ABROGÉI. - Principes généraux
ABROGÉII. - Missions en métropole.
ABROGÉA. - Transport
ABROGÉB. - Frais de séjour (hébergement, repas)
ABROGÉC. - Autres frais.
ABROGÉIII. - Missions à l'étranger.
ABROGÉA. - Transport.
ABROGÉB. - Frais de séjour (hébergement, repas).
ABROGÉC. - Autres frais.
ABROGÉIV. - Missions en outre-mer.
ABROGÉV. - Formations et concours
Le ministre des affaires étrangères,
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant le taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret susvisé ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant le taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret susvisé ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant le taux des indemnités de stage prévues à l'article 3 du décret susvisé ;
Sur proposition du directeur général de l'administration,
Arrête :
Article 1
Version en vigueur du 14/09/2012 au 23/09/2016Version en vigueur du 14 septembre 2012 au 23 septembre 2016
Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2016 - art. 14
Modifié par Arrêté du 27 août 2012 - art. 1La politique des voyages du ministère des affaires étrangères fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement temporaire des personnels civils du ministère ainsi que des agents publics ou personnes privées, collaborateurs occasionnels du ministère.
Elle concerne tous les déplacements à l'étranger, en France métropolitaine ainsi que dans les DOM, les collectivités d'outre-mer et les collectivités à statut spécial.
Dans les conditions définies ci-après, la politique des voyages est régie par deux principes fondamentaux :
- le recours aux services du voyagiste est obligatoire ;
- l'optimisation du coût du transport est prioritaire.
Par dérogation prévue à l'article 2 (8°) du décret du 3 juillet 2006, Paris, ses communes limitrophes et la commune de La Courneuve constituent une seule et même commune.
Article 2
Version en vigueur du 01/11/2006 au 23/09/2016Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 23 septembre 2016
Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2016 - art. 14
Les transports s'effectuent par la voie ferroviaire en 2e classe. Le recours à la 1re classe peut toutefois être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque l'intérêt du service le justifie.Article 3
Version en vigueur du 01/11/2006 au 23/09/2016Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 23 septembre 2016
Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2016 - art. 14
L'usage de la voie aérienne peut être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque l'intérêt du service ou les conditions tarifaires le justifient. Le transport s'effectue en classe économique.Article 4
Version en vigueur du 01/11/2006 au 23/09/2016Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 23 septembre 2016
Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2016 - art. 14
Dans les cas où elle est autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement, l'utilisation par l'agent de son véhicule personnel pour sa propre convenance donne lieu à une indemnisation soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, soit sur celle des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Article 5
Version en vigueur du 14/09/2012 au 23/09/2016Version en vigueur du 14 septembre 2012 au 23 septembre 2016
Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2016 - art. 14
Modifié par Arrêté du 27 août 2012 - art. 2
Modifié par Arrêté du 27 août 2012 - art. 3Le taux de remboursement forfaitaire des frais d'hébergement (chambre et petit déjeuner) pour la métropole est le taux maximal fixé par l'article 1er, alinéa a, de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Ce remboursement est effectué sur présentation d'un justificatif de paiement de l'hébergement. Pour y prétendre, l'agent doit se trouver en mission dans tout ou partie de la fraction de temps comprise entre 0 heure et 5 heures.
Aucune indemnité n'est due si l'agent est hébergé gratuitement. Lorsqu'il est hébergé dans une structure administrative moyennant participation et que le montant de son hébergement est inférieur ou égal à la moitié du taux plafond, le taux plafond est réduit de 50 %.
Il est précisé, pour l'application du douzième alinéa de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, que l'avance qui peut être consentie sur le paiement des indemnités journalières de mission s'élève à 75 % de l'indemnité susceptible d'être servie à l'agent.
Article 6
Version en vigueur du 14/09/2012 au 23/09/2016Version en vigueur du 14 septembre 2012 au 23 septembre 2016
Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2016 - art. 14
Modifié par Arrêté du 27 août 2012 - art. 4Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, les membres des délégations ministérielles et les agents nommément désignés par le ministre ou le chef de cabinet peuvent prétendre, dans la limite des sommes effectivement engagées, au remboursement de leur hébergement aux frais réels. Pour l'application de ce dispositif, l'ordre de mission autorisant le déplacement devra être signé par le ministre ou le chef de cabinet concerné et comporter la mention " hébergement aux frais réels ".
Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, les frais d'hébergement hôteliers (chambre et petit déjeuner) peuvent être remboursés dans la limite des sommes effectivement engagées plafonnées à deux fois le taux maximal fixé par ce texte, sur production des pièces justificatives, dans le cas de circonstances particulières laissées à l'appréciation de l'ordonnateur du déplacement.
Article 7
Version en vigueur du 14/09/2012 au 23/09/2016Version en vigueur du 14 septembre 2012 au 23 septembre 2016
Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2016 - art. 14
Modifié par Arrêté du 27 août 2012 - art. 5Le taux de remboursement forfaitaire des frais de repas est le taux fixé par l'article 1er, alinéa a, de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.
L'agent perçoit cette indemnité forfaitaire s'il se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures pour le repas de midi et entre 19 heures et 21 heures pour le repas du soir et si les repas ne lui sont pas fournis gratuitement.
Lorsque l'autorité qui ordonne le déplacement précise que l'agent se rendra dans un restaurant administratif, l'indemnité est réduite de 50 %.
Article 8
Version en vigueur du 14/09/2012 au 23/09/2016Version en vigueur du 14 septembre 2012 au 23 septembre 2016
Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2016 - art. 14
Modifié par Arrêté du 27 août 2012 - art. 6
Modifié par Arrêté du 27 août 2012 - art. 7Au départ de la métropole, pour tenir compte du délai nécessaire pour rejoindre le lieu de transport (gare) et pour en revenir, un délai forfaitaire d'une heure est pris en compte dans la durée de la mission avant l'heure de départ et après l'heure de retour. Ce délai est porté à une heure trente en cas d'utilisation de l'avion ou du bateau.
Au départ de l'étranger ou de l'outre-mer, la mission en métropole commence à l'heure d'arrivée dans la localité, le port ou l'aéroport de destination et se termine à l'heure de départ de ce même lieu pour le retour.
Article 9
Version en vigueur du 01/11/2006 au 23/09/2016Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 23 septembre 2016
Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2016 - art. 14
Les frais de transport en commun engagés par l'agent au départ et au retour de la mission entre sa résidence et la gare ou l'aéroport (et inversement) peuvent être remboursés sur production des justificatifs de dépense.
En cas d'absence de transport en commun, les frais de taxi engagés par l'agent peuvent être remboursés sur production des justificatifs de dépense, ou, si l'agent a utilisé son véhicule personnel, sur la base des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé. En outre, dans ce dernier cas, les frais de parc de stationnement peuvent lui être remboursés dans la limite de 72 heures.
Lorsque les tickets de transport en commun ne sont pas fournis par l'administration à l'occasion de la mission ou du stage, ils peuvent donner lieu au remboursement sur présentation des justificatifs.
Article 10
Version en vigueur du 03/05/2015 au 23/09/2016Version en vigueur du 03 mai 2015 au 23 septembre 2016
Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2016 - art. 14
Modifié par ARRÊTÉ du 21 avril 2015 - art. 1Les normes applicables aux transports sont les suivantes :
a) Les transports s'effectuent par la voie ferroviaire en 2e classe. Le recours à la 1re classe peut toutefois être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque l'intérêt du service le justifie.
b) Pour la voie aérienne, la prise en charge du voyage sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique peut être autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque la durée du vol (escale non comprise) est égale ou supérieure à 7 heures et que la durée de la mission est inférieure à 7 jours.
c) La prise en charge des voyages des ministres et des secrétaires d'Etat, des membres des délégations ministérielles, du secrétaire général du ministère, des parlementaires en mission, des membres de la délégation française à l'Assemblée générale des Nations Unies, des directeurs de cabinet, des directeurs, de l'inspecteur général et des inspecteurs des affaires étrangères, du chef du protocole et des officiers de sécurité accompagnant un membre du gouvernement s'effectue sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique.
d) La prise en charge des voyages des ministres et des secrétaires d'Etat, des membres des délégations ministérielles, des courriers de cabinet s'effectue sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique quelle que soit la durée du vol.Article 11
Version en vigueur du 01/11/2006 au 23/09/2016Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 23 septembre 2016
Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2016 - art. 14
Lorsqu'un agent bénéficie à sa demande de conditions de transport différentes de celles retenues par l'administration, le complément éventuel est à sa charge.Article 12
Version en vigueur du 01/11/2006 au 23/09/2016Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 23 septembre 2016
Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2016 - art. 14
Lorsqu'elle est autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement, l'utilisation par l'agent de son véhicule personnel pour sa propre convenance donne lieu à une indemnisation soit sur la base du tarif de transport public des voyageurs le moins onéreux, soit sur celle des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Article 13
Version en vigueur du 14/09/2012 au 23/09/2016Version en vigueur du 14 septembre 2012 au 23 septembre 2016
Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2016 - art. 14
Modifié par Arrêté du 27 août 2012 - art. 3Tout déplacement vers l'étranger et à l'intérieur du pays de résidence ouvre droit à une indemnité de mission journalière.
L'indemnité de mission est allouée dans les conditions suivantes :
-65 % au titre de la nuitée si l'agent est en mission dans tout ou partie de la fraction de temps comprise entre 0 heure et 5 heures et sur présentation du justificatif de paiement de l'hébergement ;
-17,5 % pour le repas de midi si l'agent est en mission pendant la totalité de la période entre 12 heures et 14 heures ;
-17,5 % pour le repas du soir si l'agent est en mission pendant la totalité de la période entre 19 heures et 21 heures.
Pour le calcul des indemnités, la mission commence à l'heure d'arrivée dans la localité, le port ou l'aéroport de destination et se termine à l'heure de départ de ce même lieu pour le retour.Il est précisé, pour l'application du douzième alinéa de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, que l'avance qui peut être consentie sur le paiement des indemnités journalières de mission s'élève à 75 % de l'indemnité susceptible d'être servie à l'agent.
Article 14
Version en vigueur du 01/11/2006 au 23/09/2016Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 23 septembre 2016
Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2016 - art. 14
Toute escale égale ou supérieure à 7 heures ouvre droit à une indemnité de repas ou de nuitée en fonction des plages horaires définies à l'article 13.Article 15
Version en vigueur du 01/11/2006 au 23/09/2016Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 23 septembre 2016
Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2016 - art. 14
Lorsque l'agent bénéficie d'une prestation gratuite, qu'il s'agisse d'hébergement ou de repas, il ne peut prétendre à l'indemnité correspondante.Article 16
Version en vigueur du 03/05/2015 au 23/09/2016Version en vigueur du 03 mai 2015 au 23 septembre 2016
Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2016 - art. 14
Modifié par ARRÊTÉ du 21 avril 2015 - art. 2Le temps passé à bord des bateaux, avions ou trains n'ouvre droit à aucune indemnité de repas sauf si le prix du billet ne comprend pas la prestation. Par assimilation, tout agent placé en mission ou tournée effectuant un déplacement en véhicule de service ou personnel (autorisé) pourra percevoir l'indemnité de repas dès lors que son déplacement inclura les plages horaires des repas, indépendamment des heures d'arrivée et de départ du lieu de la mission. Le remboursement est effectué sur présentation du justificatif de dépense et plafonné au taux de remboursement forfaitaire fixé par l'article 1er, alinéa a, de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Article 17
Version en vigueur du 01/08/2015 au 23/09/2016Version en vigueur du 01 août 2015 au 23 septembre 2016
Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2016 - art. 14
Modifié par ARRÊTÉ du 16 juillet 2015 - art. 1Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé :
-les frais d'hébergement hôtelier (chambre et petit déjeuner) sont remboursés au réel, sur production des pièces justificatives, lorsque le choix de l'hôtel s'impose à l'administration ou à l'agent lui-même dans le cas de colloques ou de séminaires internationaux ou dans le cas d'événements particuliers où l'agent à l'obligation de séjourner dans un hôtel précis pour des raisons sécuritaires. Dans ces deux cas, l'obligation de séjourner dans un hôtel précis devra être dûment justifiée ;
-les ministres et les membres des délégations ministérielles, le secrétaire général et les inspecteurs peuvent prétendre, dans la limite des sommes effectivement engagées, au remboursement de leur hébergement aux frais réels.
Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé, l'agent en poste à l'étranger effectuant un déplacement de service à l'intérieur du pays de sa résidence administrative perçoit 100 % du taux des indemnités journalières mentionnées à l'article 1er dudit arrêté.
Article 18
Version en vigueur du 01/08/2015 au 23/09/2016Version en vigueur du 01 août 2015 au 23 septembre 2016
Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2016 - art. 14
Modifié par ARRÊTÉ du 16 juillet 2015 - art. 2Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission susvisé, le ministre, les ministres délégués et les secrétaires d'Etat se déplaçant dans le cadre d'une mission peuvent percevoir des indemnités pour frais de représentation et de fonctionnement. Ils sont tenus de justifier de l'utilisation des crédits mis à leur disposition.
Par assimilation, les inspecteurs du ministère des affaires étrangères, perçoivent une indemnité forfaitaire fixée à 8 % du montant total des indemnités journalières de mission potentielles telles que définies à l'article 13 du présent arrêté au titre de la prise en charge de leurs frais de représentation et de fonctionnement dans le cadre de leur mission.
Les chefs de délégation à des conférences ou à des négociations internationales, sous réserve de l'accord de l'ordonnateur de la mission, peuvent prétendre, sur présentation de justificatifs, au remboursement aux frais réels de déjeuners ou dîners de travail offerts dans le cadre de leur mission à des personnalités extérieures.
Article 19
Version en vigueur du 03/05/2015 au 23/09/2016Version en vigueur du 03 mai 2015 au 23 septembre 2016
Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2016 - art. 14
Modifié par ARRÊTÉ du 21 avril 2015 - art. 5Les frais pour excédents de bagage liés au fonctionnement des services (valise accompagnée, matériel technique du service de sécurité diplomatique et du centre de crise, paquetage des agents de sécurité en mission de renfort) peuvent donner lieu à une avance de 100 % sur présentation d'un document estimatif du service ordonnateur de la mission. L'estimation est calculée sur la base du tarif au kilo pratiqué par la compagnie aérienne empruntée. Son montant est ajusté le cas échéant sur présentation du justificatif lors de la liquidation de l'état de frais.
Les frais suivants peuvent donner lieu à remboursement sur présentation des pièces justificatives :
a) Les frais liés à la délivrance d'un passeport et d'un visa ;
b) Les frais de vaccinations et de traitements médicaux prophylactiques obligatoires ou recommandés par l'Institut Pasteur, les taxes d'aéroport et autres taxes et impôts touchant les voyageurs ;
c) Les excédents de bagage afférents au transport de matériel technique ou de documents administratifs pour des raisons de service, autres que ceux prévus par le premier alinéa, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité administrative ;
d) Les frais de transport en commun engagés par l'agent au départ et au retour de la mission entre sa résidence et la gare ou l'aéroport (et inversement). En cas d'absence de transport en commun, les frais de taxi engagés par l'agent peuvent être remboursés sur production des justificatifs de dépense, ou, si l'agent a utilisé son véhicule personnel, sur la base des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé. En outre, dans ce dernier cas, les frais de parc de stationnement peuvent lui être remboursés dans la limite de 72 heures. Les frais de transport en commun et, en leur absence, les frais de taxi exposés par nécessité de service sur le lieu de la mission peuvent être remboursés sur production des justificatifs de la dépense ;
e) Sous réserve de l'accord préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement, les frais de location de véhicule exposés par l'agent en l'absence de tout autre moyen de transport adapté, en cas de déplacement itinérant dans une zone géographique restreinte ou, très exceptionnellement, lorsqu'il y a obligation attestée de transporter du matériel précieux, fragile, lourd ou encombrant.
Article 20
Version en vigueur du 14/09/2012 au 23/09/2016Version en vigueur du 14 septembre 2012 au 23 septembre 2016
Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2016 - art. 14
Modifié par Arrêté du 27 août 2012 - art. 11L'indemnité forfaitaire de mission est le taux maximal fixé par l'article 1er, alinéa b, de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé. Par dérogation prévue à l'article 7 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, les frais d'hébergement hôteliers (chambre et petit déjeuner) peuvent être remboursés dans la limite des sommes effectivement engagées plafonnées à deux fois le taux maximal fixé par l'article 1er, alinéa b, de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, sur production des pièces justificatives, dans le cas de circonstances particulières laissées à l'appréciation de l'ordonnateur du déplacement.
Article 21
Version en vigueur du 01/11/2006 au 23/09/2016Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 23 septembre 2016
Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2016 - art. 14
Les dispositions prévues aux articles 10 (b), 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19 (b) et 19 (d) sont applicables aux missions en outre-mer.
Article 22
Version en vigueur du 14/09/2012 au 23/09/2016Version en vigueur du 14 septembre 2012 au 23 septembre 2016
Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2016 - art. 14
Modifié par Arrêté du 27 août 2012 - art. 12En application de l'article 6 du décret du 3 juillet 2006, les frais de transport exposés pour se présenter à un concours, une sélection ou un examen professionnel peuvent être pris en charge dans la limite d'un billet aller-retour par année budgétaire.
Article 23
Version en vigueur du 14/09/2012 au 23/09/2016Version en vigueur du 14 septembre 2012 au 23 septembre 2016
Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2016 - art. 14
Création Arrêté du 27 août 2012 - art. 13 (V)
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er novembre 2006.Article 24
Version en vigueur du 14/09/2012 au 23/09/2016Version en vigueur du 14 septembre 2012 au 23 septembre 2016
Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2016 - art. 14
Création Arrêté du 27 août 2012 - art. 13 (V)
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 octobre 2006.
Philippe Douste-Blazy