Le décret du 15 mai 1974 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent décret.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Décret n°74-449 du 15 mai 1974
- Modifie Décret n°74-449 du 15 mai 1974 - art. 1 (M)
- Crée Décret n°74-449 du 15 mai 1974 - art. 1-1 (T)
- Modifie Décret n°74-449 du 15 mai 1974 - art. 10 (V)
- Modifie Décret n°74-449 du 15 mai 1974 - art. 11 (M)
- Modifie Décret n°74-449 du 15 mai 1974 - art. 11-1 (M)
- Modifie Décret n°74-449 du 15 mai 1974 - art. 12 (M)
- Modifie Décret n°74-449 du 15 mai 1974 - art. 13 (V)
- Modifie Décret n°74-449 du 15 mai 1974 - art. 14 (M)
- Modifie Décret n°74-449 du 15 mai 1974 - art. 15 (V)
- Modifie Décret n°74-449 du 15 mai 1974 - art. 16 (M)
- Modifie Décret n°74-449 du 15 mai 1974 - art. 16-1 (Ab)
- Modifie Décret n°74-449 du 15 mai 1974 - art. 17 (V)
- Modifie Décret n°74-449 du 15 mai 1974 - art. 18 (M)
- Modifie Décret n°74-449 du 15 mai 1974 - art. 19 (V)
- Modifie Décret n°74-449 du 15 mai 1974 - art. 2 (M)
- Modifie Décret n°74-449 du 15 mai 1974 - art. 20 (M)
- Modifie Décret n°74-449 du 15 mai 1974 - art. 21 (M)
- Modifie Décret n°74-449 du 15 mai 1974 - art. 22 (V)
- Modifie Décret n°74-449 du 15 mai 1974 - art. 23 (V)
- Modifie Décret n°74-449 du 15 mai 1974 - art. 3 (M)
- Modifie Décret n°74-449 du 15 mai 1974 - art. 4 (Ab)
- Modifie Décret n°74-449 du 15 mai 1974 - art. 5 (Ab)
- Modifie Décret n°74-449 du 15 mai 1974 - art. 6 (Ab)
- Modifie Décret n°74-449 du 15 mai 1974 - art. 7 (Ab)
- Modifie Décret n°74-449 du 15 mai 1974 - art. 7-1 (V)
- Modifie Décret n°74-449 du 15 mai 1974 - art. 7-2 (M)
- Modifie Décret n°74-449 du 15 mai 1974 - art. 8 (M)
- Modifie Décret n°74-449 du 15 mai 1974 - art. 9 (M)
Versions Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.
VersionsLe ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
VersionsCe document est destiné à donner une information générale sur le droit tel qu'il résulte des lois et règlements en vigueur.
Nom des époux et de leurs enfants
Le mariage est sans effet sur le nom des époux, qui continuent chacun d'avoir pour seul nom officiel celui qui résulte de leur acte de naissance. Toutefois, chacun des époux peut utiliser dans la vie courante, s'il le désire et à titre d'usage, le nom de son conjoint ou adjoindre son nom au sien, dans l'ordre qu'il souhaite.
Les époux choisissent le nom de famille qui est dévolu à leur premier enfant commun lors de la déclaration de naissance, soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés suivant l'ordre qu'ils ont choisi et dans la limite d'un seul nom de famille pour chacun d'eux. Ils remettent le document mentionnant la déclaration de choix de nom à l'officier d'état civil.
En l'absence de déclaration conjointe de choix de nom, l'enfant commun prend le nom de son père. En cas de désaccord sur le nom de l'enfant, l'un des parents peut le signaler à l'officier de l'état civil en produisant un écrit faisant état de son désaccord au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou, le cas échéant, au jour de l'établissement simultané de la filiation. L'officier de l'état civil vise le document et le restitue au parent. Dans ce cas, l'enfant prendra le nom de ses deux parents accolés selon l'ordre alphabétique. Le nom dévolu au premier enfant commun est valable pour les autres enfants communs du couple.
La faculté de choix de nom ne peut être exercée qu'une seule fois.
Droits et devoirs respectifs des époux
Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance et s'obligent à une communauté de vie.
Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir.
Les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives. Toutefois, un aménagement de cette contribution peut être prévu par contrat de mariage.
Chacun des époux peut passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. Les dettes ainsi contractées engagent les deux époux, sauf lorsqu'elles sont manifestement excessives.
Chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s'être acquitté des charges du mariage.
Chacun des époux peut se faire ouvrir tout compte de dépôt (notamment comptes-chèques postaux, compte bancaire, livret d'épargne) et tout compte de titres en son nom personnel. A l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.
Si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté ou s'il met en péril les intérêts de la famille, l'autre époux peut faire prendre en justice toutes mesures nécessaires ou même se faire transférer l'administration des biens normalement gérés par son conjoint.
Obligations alimentaires dues aux époux et par eux
Les époux ont l'obligation de nourrir et entretenir leurs enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque les enfants sont majeurs. Réciproquement, les enfants doivent des aliments à leurs parents qui sont dans le besoin.
Dans les mêmes conditions, les gendres et belles-filles doivent des aliments à leurs beaux-parents. Cette obligation cesse lorsque celui des époux qui créait des liens d'alliance et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés. Réciproquement, les beaux-parents sont tenus de cette obligation envers leurs gendres et belles-filles.
Filiation
Le mari est présumé être le père de l'enfant né avant le 180e jour du mariage, de ceux conçus pendant l'union et de ceux nés moins de 300 jours après la dissolution du mariage.
Adoption
Les époux peuvent adopter un enfant lorsque le mariage dure depuis plus de deux ans ou lorsque les deux époux ont plus de vingt-huit ans.
L'adoption peut être aussi demandée par un époux âgé de plus de vingt-huit ans avec le consentement de son conjoint.
Un époux peut également adopter l'enfant de son conjoint sous certaines conditions. L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie si les conditions posées par la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant.
Cette adoption peut être plénière, auquel cas le lien de filiation créé par l'adoption se substitue au lien de filiation d'origine, ou simple, les deux liens de filiation coexistant alors.
L'adoption plénière confère à l'enfant le nom de l'adoptant. En cas d'adoption de l'enfant du conjoint ou d'adoption d'un enfant par deux époux, l'adoptant et son conjoint ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l'enfant : soit le nom de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Cette faculté de choix ne peut être exercée qu'une seule fois. En l'absence de déclaration conjointe mentionnant le choix de nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de l'adoptant et de son conjoint ou de chacun des deux adoptants, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique.
En cas d'adoption simple, le nom de l'adoptant est adjoint au nom de l'adopté. Toutefois, si l'adopté est majeur, il doit consentir à cette adjonction. Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'eux, portent un double nom, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Le choix du nom adjoint ainsi que l'ordre des deux noms appartient à l'adoptant, qui doit recueillir le consentement de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adopté.
En cas d'adoption par deux époux, le nom ajouté au nom de l'adopté est, à la demande des adoptants, celui de l'un d'eux, dans la limite d'un nom. Si l'adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé et l'ordre des noms adjoints appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom des adoptants selon l'ordre alphabétique, au premier nom de l'adopté.
Le tribunal peut toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant ou, en cas d'adoption de l'enfant du conjoint, que l'adopté conservera son nom d'origine. En cas d'adoption par deux époux, le nom de famille substitué à celui de l'adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Cette demande peut également être formée postérieurement à l'adoption. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement est nécessaire.
Autorité parentale
L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient en commun aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
A l'égard des tiers, chacun des parents peut accomplir seul les actes usuels qui concernent l'enfant.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses grands-parents et autres ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit.
Logement des époux
Les époux sont cotitulaires du bail qui sert exclusivement à leur habitation, même s'il a été conclu par l'un seulement d'entre eux avant le mariage.
Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille (notamment par vente ou résiliation du bail), ni des meubles meublants dont il est garni.
Régime fiscal
Les époux sont soumis à une imposition commune pour les revenus perçus par chacun d'eux pour l'année entière au cours de laquelle ils se sont mariés et pour les années suivantes. Toutefois, au titre de l'année du mariage et sur option irrévocable, les époux peuvent souscrire deux déclarations distinctes comportant les revenus dont chacun a disposé personnellement pour l'année entière.
Chacun des époux est tenu solidairement avec son conjoint du paiement de l'impôt sur le revenu et de la taxe d'habitation.
Régime matrimonial
Les époux peuvent choisir librement leur régime matrimonial en établissant un contrat de mariage devant notaire.
A défaut de contrat, les époux sont soumis automatiquement au régime légal de la communauté.
Régime légal de la communauté
Les biens acquis par les époux et les revenus sont communs.
Les biens dont chacun des époux était propriétaire avant le mariage et ceux que chacun reçoit par donation ou succession au cours du mariage leur demeurent propres.
Les actes d'administration sur les biens communs peuvent être passés par chacun des époux, à l'exception du bail consenti sur un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal dépendant de la communauté qui nécessite l'accord des deux époux.
