Arrêté du 1er septembre 2006 portant organisation et horaires des enseignements des classes de première et terminale des lycées sanctionnés par le baccalauréat technologique de la série « sciences et technologies de la santé et du social (ST2S) »

abrogée depuis le 03/09/2013abrogée depuis le 03 septembre 2013

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 septembre 2013

NOR : MENE0602202A

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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 311-2, L. 335-4, L. 336-1 et D. 312-17 et D. 333-2 ;
Vu l'arrêté du 17 janvier 1992, modifié notamment par l'arrêté du 1er septembre 2006, relatif à l'organisation des classes de première et des classes terminales des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole ;
Vu l'arrêté du 17 janvier 1992, modifié notamment par l'arrêté du 1er septembre 2006, relatif aux voies d'orientation ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993, modifié notamment par l'arrêté du 28 juillet 1995 et l'arrêté du 27 juillet 2001, relatif à l'organisation et aux horaires des enseignements des classes de première et terminale des lycées sanctionnés par le baccalauréat technologique, séries « sciences médico-sociales (SMS) », « sciences et technologies industrielles (STI) » et « sciences et technologies de laboratoire (STL) » ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente du 7 juillet 2006 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 10 juillet 2006,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur du 29/09/2006 au 03/09/2013Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 03 septembre 2013

    Abrogé par Arrêté du 29 septembre 2011 - art. 8 (VT)


    L'accès à la classe de première dans la série « sciences et technologies de la santé et du social (ST2S) » est ouvert :
    - aux élèves orientés dans cette série à l'issue de la classe de seconde générale et technologique ;
    - aux élèves titulaires d'un diplôme de niveau V obtenu à l'issue du cycle de détermination de la voie professionnelle et qui sont admis à poursuivre leurs études dans cette série en classe de première conformément aux dispositions fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
    L'accès à la classe terminale « sciences et technologies de la santé et du social (ST2S) » est subordonné à l'accomplissement de la scolarité en classe de première de cette série.

  • Article 2

    Version en vigueur du 29/09/2006 au 03/09/2013Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 03 septembre 2013

    Abrogé par Arrêté du 29 septembre 2011 - art. 8 (VT)


    Un élève n'ayant pas rempli en classe de première les conditions de scolarité requises au dernier alinéa de l'article 1er du présent arrêté peut être admis par le chef d'établissement dans cette série, après examen du livret scolaire, s'il bénéficie d'un avis favorable motivé, spécialement formulé par le conseil de classe de l'établissement d'origine.

  • Article 3

    Version en vigueur du 29/09/2006 au 03/09/2013Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 03 septembre 2013

    Abrogé par Arrêté du 29 septembre 2011 - art. 8 (VD)


    Les classes de première et terminale de la série « sciences et technologies de la santé et du social (ST2S) » comprennent des enseignements obligatoires, une option facultative de langue vivante 2 et des ateliers artistiques. Par ailleurs, des heures de vie de classe figurent dans l'emploi du temps des élèves.
    La liste des enseignements et leurs horaires est fixée dans les tableaux figurant en annexe au présent arrêté.

  • Article 4

    Version en vigueur du 29/09/2006 au 03/09/2013Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 03 septembre 2013

    Abrogé par Arrêté du 29 septembre 2011 - art. 8 (VT)


    A titre exceptionnel, un élève peut suivre une partie des enseignements dans un autre établissement que celui où il est inscrit, dans le cas où ces enseignements ne peuvent être dispensés dans ce dernier, lorsqu'une convention existe à cet effet entre les deux établissements.

  • Article 5

    Version en vigueur du 29/09/2006 au 03/09/2013Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 03 septembre 2013

    Abrogé par Arrêté du 29 septembre 2011 - art. 8 (VD)


    Les dispositions fixées dans le présent arrêté entrent en application à compter de :
    - la rentrée de l'année scolaire 2007-2008 en ce qui concerne la classe de première ;
    - la rentrée de l'année scolaire 2008-2009 en ce qui concerne la classe terminale.
    En tant que de besoin, le ministre chargé de l'éducation nationale fixe les dispositions transitoires applicables lors de ces rentrées aux élèves redoublants.

  • Article 6

    Version en vigueur du 29/09/2006 au 03/09/2013Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 03 septembre 2013

    Abrogé par Arrêté du 29 septembre 2011 - art. 8 (VT)


    Les dispositions du présent arrêté abrogent, en ce qui concerne la série « sciences médico-sociales (SMS) », les dispositions de l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié, à compter de :
    - la rentrée de l'année scolaire 2007-2008 en ce qui concerne la classe de première ;
    - la rentrée de l'année scolaire 2008-2009 en ce qui concerne la classe terminale.

  • Article 7

    Version en vigueur du 29/09/2006 au 03/09/2013Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 03 septembre 2013

    Abrogé par Arrêté du 29 septembre 2011 - art. 8 (VT)


    Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Article Annexe

    Version en vigueur du 02/09/2010 au 03/09/2013Version en vigueur du 02 septembre 2010 au 03 septembre 2013

    Abrogé par Arrêté du 29 septembre 2011 - art. 8 (VT)
    Modifié par Arrêté du 18 juin 2010 - art. 1

    A N N E X E

    HORAIRES DES ENSEIGNEMENTS DU CYCLE TERMINAL DE LA SÉRIE SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ
    ET DU SOCIAL (ST2S)

    ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES

    CLASSE DE PREMIERE
    Horaires (*)

    CLASSE TERMINALE
    Horaires (*)

    Enseignements technologiques

    Sciences et techniques sanitaires et sociales

    3 +
    (3 TD + 3 TP)

    4 +
    (3 TD + 3 TP)

    Biologie et physiopathologie humaines

    3 + (1 TP)

    4 + (2 TP)

    Enseignements généraux

    Français

    2 + (1 TD)

    Philosophie

    1 + (1 TD)

    Sciences physiques et chimiques

    1,5 + (1,5 TP)

    2 + (1 TP)

    Mathématiques

    2 + (1 TD)

    2,5 + (0,5 TD)

    Langue vivante 1

    2 (**)

    2 (**)

    Histoire-géographie

    1,5

    1,5

    Education physique et sportive (***)

    2

    2

    Heures de vie de classe

    10 heures annuelles

    Atelier artistique (facultatif)

    72 heures annuelles

    Options facultatives (2 au maximum)

    Langue vivante 2 (étrangère ou régionale)

    2

    2

    Education physique et sportive

    3

    3

    Arts (****)

    3

    3

    (*) (TD) horaire correspondant à des travaux dirigés.

    (TP) horaire correspondant à des travaux pratiques.

    (**) Horaire à effectif allégé favorisant la constitution de groupes de compétences tels que mentionnés dans le décret n° 2005-1011 du 22 août 2005 relatif à l'organisation de l'enseignement des langues vivantes étrangères dans l'enseignement scolaire.

    (***) Les élèves désirant poursuivre l'enseignement de détermination d'éducation physique et sportive de seconde bénéficient d'un enseignement complémentaire de 4 heures (dont 1 heure en classe dédoublée) en sus de l'enseignement obligatoire.

    (****) Arts : arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou histoire des arts ou musique ou théâtre-expression dramatique ou danse.

    .


Fait à Paris, le 1er septembre 2006.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'enseignement scolaire,
R. Debbasch

Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 29 septembre 2011, à la rentrée de l'année scolaire 2012-2013, sont abrogées les dispositions relatives aux classes de première de l'arrêté du 1er septembre 2006 modifié portant organisation et horaires des enseignements des classes de première et terminale des lycées sanctionnés par le baccalauréat technologique de la série sciences et technologies de la santé et du social .
A la rentrée de l'année scolaire 2013-2014, l'arrêté du 1er septembre 2006 modifié susmentionné est abrogé.
En tant que de besoin, le ministre chargé de l'éducation nationale fixe les dispositions transitoires applicables lors de ces rentrées aux élèves redoublants.