Décret n°2005-247 du 16 mars 2005 portant statut particulier des aumôniers militaires.

abrogée depuis le 01/01/2009abrogée depuis le 01 janvier 2009

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

NOR : DEFP0500054D

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de la justice militaire ;

Vu le code pénal ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi du 8 juillet 1880 relative à l'abrogation de la loi du 20 mai 1874 sur l'aumônerie militaire ;

Vu la loi du 9 décembre 1905 modifiée relative à la séparation des églises et de l'Etat, notamment ses articles 1er, 2 et 43 ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 64-498 du 1er juin 1964 modifié relatif aux ministres du culte attachés aux forces armées ;

Vu le décret n° 74-385 du 22 avril 1974 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des conseils d'enquête concernant les militaires ;

Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées ;

Vu le décret n° 2000-511 du 8 juin 2000, modifié par le décret n° 2003-11 du 3 janvier 2003, relatif aux officiers sous contrat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 27 mai 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 18/03/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 18 mars 2005 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-1524 du 30 décembre 2008 - art. 22

      Les aumôniers militaires assurent le soutien religieux des personnels de la défense qui le souhaitent dans les lieux où les armées et formations rattachées exercent leurs missions.

      Ils peuvent être consultés par le commandement dans leur domaine de compétences.

    • Article 2

      Version en vigueur du 18/03/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 18 mars 2005 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-1524 du 30 décembre 2008 - art. 22

      Les aumôniers militaires sont admis à servir par contrat.

      Ils détiennent le grade unique d'aumônier militaire, sans correspondance avec la hiérarchie militaire générale. Ils sont assimilés à des officiers.

      Ils peuvent en outre recevoir l'appellation d'aumônier militaire en chef, d'aumônier militaire en chef adjoint ou d'aumônier militaire régional, sur décision du ministre de la défense, en fonction des responsabilités exercées.

    • Article 3

      Version en vigueur du 18/03/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 18 mars 2005 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-1524 du 30 décembre 2008 - art. 22

      Pour être nommé au grade d'aumônier militaire, il faut :

      1° Posséder la nationalité française ;

      2° Etre en règle au regard des obligations du code du service national ;

      3° N'avoir aucune mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire qui soit incompatible avec l'exercice des fonctions auxquelles le candidat postule ;

      4° Présenter les aptitudes requises pour l'exercice de la fonction ;

      5° Etre titulaire du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense.

    • Article 4

      Version en vigueur du 18/03/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 18 mars 2005 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-1524 du 30 décembre 2008 - art. 22

      Les aumôniers militaires en chef sont nommés par le ministre de la défense, parmi les candidats proposés par chaque culte, conformément à ses règles d'organisation. Les autres aumôniers sont nommés par le ministre de la défense sur proposition de l'aumônier militaire en chef de leur culte.

    • Article 5

      Version en vigueur du 18/03/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 18 mars 2005 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-1524 du 30 décembre 2008 - art. 22

      L'arrêté ministériel de nomination des aumôniers militaires leur confère le grade d'aumônier militaire et, le cas échéant, l'appellation correspondant aux fonctions exercées.

    • Article 6

      Version en vigueur du 18/03/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 18 mars 2005 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-1524 du 30 décembre 2008 - art. 22

      Les aumôniers militaires bénéficient d'un avancement d'échelon qui a lieu à l'ancienneté.

      Les conditions d'accès aux échelons du grade d'aumônier militaire sont déterminées conformément au tableau ci-après :

      APPELLATION

      ÉCHELONS

      CONDITIONS D'ACCÈS À L'ÉCHELON

      RÉFÉRENCES

      Aumônier militaire en chef

      Lieutenant-colonel

      3e échelon

      Après 4 ans à l'échelon précédent

      1er échelon

      Commandant

      2e échelon

      Après 2 ans à l'échelon précédent

      3e échelon

      1er échelon

      Nommé par décision du ministre de la défense

      2e échelon

      Aumônier militaire en chef adjoint

      Capitaine

      3e échelon

      Après 2 ans à l'échelon précédent

      4e échelon

      2e échelon

      Après 2 ans à l'échelon précédent

      3e échelon

      1er échelon

      Nommé par décision du ministre de la défense

      2e échelon

      Aumônier militaire régional

      Capitaine

      3e échelon

      Après 2 ans à l'échelon précédent

      4e échelon

      2e échelon

      Après 2 ans à l'échelon précédent

      3e échelon

      1er échelon

      Nommé par décision du ministre de la défense

      2e échelon

      Aumônier militaire

      Capitaine

      5e échelon

      Après 10 ans de services

      4e échelon

      4e échelon

      Après 8 ans de services

      3e échelon

      3e échelon

      Après 6 ans de services

      2e échelon

      Sous-lieutenant

      Sous-lieutenant

      2e échelon

      Après 2 ans de services

      3e échelon

      Les aumôniers militaires en chef, les aumôniers militaires en chef adjoints et les aumôniers militaires régionaux conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient en qualité d'aumônier militaire jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal.

    • Article 7

      Version en vigueur du 18/03/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 18 mars 2005 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-1524 du 30 décembre 2008 - art. 22

      Les aumôniers militaires souscrivent un engagement au titre du service de santé des armées.

      Les contrats des aumôniers militaires sont à durée déterminée et renouvelables jusqu'à la limite d'âge du grade d'aumônier militaire.

      Le contrat initial, d'une durée de deux ans, ne devient définitif qu'à l'issue d'une période probatoire de six mois au cours de laquelle chacune des parties peut mettre fin à ce lien, unilatéralement, sans préavis et sans qu'elle soit obligée de motiver sa décision. Cette période probatoire peut être renouvelée une fois par l'administration, pour raison de santé ou adaptation insuffisante aux fonctions.

      Les contrats ultérieurs sont souscrits pour une durée de deux ans minimum et huit ans maximum. Ils peuvent cependant avoir une durée inférieure pour maintenir le lien au service jusqu'à la limite d'âge.

    • Article 8

      Version en vigueur du 18/03/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 18 mars 2005 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-1524 du 30 décembre 2008 - art. 22

      En dehors du cas où elle intervient par mesure disciplinaire prévue à l'article 11, la résiliation est prononcée :

      I. - De plein droit en cas :

      1° De perte de la nationalité française ;

      2° D'inaptitude de l'intéressé, constatée par une commission de réforme et résultant d'infirmité ou de maladie ;

      3° De destitution prononcée par jugement d'une juridiction militaire ;

      4° De condamnation à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles 384 et 388 à 390 du code de justice militaire ;

      5° De condamnation pour une infraction prévue par les articles 413-1, 413-5, 413-11 et 434-2 du code pénal ;

      6° De condamnation à une peine entraînant la perte des droits civiques.

      II. - Sur demande de l'autorité religieuse dont relève l'intéressé.

      III. - Sur demande de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense.

    • Article 9

      Version en vigueur du 18/03/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 18 mars 2005 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-1524 du 30 décembre 2008 - art. 22

      Les aumôniers militaires bénéficient des congés statutaires applicables aux officiers sous contrat.

  • Article 16

    Version en vigueur du 18/03/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 18 mars 2005 au 01 janvier 2009

    Abrogé par Décret n°2008-1524 du 30 décembre 2008 - art. 22

    Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé