Arrêté du 12 août 2003 relatif aux conditions exceptionnelles de rejets d'eau des centrales de production d'électricité.

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 septembre 2003

NOR : INDX0302125A

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La ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et la ministre déléguée à l'industrie,

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ;

Vu le décret n° 95-540 du 4 mai 1995 modifié relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;

Considérant que les conditions climatiques auxquelles la France et l'ensemble de l'Europe sont actuellement confrontées constituent des circonstances exceptionnelles ;

Considérant la menace pour la sécurité des biens et des personnes, la continuité des services publics et l'activité économique du pays que constitue le risque de survenance d'un déséquilibre entre l'offre d'électricité et la demande de consommation ;

Considérant l'intérêt supérieur qui s'attache au maintien en fonctionnement des centrales de production d'électricité situées sur le territoire national métropolitain en bordure de fleuve ou de rivière pour garantir l'approvisionnement électrique du pays,

  • Article 1

    Version en vigueur du 13/08/2003 au 30/09/2003Version en vigueur du 13 août 2003 au 30 septembre 2003

    Nonobstant toutes dispositions contraires figurant dans leurs arrêtés d'autorisation en vigueur, délivrés en application du décret du 4 mai 1995 susvisé, les installations de production thermique d'électricité relevant du décret du 11 décembre 1963 susvisé effectuant des rejets d'eau dans les bassins fluviaux de la Garonne, du Rhône, de la Seine et de la Moselle pourront continuer à pratiquer ces rejets jusqu'à ce que l'écart entre les mesures de la température de l'eau effectuées à l'amont et à l'aval après mélange de chacune de ces installations atteigne les valeurs suivantes :

    1° C pour les installations totalement équipées de tours de réfrigération, cette limite étant portée à 1,5° C pour celles qui sont situées en bordure de la Seine et de la Moselle ;

    3° C pour les autres centrales.

La ministre déléguée à l'industrie,

Nicole Fontaine

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Jean-François Mattei