Article 1
Version en vigueur du 16/05/2007 au 18/11/2009Version en vigueur du 16 mai 2007 au 18 novembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1394 du 16 novembre 2009 - art. 1
Modifié par Décret 2007-900 2007-05-15 art. 1 1° JORF 16 mai 2007I. - Peuvent bénéficier de l'aide prévue au I de l'article 10 de la loi du 9 août 2004 susvisée les employeurs des personnels des hôtels, cafés et restaurants, au titre des salariés travaillant dans les établissements dont l'activité principale est décrite aux classes 55.1A, 55.1C, 55.1E, 55.2A, 55.2C, 55.2E, 55.3A, 55.3B, 55.4A, 55.4B, 55.4C, 55.5D de la nomenclature d'activités et de produits (NAF) approuvée par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 susvisé, ainsi que les employeurs des bowlings et des casinos.
II. - 1° Pour les périodes de travail effectuées au cours de l'année 2006, l'aide est définie comme suit :
Pour les salariés dont le salaire horaire, hors l'avantage en nature correspondant à la nourriture mentionné à l'article D. 141-6 du code du travail, est égal au salaire minimum de croissance, et à la condition que la déduction prévue aux articles D. 141-6 et D. 141-8 du code du travail ne soit pas mise en oeuvre, le montant de l'aide est fixé à 114,40 euros par mois.
Lorsque le salaire horaire, hors avantage en nature nourriture, est supérieur au salaire minimum de croissance, le montant de l'aide est égal à 143 euros par mois multiplié par un coefficient défini dans le tableau suivant :
NAF
SECTEUR
COEFFICIENT APPLICABLE AUX ENTREPRISES existant au 1er janvier 2004
COEFFICIENT APPLICABLE
aux entreprises créées après le 1er janvier 2004, aux entreprises en franchise de TVA, aux entreprises de Guyane et de Saint-Pierre-et- Miquelon
55.1A
Hôtels touristiques avec restaurant.
(Chiffre d'affaires 2004 soumis à TVA de 19,6 %/chiffre d'affaires total 2004) x 80 %.
40 %
55.1C
Hôtels de tourisme sans restaurant.
20 %.
20 %
55.1E
Autres hôtels.
(Chiffre d'affaires 2004 soumis à TVA de 19,6 %/chiffre d'affaires total 2004) x 80 %.
20 %
55.2A
Auberges de jeunesse, refuges.
(Chiffre d'affaires 2004 soumis à TVA de 19,6 %/chiffre d'affaires total 2004) x 80 %.
40 %
55.2C
Exploitation de terrains de camping.
(Chiffre d'affaires 2004 soumis à TVA de 19,6 %/chiffre d'affaires total 2004) x 80 %.
20 %
55.2E
Autres hébergements touristiques.
(Chiffre d'affaires 2004 soumis à TVA de 19,6 %/chiffre d'affaires total 2004) x 80 %.
30 %
55.3A
Restauration de type traditionnel.
80 %.
80 %
55.3B
Restauration de type rapide.
47,50 %.
47,50 %
55.4A
Cafés tabac.
40 %.
40 %
55.4B
Débits de boissons.
50 %.
50 %
55.4C
Discothèques.
50 %.
50 %
55.5D
Traiteurs, organisations de réception.
(Chiffre d'affaires soumis 2004 à TVA de 19,6 %/chiffre d'affaires total 2004) x 80 %.
40 %
Bowlings.
20 %.
20 %
Casinos.
20 %.
20 %
Dans le tableau ci-dessus, le coefficient applicable dans les départements d'outre-mer, à l'exception de la Guyane, est obtenu en remplaçant le taux de 19,6 % par le taux de 8,5 %. Le coefficient applicable en Corse est obtenu en remplaçant le taux de 19,6 % par le taux de 8 %.
