Décret n°2002-1438 du 9 décembre 2002 portant attribution d'une prime de service et de rendement au directeur central des travaux immobiliers et maritimes et aux ingénieurs des travaux maritimes du ministère de la défense.

abrogée depuis le 20/04/2023abrogée depuis le 20 avril 2023

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2023

NOR : DEFP0202248D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret du 9 juin 1931 constituant le corps des ingénieurs des travaux maritimes, modifié par le décret n° 71-335 du 29 avril 1971 ;

Vu le décret n° 50-196 du 6 février 1950 relatif à certaines indemnités dans les administrations centrales,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 20/04/2023Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 avril 2023

    Abrogé par Décret n°2023-280 du 17 avril 2023 - art. 3

    Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les fonctionnaires du corps des ingénieurs des travaux maritimes et l'ingénieur nommé directeur central des travaux immobiliers et maritimes du ministère de la défense peuvent bénéficier d'une prime de service et de rendement.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 20/04/2023Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 avril 2023

    Abrogé par Décret n°2023-280 du 17 avril 2023 - art. 3

    Le montant annuel de la prime de service et de rendement est déterminé, en appliquant au traitement indiciaire brut moyen du grade ou de l'emploi dans lequel est classé l'intéressé, un taux moyen fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, du budget et de la fonction publique.

    Le montant annuel de cette prime peut être modulé en fonction de l'importance des services rendus par l'agent, sans pouvoir excéder le montant résultant de l'application au traitement indiciaire brut moyen du grade ou de l'emploi dans lequel est classé l'intéressé du double du taux moyen prévu.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 20/04/2023Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 avril 2023

    Abrogé par Décret n°2023-280 du 17 avril 2023 - art. 3

    La prime de service et de rendement est versée mensuellement.

    Cette prime est cumulable avec l'indemnité spécifique de service allouée au directeur central des travaux immobiliers et maritimes et aux ingénieurs des travaux maritimes du ministère de la défense.

    Elle est exclusive du versement de la prime de rendement instituée par le décret du 6 février 1950 susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 20/04/2023Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 avril 2023

    Abrogé par Décret n°2023-280 du 17 avril 2023 - art. 3

    La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert