Arrêté du 8 août 2003 fixant les modalités d'organisation et les épreuves du concours professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle de préfecture.

abrogée depuis le 14/02/2007abrogée depuis le 14 février 2007

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 février 2007

NOR : INTA0300419A

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Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central des préfectures en date du 4 juillet 2003 ;

Sur la proposition du directeur général de l'administration au ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

  • Article 1

    Version en vigueur du 20/08/2003 au 14/02/2007Version en vigueur du 20 août 2003 au 14 février 2007

    Abrogé par Arrêté du 17 janvier 2007 - art. 14, v. init.

    Le concours professionnel prévu à l'article 11 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle de préfecture comporte les épreuves définies ci-après :

    I. - Une épreuve écrite d'admissibilité

    Rédaction d'une note ou d'un rapport pouvant comporter éventuellement des propositions, à l'aide des éléments d'un dossier à caractère administratif (durée : quatre heures ; coefficient 1).

    II. - Une épreuve orale d'admission

    Conversation avec le jury permettant d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat, ses capacités d'adaptation et ses aptitudes à l'encadrement et portant :

    - sur les fonctions exercées par le candidat depuis sa nomination en qualité de secrétaire administratif ;

    - sur sa culture administrative (durée : trente minutes ; coefficient 1).

  • Article 3

    Version en vigueur du 20/08/2003 au 14/02/2007Version en vigueur du 20 août 2003 au 14 février 2007

    Abrogé par Arrêté du 17 janvier 2007 - art. 14, v. init.

    A l'issue de l'épreuve écrite, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale. Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves et obtenu une note supérieure à 5 sur 20.

  • Article 4

    Version en vigueur du 20/08/2003 au 14/02/2007Version en vigueur du 20 août 2003 au 14 février 2007

    Abrogé par Arrêté du 17 janvier 2007 - art. 14, v. init.

    A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit par ordre de classement la liste des candidats définitivement admis.

  • Article 5

    Version en vigueur du 20/08/2003 au 14/02/2007Version en vigueur du 20 août 2003 au 14 février 2007

    Abrogé par Arrêté du 17 janvier 2007 - art. 14, v. init.

    Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve écrite d'admissibilité.

  • Article 6

    Version en vigueur du 20/08/2003 au 14/02/2007Version en vigueur du 20 août 2003 au 14 février 2007

    Abrogé par Arrêté du 17 janvier 2007 - art. 14, v. init.

    Le jury, nommé par arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, comprend six membres :

    - un préfet, président ;

    - un administrateur civil ;

    - un membre de l'inspection générale de l'administration ;

    - un magistrat du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    - un membre du corps préfectoral ;

    - un agent du cadre national des préfectures de catégorie A.

    Le jury peut être éventuellement complété par un ou plusieurs correcteurs choisis parmi des fonctionnaires de catégorie A du cadre national des préfectures.

  • Article 7

    Version en vigueur du 20/08/2003 au 14/02/2007Version en vigueur du 20 août 2003 au 14 février 2007

    Abrogé par Arrêté du 17 janvier 2007 - art. 14, v. init.

    La liste des centres d'examen, les dates limites de retrait et de dépôt des candidatures ainsi que la date des épreuves sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

  • Article 8

    Version en vigueur du 20/08/2003 au 14/02/2007Version en vigueur du 20 août 2003 au 14 février 2007

    Abrogé par Arrêté du 17 janvier 2007 - art. 14, v. init.

    La liste des candidats autorisés à participer aux épreuves est arrêtée par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

  • Article 9

    Version en vigueur du 20/08/2003 au 14/02/2007Version en vigueur du 20 août 2003 au 14 février 2007

    Abrogé par Arrêté du 17 janvier 2007 - art. 14, v. init.

    Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur pour les concours professionnels organisés à partir de la session 2004.

  • Article 10

    Version en vigueur du 20/08/2003 au 14/02/2007Version en vigueur du 20 août 2003 au 14 février 2007

    Abrogé par Arrêté du 17 janvier 2007 - art. 14, v. init.

    L'arrêté du 14 janvier 1997 fixant les modalités d'organisation et les épreuves du concours professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle de préfecture est abrogé.

  • Article 11

    Version en vigueur du 20/08/2003 au 14/02/2007Version en vigueur du 20 août 2003 au 14 février 2007

    Abrogé par Arrêté du 17 janvier 2007 - art. 14, v. init.

    Le directeur général de l'administration au ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels,

de la formation et de l'action sociale,

P. Peny

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

L'administrateur civil,

P. Coural