Arrêté du 19 août 2005 portant création de l'unité capitalisable complémentaire « force athlétique » au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

abrogée depuis le 01/01/2020abrogée depuis le 01 janvier 2020

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

NOR : MJSK0570176A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu l'article L. 363-1 du code de l'éducation ;
Vu le décret n° 2001-792 du 31 août 2001 portant règlement général du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, délivré par le ministère de la jeunesse et des sports ;
Vu l'arrêté du 18 avril 2002 portant organisation du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère de la jeunesse et des sports ;
Vu l'arrêté du 10 août 2005 portant création de la spécialité « activités gymniques de la forme et de la force » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 23 juin 2005 ;
Sur proposition du délégué à l'emploi et aux formations,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur du 08/09/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 septembre 2005 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Arrêté du 18 juin 2019 - art. 16 (V)

    Il est créé une unité capitalisable complémentaire "force athlétique" associée à la mention de la spécialité du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport figurant en annexe I, en application des dispositions au présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur du 08/09/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 septembre 2005 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Arrêté du 18 juin 2019 - art. 16 (V)


    Elle atteste des compétences de l'animateur à assurer, en autonomie pédagogique, la conduite de cycles d'apprentissage en force athlétique jusqu'à un premier niveau de compétition.

  • Article 4

    Version en vigueur du 08/09/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 septembre 2005 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Arrêté du 18 juin 2019 - art. 16 (V)


    L'entrée en formation est soumise à une exigence préalable relative à un niveau de pratique personnelle dans des conditions définies en annexe IV.

  • Article 5

    Version en vigueur du 08/09/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 septembre 2005 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Arrêté du 18 juin 2019 - art. 16 (V)


    Le délégué à l'emploi et aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article Annexe I

      Version en vigueur du 08/09/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 septembre 2005 au 01 janvier 2020

      Abrogé par Arrêté du 18 juin 2019 - art. 16 (V)

      Les annexes du présent arrêté sont publiées au Bulletin officiel des sports, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, 77568 Lieusaint Cedex.

    • Article Annexe II

      Version en vigueur du 08/09/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 septembre 2005 au 01 janvier 2020

      Abrogé par Arrêté du 18 juin 2019 - art. 16 (V)

      Les annexes du présent arrêté sont publiées au Bulletin officiel des sports, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, 77568 Lieusaint Cedex.

    • Article Annexe III

      Version en vigueur du 08/09/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 septembre 2005 au 01 janvier 2020

      Abrogé par Arrêté du 18 juin 2019 - art. 16 (V)

      Les annexes du présent arrêté sont publiées au Bulletin officiel des sports, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, 77568 Lieusaint Cedex.

    • Article Annexe V

      Version en vigueur du 01/11/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 novembre 2014 au 01 janvier 2020

      Abrogé par Arrêté du 18 juin 2019 - art. 16 (V)
      Modifié par ARRÊTÉ du 13 octobre 2014 - art. 1

      ÉQUIVALENCE

      Les titulaires du diplôme d'assistant animateur national, option "force athlétique", délivré par la Fédération française d'haltérophilie, musculation, force athlétique et culturisme, obtiennent l'équivalence de l'unité capitalisable complémentaire "force athlétique".

      Les titulaires du brevet fédéral d'initiateur option "force athlétique" délivré par la Fédération française d'haltérophilie, musculation force athlétique et culturisme obtiennent de droit l'unité capitalisable complémentaire "force athlétique" du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "activités gymniques de la forme et de la force", mention "haltères, musculation et forme sur plateau".

Fait à Paris, le 19 août 2005.

Pour le ministre et par délégation :
Le délégué à l'emploi et aux formations,
H. Savy