Les actes de disposition sur les biens communs peuvent être passés par chacun des époux, à l'exception de la donation d'un bien commun, de la vente ou de la constitution d'une garantie sur un immeuble, fonds de commerce, exploitation ou parts de société dépendant de la communauté qui requièrent l'accord des deux.
Chaque époux administre et dispose librement de ses biens propres.
La communauté est tenue du paiement des dettes contractées par un époux au cours du mariage.
Régimes conventionnels de communauté
Le régime légal de la communauté peut être aménagé par contrat de mariage. Notamment, les époux peuvent prévoir une communauté universelle qui regroupe l'ensemble de leurs biens présents et à venir ou encore prévoir qu'en cas de décès de l'un d'eux il sera attribué au survivant une part inférieure ou supérieure à la moitié de la communauté ou même la totalité des biens communs.
Régime de la séparation de biens
Les biens acquis par chaque époux et les revenus qu'ils perçoivent pendant le mariage leur demeurent personnels. Cependant, les époux peuvent effectuer des achats en indivision.
Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont présumés leur appartenir par moitié.
Les dettes contractées par un époux n'engagent pas son conjoint, à l'exception de celles qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants.
Régime de la participation aux acquêts
Pendant le mariage, le régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.
Au moment de la dissolution du mariage, la valeur des biens qui ont été acquis pendant l'union est partagée par moitié entre les époux, à l'exclusion de la valeur de ceux qui ont été reçus par donation ou succession.
Les dettes contractées par un époux n'engagent pas son conjoint, à l'exception de celles qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants.
Changement de régime matrimonial
Quel que soit le régime matrimonial choisi au moment du mariage, les époux peuvent, dans l'intérêt de la famille, décider de le modifier ou d'en changer par acte notarié. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles s'il estime que le changement de régime matrimonial compromet manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou porte un préjudice à ceux-ci.
Cas où l'un des conjoints est de nationalité étrangère ou a son domicile à l'étranger
Lorsque l'un des conjoints est de nationalité étrangère ou a son domicile à l'étranger, les époux peuvent choisir au moment du mariage, ou au cours de l'union, la loi applicable à leur régime matrimonial.
Cette loi est celle de l'Etat dont l'un des époux a la nationalité ou celle de l'Etat sur le territoire duquel l'un des époux a ou aura sa résidence habituelle après le mariage. A défaut de cette désignation, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage, sous réserve de certaines exceptions.
Droits du conjoint survivant
Le conjoint hérite en pleine propriété d'une partie de la succession quels que soient les membres de la famille laissés par le défunt, sous réserve des actes de disposition à titre gratuit (donation ou testament) consentis par l'époux prédécédé à d'autres personnes.
En présence d'enfants ou de descendants, le conjoint hérite d'un quart en propriété. Lorsque les enfants sont issus des deux époux, le conjoint peut choisir de recevoir l'usufruit de la totalité des biens existants, plutôt qu'un quart en propriété. Dans ce dernier cas, une conversion en rente viagère de l'usufruit peut être demandée par l'un des héritiers nus-propriétaires ou par le conjoint lui-même.
En présence des parents du défunt, le conjoint reçoit la moitié en propriété. En cas de prédécès de l'un des parents, le conjoint hérite des trois quarts.
A défaut d'enfants, de descendants et des parents, le conjoint survivant hérite de l'entière succession.
Au décès de l'un des époux, le conjoint survivant peut rester dans le logement qu'il occupe pendant un an. Lorsque le logement appartient aux époux ou dépend de la succession, il s'agit d'une jouissance gratuite. Lorsque le logement est loué, la succession doit rembourser les loyers au conjoint survivant.
Au cours de ce délai d'un an, le conjoint peut demander à bénéficier de droits viagers d'habitation sur le logement et d'usage sur le mobilier. La valeur de ces droits viagers s'impute sur la valeur de la part successorale éventuellement recueillie par le conjoint survivant.
Lorsque le logement est loué, le conjoint devient le bénéficiaire exclusif du droit au bail dont les époux étaient cotitulaires.
En cas de partage, le conjoint survivant bénéficie d'une attribution préférentielle de droit du local d'habitation où il avait sa résidence à l'époque du décès et du mobilier le garnissant.
Les droits du conjoint survivant peuvent être aménagés par contrat de mariage, donation ou testament. Toutefois, en toute hypothèse, lorsque le défunt ne laisse que des parents éloignés, un quart de la succession est réservé au conjoint survivant.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsInformations pratiques
Décret n°2002-1556 du 23 décembre 2002 portant application de l'article 22 de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral et modifiant le décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille