Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 311-2, L. 335-4, L. 336-1 et D. 312-17 et D. 333-2 ;
Vu l'arrêté du 17 janvier 1992, modifié notamment par l'arrêté du 1er septembre 2006, relatif à l'organisation des classes de première et des classes terminales des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole ;
Vu l'arrêté du 17 janvier 1992, modifié notamment par l'arrêté du 1er septembre 2006, relatif aux voies d'orientation ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993, modifié notamment par l'arrêté du 28 juillet 1995 et l'arrêté du 27 juillet 2001, relatif à l'organisation et aux horaires des enseignements des classes de première et terminale des lycées sanctionnés par le baccalauréat technologique, séries « sciences médico-sociales (SMS) », « sciences et technologies industrielles (STI) » et « sciences et technologies de laboratoire (STL) » ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente du 7 juillet 2006 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 10 juillet 2006,
Arrête :
Fait à Paris, le 1er septembre 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'enseignement scolaire,
R. Debbasch
Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 29 septembre 2011, à la rentrée de l'année scolaire 2012-2013, sont abrogées les dispositions relatives aux classes de première de l'arrêté du 1er septembre 2006 modifié portant organisation et horaires des enseignements des classes de première et terminale des lycées sanctionnés par le baccalauréat technologique de la série sciences et technologies de la santé et du social .
A la rentrée de l'année scolaire 2013-2014, l'arrêté du 1er septembre 2006 modifié susmentionné est abrogé.
En tant que de besoin, le ministre chargé de l'éducation nationale fixe les dispositions transitoires applicables lors de ces rentrées aux élèves redoublants.