emplois de secrétaire général et de chef de département du Réseau Canopé, en tant qu'il concerne le secrétaire général ;

    -le décret n° 93-1277 du 29 novembre 1993 fixant le régime indemnitaire afférent aux emplois de directeur adjoint de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, du centre d'études et de recherches sur les qualifications et du Centre international d'études pédagogiques.

  • Article 6

    Version en vigueur du 23/10/2005 au 31/03/2019Version en vigueur du 23 octobre 2005 au 31 mars 2019

    Abrogé par Décret n°2019-254 du 27 mars 2019 - art. 7

    Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué

à l'enseignement supérieur

et à la recherche,

François Goulard