Arrêté du 20 juin 2003 relatif à l'admission en formation d'officier chef de quart machine de la filière professionnelle machine de la marine marchande

abrogée depuis le 01/09/2014abrogée depuis le 01 septembre 2014

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2014

NOR : EQUH0300968A

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Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;

Vu le décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;

Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 1986 relatif aux conditions d'admission dans les écoles nationales de la marine marchande ;

Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime du 27 juin 2002,

  • Article 1

    Version en vigueur du 06/07/2006 au 01/09/2014Version en vigueur du 06 juillet 2006 au 01 septembre 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 10 juillet 2014 - art. 20
    Modifié par Arrêté 2006-05-30 art. 1 JORF 6 juillet 2006

    L'admission en formation d'officier chef de quart machine de la filière professionnelle machine de la marine marchande s'effectue par voie de concours national organisé chaque année au mois de mai ou de juin dans les conditions fixées par les articles 2 à 6 suivants.

  • Article 2

    Version en vigueur du 04/07/2003 au 01/09/2014Version en vigueur du 04 juillet 2003 au 01 septembre 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 10 juillet 2014 - art. 20

    L'admission est ouverte aux candidats qui remplissent les conditions d'aptitude physique et de moralité exigées pour exercer la profession de marin.

  • Article 3

    Version en vigueur du 04/07/2003 au 01/09/2014Version en vigueur du 04 juillet 2003 au 01 septembre 2014

    Abrogé par Arrêté du 10 juillet 2014 - art. 20 (Ab)

    Un arrêté du ministre chargé de la marine marchande fixe chaque année la date du concours et le nombre de places à pourvoir.

  • Article 4

    Version en vigueur du 04/07/2003 au 01/09/2014Version en vigueur du 04 juillet 2003 au 01 septembre 2014

    Abrogé par Arrêté du 10 juillet 2014 - art. 20 (Ab)

    Le concours d'entrée ne comporte que des épreuves écrites notées de 0 à 20.

    Le programme de ces épreuves figure en annexe du présent arrêté (1).

    La définition des épreuves fait l'objet d'une instruction particulière de l'inspection générale de l'enseignement maritime (1).

  • Article 5

    Version en vigueur du 04/07/2003 au 01/09/2014Version en vigueur du 04 juillet 2003 au 01 septembre 2014

    Abrogé par Arrêté du 10 juillet 2014 - art. 20 (Ab)

    La nature, la durée et les coefficients des épreuves du concours sont indiqués dans le tableau ci-après :

    NATURE DES ÉPREUVES ÉCRITES : Français (1)

    DURÉE : 2 heures

    COEFFICIENTS : 2

    NATURE DES ÉPREUVES ÉCRITES : Mathématiques (2)

    DURÉE : 2 heures

    COEFFICIENTS : 2

    NATURE DES ÉPREUVES ÉCRITES : Physique (2)

    DURÉE : 2 heures

    COEFFICIENTS : 2

    NATURE DES ÉPREUVES ÉCRITES : Anglais (1)

    DURÉE : 2 heures

    COEFFICIENTS : 2

    NATURE DES ÉPREUVES ÉCRITES : Automatique (2)

    DURÉE : 1 heure

    COEFFICIENTS : 2

    (1) L'usage d'une calculatrice et/ou d'un dictionnaire est interdit.

    (2) L'usage d'un formulaire est interdit ; l'usage d'une calculatrice électronique à fonctionnement autonome, non programmable, non programmée, non imprimante, avec entrée unique par clavier est seul autorisé.

    Une note zéro à l'une quelconque des épreuves est éliminatoire.

  • Article 6

    Version en vigueur du 04/07/2003 au 01/09/2014Version en vigueur du 04 juillet 2003 au 01 septembre 2014

    Abrogé par Arrêté du 10 juillet 2014 - art. 20 (Ab)

    Les candidats titulaires d'un titre de formation professionnelle maritime, d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un brevet professionnel bénéficient d'une bonification de dix points.

  • Article 7

    Version en vigueur du 04/07/2003 au 01/09/2014Version en vigueur du 04 juillet 2003 au 01 septembre 2014

    Abrogé par Arrêté du 10 juillet 2014 - art. 20 (Ab)

    Les candidats déclarés admis au concours sont classés par ordre décroissant des points obtenus. En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés par la première épreuve à laquelle ils ont obtenu des notes différentes, ces épreuves étant classées dans l'ordre du tableau de l'article 5.

  • Article 8

    Version en vigueur du 04/07/2003 au 01/09/2014Version en vigueur du 04 juillet 2003 au 01 septembre 2014

    Abrogé par Arrêté du 10 juillet 2014 - art. 20 (Ab)

    L'arrêté du 11 mars 2003 modifié relatif à l'admission en formation d'officier chef de quart machine de la filière professionnelle machine de la marine marchande est abrogé.

  • Article 9

    Version en vigueur du 04/07/2003 au 01/09/2014Version en vigueur du 04 juillet 2003 au 01 septembre 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 10 juillet 2014 - art. 20

    Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes

et des gens de mer,

C. Serradji