Décret n°2006-156 du 13 février 2006 portant création d'une remise additionnelle en faveur des débitants de tabac.

abrogée depuis le 01/01/2012abrogée depuis le 01 janvier 2012

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2012

NOR : BUDD0570029D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 565, 568 et 570 ;

Vu l'annexe III au code général des impôts, notamment son article 244 septies,

  • Article 1

    Version en vigueur du 14/01/2010 au 01/01/2012Version en vigueur du 14 janvier 2010 au 01 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2011-2081 du 30 décembre 2011 - art. 5
    Modifié par Décret n°2010-41 du 11 janvier 2010 - art. 1
    Modifié par Décret n°2010-41 du 11 janvier 2010 - art. 2

    En complément de la remise mentionnée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts, les débitants de tabac gérant un débit de tabac ordinaire tel que défini à l'article 3 du décret n° 2007-906 du 15 mai 2007 bénéficient d'une remise additionnelle. La remise additionnelle est attachée au débit.

    La remise additionnelle est composée d'une part proportionnelle et d'une prime forfaitaire de service public.

  • Article 2

    Version en vigueur du 14/01/2010 au 01/01/2012Version en vigueur du 14 janvier 2010 au 01 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2011-2081 du 30 décembre 2011 - art. 5
    Modifié par Décret n°2010-41 du 11 janvier 2010 - art. 2

    La part proportionnelle est assise sur la valeur toutes taxes comprises, y compris la remise visée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts, des livraisons de tabacs manufacturés au débit effectuées le mois précédent, minorée de la valeur des tabacs repris par le ou les fournisseurs.

    La part proportionnelle est versée mensuellement aux débitants de tabac par l'administration des douanes et droits indirects.

  • Article 3

    Version en vigueur du 14/01/2010 au 01/01/2012Version en vigueur du 14 janvier 2010 au 01 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2011-2081 du 30 décembre 2011 - art. 5
    Modifié par Décret n°2010-41 du 11 janvier 2010 - art. 2

    Pour les départements de France continentale, le taux de la part proportionnelle est de 2 % sur les 152 500 premiers euros des livraisons annuelles au débit.


    Pour les départements de Corse, le taux de la part proportionnelle est de 3 % sur les 101 600 premiers euros de livraisons annuelles au débit.


    Si plusieurs débitants de tabac se sont succédé dans le débit au cours d'une année civile, la part proportionnelle est versée à chacun d'entre eux en fonction de la valeur des livraisons en tabacs manufacturés mentionnée au premier alinéa de l'article 2 le concernant.

  • Article 3 bis

    Version en vigueur du 14/01/2010 au 01/01/2012Version en vigueur du 14 janvier 2010 au 01 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2011-2081 du 30 décembre 2011 - art. 5
    Création Décret n°2010-41 du 11 janvier 2010 - art. 2

    Pour les départements de France continentale, le montant de la prime forfaitaire de service public s'élève annuellement à :


    1 000 euros pour les débits dont la valeur annuelle des livraisons n'excède pas 100 000 euros ;


    500 euros pour les débits dont la valeur annuelle des livraisons est comprise entre 100 001 euros et 300 000 euros.


    Pour les départements de Corse, le montant de la prime forfaitaire de service public s'élève annuellement à :


    1 000 euros pour les débits dont la valeur annuelle des livraisons n'excède pas 75 000 euros ;


    500 euros pour les débits dont la valeur annuelle des livraisons est comprise entre 75 001 euros et 225 000 euros.


    La prime forfaitaire de service public due au titre d'une année est versée par l'administration des douanes et droits indirects, au plus tard le dernier jour du mois de janvier de l'année suivante.


    Si plusieurs débitants se sont succédé dans le débit au cours de l'année civile, la prime forfaitaire de service public est versée au débitant en activité au 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle est due.

  • Article 4

    Version en vigueur du 15/02/2006 au 01/01/2012Version en vigueur du 15 février 2006 au 01 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2011-2081 du 30 décembre 2011 - art. 5

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton