Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte trilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ; Vu le règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons intracommunautaires, et notamment son article 8-2 ; Vu la directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l'établissement de règles et de procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté ; Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 227-4 et R. 221-3 ; Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 571-13 ; Vu l'arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs ; Vu l'arrêté du 12 mai 1997 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public (OPS 1) ; Vu l'avis de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle ; Vu l'avis de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le directeur de la navigation aérienne,
F. Morisseau