Décret n°2004-766 du 29 juillet 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents professionnels qualifiés de France Télécom.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2016

NOR : INDI0420652D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre délégué à l'industrie,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment ses articles 29 et 29-1 ;

Vu le décret n° 93-518 du 25 mars 1993 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents professionnels qualifiés de La Poste et au corps des agents professionnels qualifiés de France Télécom ;

Vu l'avis du comité paritaire de France Télécom en date du 20 février 2004 ;

Vu l'avis de la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales en date du 24 février 2004 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 9 mars 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 31/07/2004Version en vigueur depuis le 31 juillet 2004

      Le présent décret fixe le statut particulier du corps des agents professionnels qualifiés de France Télécom.

      Ces fonctionnaires assurent, dans les services d'exploitation ou de direction de France Télécom, des fonctions d'exécution.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

      Modifié par Décret n°2016-218 du 26 février 2016 - art. 6

      Le corps des agents professionnels qualifiés de France Télécom comprend le grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau doté de onze échelons et le grade d'agent professionnel qualifié de second niveau doté de douze échelons.

    • Article 3

      Version en vigueur du 31/07/2004 au 01/03/2016Version en vigueur du 31 juillet 2004 au 01 mars 2016

      Abrogé par Décret n°2016-218 du 26 février 2016 - art. 7

      Le président de France Télécom fixe la liste des différentes spécialités professionnelles exercées par les membres du corps régi par le présent décret et définit les fonctions correspondant à chacun des grades de ce corps.

    • Article 4

      Version en vigueur du 31/07/2004 au 01/03/2016Version en vigueur du 31 juillet 2004 au 01 mars 2016

      Abrogé par Décret n°2016-218 du 26 février 2016 - art. 7

      Les agents professionnels qualifiés de premier niveau de France Télécom sont recrutés dans les conditions suivantes :

      1° Un concours interne est réservé :

      a) Aux agents professionnels de France Télécom ayant atteint le 3e échelon de leur grade et justifiant d'au moins trois années de services effectifs à France Télécom ;

      b) Aux fonctionnaires de France Télécom titulaires des grades d'agent de service, de chef surveillant, d'agent des services techniques de 2e classe ou d'ouvrier d'Etat justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans leur grade.

      2° Dans la limite d'un sixième du nombre des nominations intervenues par la voie du concours prévu au 1°, un examen professionnel est réservé aux fonctionnaires de France Télécom et justifiant d'au moins huit ans de services effectifs à France Télécom.

      Les conditions d'ancienneté de services exigées au présent article sont appréciées à la date de clôture des inscriptions.

      Les agents professionnels qualifiés de premier niveau recrutés en application du présent article sont titularisés dès leur nomination dans ce grade.

    • Article 5

      Version en vigueur du 31/07/2004 au 01/03/2016Version en vigueur du 31 juillet 2004 au 01 mars 2016

      Abrogé par Décret n°2016-218 du 26 février 2016 - art. 7

      Le concours et l'examen professionnel prévus à l'article 4 peuvent être organisés par spécialités professionnelles.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

      Modifié par Décret n°2016-218 du 26 février 2016 - art. 8

      Peuvent se présenter au concours professionnel d'accès au grade d'agent professionnel qualifié de second niveau prévu à l'article 10 les fonctionnaires de France Télécom titulaires des grades d'agent d'exploitation du service des lignes, de contremaître, de dessinateur, de mécanicien dépanneur, et justifiant de quatre années de services effectifs à France Télécom à la date de clôture des inscriptions.

      Les agents professionnels qualifiés de second niveau recrutés en application du présent article sont titularisés dès leur nomination dans ce grade et y sont classés conformément aux dispositions du II de l'article 7.

    • Article 7

      Version en vigueur du 31/07/2004 au 01/03/2016Version en vigueur du 31 juillet 2004 au 01 mars 2016

      Abrogé par Décret n°2016-218 du 26 février 2016 - art. 9

      Les agents professionnels de France Télécom nommés dans le grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau au titre du concours interne ou de l'examen professionnel prévus à l'article 4 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Échelon

      Ancienneté d'échelon

      Agent professionnel

      Agent professionnel qualifié de premier niveau

      16e échelon

      11e

      Sans ancienneté

      15e échelon

      10e

      1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an

      14e échelon

      10e

      1/2 de l'ancienneté acquise

      13e échelon

      9e

      1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans

      12e échelon

      9e

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      8e

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      10e échelon

      8e

      1/2 de l'ancienneté acquise

      9e échelon

      7e

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      8e échelon

      7e

      1/2 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      6e

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e

      Sans ancienneté

      5e échelon

      5e

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e

      1/2 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      3e

      1/2 de l'ancienneté acquise

      II. - Les fonctionnaires de France Télécom autres que ceux mentionnés au I et nommés dans le grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau au titre du concours interne ou de l'examen professionnel sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

      Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.

      Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 8, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

      Modifié par Décret n°2016-218 du 26 février 2016 - art. 10

      La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret, pour accéder à l'échelon supérieur, est fixée ainsi qu'il suit :


      GRADES ET ÉCHELONS


      DURÉE


      Agent professionnel qualifié de second niveau


      11e échelon


      4 ans


      10e échelon.


      3 ans


      9e échelon.


      2 ans


      8e échelon


      1 an


      7e échelon


      2 ans


      6e échelon


      2 ans


      5e échelon


      2 ans


      4e échelon


      2 ans


      3e échelon


      2 ans


      2e échelon


      2 ans


      1er échelon


      2 ans


      Agent professionnel qualifié de premier niveau


      10e échelon


      4 ans


      9e échelon


      2 ans


      8e échelon


      2 ans


      7e échelon


      2 ans


      6e échelon


      2 ans


      5e échelon


      2 ans


      4e échelon


      2 ans


      3e échelon


      3 ans


      2e échelon


      3 ans


      1er échelon


      3 ans

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

      Modifié par Décret n°2016-218 du 26 février 2016 - art. 11

      Peuvent être promus au grade d'agent professionnel qualifié de second niveau de France Télécom, par la voie d'un concours professionnel, les agents professionnels qualifiés de premier niveau de France Télécom ayant atteint au moins le 5e échelon dans leur grade à la date de clôture des listes de candidature.

      Les agents professionnels qualifiés de premier niveau nommés dans le grade d'agent professionnel qualifié de second niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :

      ANCIENNE SITUATION


      SITUATION NOUVELLE


      Echelon


      Ancienneté d'échelon


      Agent professionnel qualifié de premier niveau


      Agent professionnel qualifié de second niveau


      11e échelon


      11e


      Sans ancienneté


      10e échelon


      10e


      3/4 de l'ancienneté acquise


      9e échelon


      9e


      Ancienneté acquise


      8e échelon


      8e


      1/2 de l'ancienneté acquise


      7e échelon


      7e


      Ancienneté acquise


      6e échelon


      6e


      Ancienneté acquise


      5e échelon


      5e


      Ancienneté acquise


      4e échelon


      4e


      Ancienneté acquise


      3e échelon :


      - à partir de 1 an 6 mois


      3e


      4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et 6 mois


      - avant 1 an 6 mois


      2e


      4/3 de l'ancienneté acquise


      2e échelon


      1er


      2/3 de l'ancienneté acquise


      1er échelon


      1er


      Sans ancienneté


      Pour l'application des dispositions de l'article 11 du décret n° 2016-218 du 26 février 2016 se reporter à l'article 13 de ce même décret.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 31/07/2004Version en vigueur depuis le 31 juillet 2004

      Les règles d'organisation générale des concours et de l'examen professionnel prévus aux articles 4, 5 et 9, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition des jurys sont fixés par décision du président de France Télécom.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 31/07/2004Version en vigueur depuis le 31 juillet 2004

      Les fonctionnaires appartenant au corps régi par le présent décret peuvent être intégrés sans détachement préalable dans le corps homologue relevant de La Poste.

      Cette intégration est prononcée, sur demande des intéressés, à équivalence de grade et à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon, par décision du président de La Poste, après accord du président de France Télécom.

      Les services effectifs accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 01/12/2011Version en vigueur depuis le 01 décembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1665 du 29 novembre 2011 - art. 3

      Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps régi par le présent décret sont soumis aux dispositions du titre II du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

      Les fonctionnaires détachés depuis au moins un an dans le corps régi par le présent décret peuvent, sur leur demande, y être intégrés.

      Les services accomplis dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 31/07/2004Version en vigueur depuis le 31 juillet 2004

      Les agents professionnels qualifiés de premier niveau et de second niveau de France Télécom régis par le décret du 25 mars 1993 susvisé sont intégrés dans le corps régi par le présent décret à équivalence de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans le corps, le grade et l'échelon.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 31/07/2004Version en vigueur depuis le 31 juillet 2004

      Les représentants des membres du corps à la commission administrative paritaire du corps des agents professionnels qualifiés de France Télécom sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 31/07/2004Version en vigueur depuis le 31 juillet 2004

      Les agents professionnels qualifiés de France Télécom stagiaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont titularisés à cette même date.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 31/07/2004Version en vigueur depuis le 31 juillet 2004

      Les dispositions du décret du 25 mars 1993 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des agents professionnels qualifiés de France Télécom.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 31/07/2004Version en vigueur depuis le 31 juillet 2004

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre délégué à l'industrie,

Patrick Devedjian

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau