Décret n°2002-1624 du 30 décembre 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes de certains personnels de Météo-France

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

NOR : EQUI0200465D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, notamment son article 5 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 27 février 2002 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de Météo-France en date du 18 octobre 2001,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

    Certains agents en fonction à Météo-France peuvent être soumis à des périodes d'astreinte dans des cas prévus par arrêté pris en application du décret du 25 août 2000 susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

    Les périodes d'astreinte ne sont pas incluses dans le temps de travail mais donnent lieu à une indemnité.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

    Les temps d'intervention réalisés à l'occasion d'une astreinte ouvrent droit à une compensation horaire.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

    Les agents logés par l'administration selon les modalités de l'utilité de service ou de la nécessité absolue de service ne sont pas indemnisés au titre de l'astreinte. En outre, les agents logés selon les modalités de la nécessité absolue de service ne peuvent pas bénéficier de la compensation horaire.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

    Les modalités de rémunération des périodes d'astreinte et les modalités de compensation horaire des interventions éventuelles durant les périodes d'astreinte prévues à l'article 1er du présent décret sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la météorologie, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert