Décret n°2002-1526 du 24 décembre 2002 relatif à la durée du travail dans les hôtels, cafés, restaurants

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

NOR : SOCT0211833D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Vu le code du travail, notamment son article L. 212-4 ;

Vu le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

    Les dispositions du présent décret s'appliquent à tous les salariés des entreprises répertoriées aux classes 55-1 A, 55-1 C, 55-1 D, 55-3 A, 55-4 A, 55-4 B et 55-5 D des nomenclatures d'activités et de produits, approuvées par le décret du 2 octobre 1992 susvisé, ainsi qu'à ceux des bowlings.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

    Dans les entreprises et unités économiques et sociales de plus de 20 salariés, la durée équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail est fixée à 39 heures jusqu'au 31 décembre 2004.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

    Dans les entreprises et unités économiques et sociales de 20 salariés au plus, la durée équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail est fixée à 41 heures jusqu'au 31 décembre 2003. Elle est fixée à 39 heures à compter du 1er janvier 2004, jusqu'au 31 décembre 2004.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

    Par dérogation aux dispositions de l'article 2, dans les entreprises et unités économiques et sociales de plus de 20 salariés où la durée collective de présence au travail a été fixée par décret à 37 heures en 2002, la durée équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail reste fixée à 37 heures jusqu'au 31 décembre 2004.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

    Par dérogation aux dispositions de l'article 3, dans les entreprises et unités économiques et sociales de 20 salariés au plus où la durée collective de présence a été fixée par décret à 39 heures en 2002, la durée équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail reste fixée à 39 heures jusqu'au 31 décembre 2004.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

    Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2003.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003


    Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

François Fillon