Arrêté du 27 septembre 2005 portant application du décret n° 2005-1201 du 23 septembre 2005 portant création du Conseil national des tribunaux de commerce.

abrogée depuis le 21/01/2009abrogée depuis le 21 janvier 2009

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 janvier 2009

NOR : JUSB0510574A

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Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le décret n° 2005-1201 du 23 septembre 2005 portant création du Conseil national des tribunaux de commerce,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/10/2005 au 21/01/2009Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 21 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)

    Les chefs de cour d'appel sont invités, six mois avant la fin du mandat des membres du Conseil national des tribunaux de commerce, par circulaire du directeur des services judiciaires, à recueillir les candidatures des juges consulaires en activité ou honoraires souhaitant être désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice, au sein du conseil, en application de l'article 2 du décret du 23 septembre 2005 susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/10/2005 au 21/01/2009Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 21 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)

    Les juges consulaires adressent leur candidature par écrit au garde des sceaux, ministre de la justice, et aux chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils exercent leur mandat ou ont exercé leur dernier mandat, dans le délai indiqué à l'article 3 du décret susvisé.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/10/2005 au 21/01/2009Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 21 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)

    Les chefs de cour transmettent au garde des sceaux, ministre de la justice, les dossiers de candidature au plus tard quinze jours après l'expiration de ce délai.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/10/2005 au 21/01/2009Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 21 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)

    Le dossier de candidature comporte :

    - la déclaration de candidature datée et signée par le candidat ;

    - un état de services établi par le candidat et visé par le président du tribunal de commerce ;

    - l'avis motivé du président du tribunal de commerce ;

    - l'avis motivé des chefs de cour.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/10/2005 au 21/01/2009Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 21 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)

    Toute candidature à une désignation de membre titulaire vaut également candidature à une désignation de membre suppléant.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/10/2005 au 21/01/2009Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 21 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)

    Les juges consulaires sont désignés compte tenu de leurs compétences professionnelles et afin d'assurer une représentation équilibrée du territoire national.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/10/2005 au 21/01/2009Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 21 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)

    La direction des services judiciaires assure le secrétariat du Conseil national des tribunaux de commerce.

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/10/2005 au 21/01/2009Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 21 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)

    Le secrétaire général du Conseil national des tribunaux de commerce prépare les réunions du conseil, y assiste et en établit les comptes rendus, qui sont signés par le président de séance et diffusés à l'ensemble des membres.

  • Article 9

    Version en vigueur du 01/10/2005 au 21/01/2009Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 21 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)

    Il est chargé de la préparation du rapport annuel d'activité.

  • Article 10

    Version en vigueur du 01/10/2005 au 21/01/2009Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 21 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)

    Il participe à la mise en oeuvre de la communication du conseil.

  • Article 11

    Version en vigueur du 01/10/2005 au 21/01/2009Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 21 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)

    Le directeur des services judiciaires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret du 23 septembre 2005 susvisé.

Pascal Clément