2° Pour les périodes de travail effectuées au cours de l'année 2007, l'aide est définie comme suit :
Pour les salariés dont le salaire horaire, hors l'avantage en nature correspondant à la nourriture mentionné à l'article D. 141-6 du code du travail, est compris entre le salaire minimum de croissance et le salaire minimum de croissance augmenté de 3 %, et à la condition que la déduction prévue aux articles D. 141-6 et D. 141-8 du code du travail ne soit pas mise en oeuvre, le montant de l'aide est fixé à 114,40 euros par mois. Par exception, pour les seuls employeurs dont l'activité principale est la restauration de type traditionnel (code NAF 55.3A), l'aide forfaitaire de 114,40 Euros par mois précitée est majorée de 57,34 %, ce qui porte son montant à 180 euros par mois.
Lorsque le salaire horaire, hors l'avantage en nature correspondant à la nourriture, est supérieur au salaire minimum de croissance augmenté de 3 %, le montant de l'aide est égal à 143 euros par mois multiplié par un coefficient défini dans le tableau suivant :
NA
SECTEUR
COEFFICIENT APPLICABLE AUX ENTREPRISES existant au 1er janvier 2004
COEFFICIENT APPLICABLE
aux entreprises créées après le 1er janvier 2005, aux entreprises en franchise de TVA, aux entreprises de Guyane et de Saint-Pierre-et-Miquelon
55.1A
Hôtels touristiques avec restaurant.
(Chiffre d'affaires 2005 soumis à TVA de 19,6 %/chiffre d'affaires total 2005) x 80 % x (180/114.4), sans que ce coefficient puisse dépasser 80 %.
40 % x (180/114.4)
55.1C
Hôtels de tourisme sans restaurant.
20 %.
20 %
55.1E
Autres hôtels.
(Chiffre d'affaires 2005 soumis à TVA de 19,6 %/chiffre d'affaires total 2005) x 80 %.
20 %
55.2A
Auberges de jeunesse, refuges.
(Chiffre d'affaires 2005 soumis à TVA de 19,6 %/chiffre d'affaires total 2005) x 80 %.
40 %
55.2C
Exploitation de terrains de camping.
(Chiffre d'affaires 2005 soumis à TVA de 19,6 %/chiffre d'affaires total 2005) x 80 %.
20 %
55.2E
Autres hébergements touristiques.
(Chiffre d'affaires 2005 soumis à TVA de 19,6 %/chiffre d'affaires total 2005) x 80 %.
30 %
55.3A
Restauration de type traditionnel.
80 % x (180/114.4).
80 % x (180/114.4)
55.3B
Restauration de type rapide.
47,50 %.
47,50 %
55.4A
Cafés tabac.
40 % x (180/114.4).
40 % x (180/114.4)
55.4B
Débits de boissons.
50 % x (90/71,5).
50 % x (90/71,5)
55.4C
Discothèques.
50 %.
50 %
55.5D
Traiteurs, organisations de réception.
(Chiffre d'affaires 2005 soumis à TVA de 19,6 %/chiffre d'affaires total 2005) x 80 %.
40 %
Bowlings.
20 %.
20 %
Casinos.
20 %.
20 %
Dans le tableau ci-dessus, le coefficient applicable dans les départements d'outre-mer, à l'exception de la Guyane, est obtenu en remplaçant le taux de 19,6 % par le taux de 8,5 %.
Le coefficient applicable en Corse est obtenu en remplaçant le taux de 19,6 % par le taux de 8 %.
III. - Le montant de l'aide est réduit selon le rapport entre :
- d'une part, le nombre d'heures rémunérées au cours du mois civil, dans la limite de 151,67 heures ou de la durée collective conventionnelle si elle lui est supérieure ;
- et, d'autre part, la durée légale rapportée sur le mois ou, si elle lui est supérieure, la durée collective conventionnelle rapportée sur le mois. Lorsque cette durée conventionnelle rapportée sur le mois est inférieure à 151,67 heures, la durée prise en compte pour ce calcul est de 151,67 heures.
IV. - La somme des aides ouvertes au titre des salariés est versée à l'employeur trimestriellement dans les dix premiers jours du deuxième mois civil qui suit le trimestre civil de travail considéré.
Article 2
Version en vigueur du 16/05/2007 au 18/11/2009Version en vigueur du 16 mai 2007 au 18 novembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1394 du 16 novembre 2009 - art. 1
Modifié par Décret 2007-900 2007-05-15 art. 1 2° JORF 16 mai 2007L'aide prévue au II de l'article 10 de la loi du 9 août 2004 susvisée est calculée par référence à la cotisation minimale prévue au premier alinéa de l'article D. 742-28 du code de la sécurité sociale. Elle est égale :
- pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2004 : à 25 % de la cotisation minimale annuelle ;
- pour chacune des périodes de travail correspondant aux années 2005, 2006 et 2007 : à 50 % de la cotisation minimale annuelle.
Chaque semestre civil, toute personne qui demande à bénéficier de l'aide prévue au II de l'article 10 de la loi du 9 août 2004 susvisée doit justifier que son conjoint collaborateur est à jour du paiement de ses cotisations, par la transmission à l'organisme gestionnaire d'une attestation de compte à jour délivrée par les caisses d'assurance vieillesse concernées. Cette attestation porte mention du fait que le conjoint collaborateur relève des dispositions prévues au 1° de l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale, et indique le montant de la cotisation minimale annuelle.
Article 3
Version en vigueur du 16/05/2007 au 18/11/2009Version en vigueur du 16 mai 2007 au 18 novembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1394 du 16 novembre 2009 - art. 1
Modifié par Décret 2007-900 2007-05-15 art. 1 4° JORF 16 mai 2007La demande du bénéfice des aides est déposée auprès de l'organisme gestionnaire. Elle comporte l'engagement de l'employeur de respecter les conditions générales d'attribution des aides et est accompagnée, pour les entreprises relevant des codes NAF 55.1A, 55.1E, 55.2A, 55.2C, 55.2E et 55.5 D des documents nécessaires au calcul du coefficient prévu à l'article 1er du présent décret.
Chaque trimestre, l'employeur est tenu d'adresser à l'organisme gestionnaire un formulaire permettant l'actualisation du calcul des aides accompagné des copies des bulletins de salaires, ou copies du décompte des sommes dues par l'employeur adressé par l'URSSAF dans l'hypothèse d'une adhésion au titre emploi entreprise, ou au titre de travail simplifié dans les DOM.
Les transmissions de documents prévues au présent article doivent intervenir avant le 20 du mois suivant la période de travail ou de cotisation considérée pour un paiement par l'organisme gestionnaire au bénéficiaire de l'aide dans le trimestre qui suit la période de travail ou de cotisation considérée.
Les formulaires d'actualisation relatifs aux trimestres antérieurs au 1er janvier 2006 doivent être valablement déposés auprès de l'organisme gestionnaire au plus tard le 30 septembre 2006 pour donner lieu à paiement.
Les formulaires d'actualisation relatifs aux trimestres de l'année 2006 doivent être valablement déposés auprès de l'organisme gestionnaire au plus tard le 30 septembre 2007 pour donner lieu à paiement.
Les formulaires d'actualisation relatifs aux trimestres de l'année 2007 doivent être valablement déposés auprès de l'organisme gestionnaire dans les trois mois qui suivent le trimestre pour lequel l'aide est demandée pour donner lieu à paiement.
Article 4
Version en vigueur du 23/11/2004 au 18/11/2009Version en vigueur du 23 novembre 2004 au 18 novembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1394 du 16 novembre 2009 - art. 1
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre délégué aux relations du travail et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°2004-1239 du 22 novembre 2004 relatif au dispositif d'aide au secteur de l'hôtellerie et de la restauration.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 novembre 2009
NOR : SOCF0412085D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et du ministre délégué aux relations du travail, Vu le code du travail ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'article 10 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement ; Vu le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits,
Par le Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Jean-Louis Borloo
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Philippe Douste-Blazy
Le ministre délégué aux relations du travail,
Gérard Larcher
Le secrétaire d'Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
Dominique Bussereau