Décret n°2002-1437 du 9 décembre 2002 relatif à l'indemnité spécifique de service

abrogée depuis le 20/04/2023abrogée depuis le 20 avril 2023

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2023

NOR : DEFP0202246D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret du 9 juin 1931 constituant le corps des ingénieurs des travaux maritimes, modifié par le décret n° 71-335 du 29 avril 1971,

  • Article 1

    Version en vigueur du 14/06/2014 au 20/04/2023Version en vigueur du 14 juin 2014 au 20 avril 2023

    Abrogé par Décret n°2023-280 du 17 avril 2023 - art. 3
    Modifié par Décret n°2014-612 du 11 juin 2014 - art. 2

    Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les fonctionnaires du corps des ingénieurs des travaux maritimes, l'inspecteur technique de l'infrastructure de la défense, l'ingénieur des travaux maritimes occupant les fonctions de délégué pour le regroupement des états-majors, directions et services centraux du ministère de la défense et l'ingénieur nommé directeur central du service d'infrastructure de la défense peuvent bénéficier d'une indemnité spécifique de service.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 20/04/2023Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 avril 2023

    Abrogé par Décret n°2023-280 du 17 avril 2023 - art. 3

    Les montants moyens annuels par grade et par emploi de l'indemnité prévue à l'article 1er du présent décret sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, du budget et de la fonction publique.

    Le montant annuel de l'indemnité spécifique de service attribué à chaque agent est déterminé en tenant compte de l'importance des fonctions exercées et de la qualité des services rendus. Il ne peut excéder quatre fois et demie le montant moyen annuel fixé par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent et applicable au grade ou à l'emploi dans lequel est classé le bénéficiaire.

    L'indemnité spécifique de service est versée mensuellement. Elle n'est pas cumulable avec toute autre prime ou indemnité destinée à rémunérer des travaux supplémentaires.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 20/04/2023Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 avril 2023

    Abrogé par Décret n°2023-280 du 17 avril 2023 - art. 3

    La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert