Décret n°2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2022

NOR : SOCO0310798D

Version en vigueur au 07 décembre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le code du travail, notamment son article L. 611-1 ;

Vu le code rural, notamment son livre VII ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 15 et L. 16 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 51-193 du 16 février 1951 portant publication de la convention internationale du travail n° 82 concernant les prescriptions de sécurité dans l'industrie du bâtiment et de la convention internationale du travail n° 81 concernant l'inspection du travail dans le commerce et l'industrie, signées à Genève, respectivement le 31 août 1948 et le 19 juillet 1947 ;

Vu le décret n° 74-456 du 15 mai 1974 portant publication de la convention internationale du travail n° 129 concernant l'inspection du travail dans l'agriculture, adoptée par la conférence internationale du travail du 25 juin 1969 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997, fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 98-624 du 20 juillet 1998 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de fonctionnaires du corps de l'inspection de la formation professionnelle dans le corps de l'inspection du travail et modifiant le décret n° 75-273 du 21 avril 1975 portant statut particulier de l'inspection du travail ;

Vu le décret n° 99-595 du 13 juillet 1999 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement d'inspecteurs du travail en application de l'article 113 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en date du 21 février 2002 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en date du 27 février 2002 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité compétent pour les services du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 19 avril 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Le corps de l'inspection du travail comprend trois grades :

      1° Le grade de directeur du travail qui comporte sept échelons et un échelon spécial ;

      2° Le grade de directeur adjoint du travail qui comporte neuf échelons ;

      3° Le grade d'inspecteur du travail qui comporte dix échelons et un échelon d'inspecteur-élève.

    • I.-Outre les missions qui leur sont imparties par les articles L. 8112-1 et L. 8112-2 du code du travail susvisé, les membres du corps de l'inspection du travail participent à la mise en oeuvre des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle définies par les pouvoirs publics.

      II.-Les membres du corps de l'inspection du travail apportent leur concours aux missions d'information et de conseil auprès du public dans le domaine de leurs compétences ainsi qu'à celle de conciliation dans la prévention des conflits collectifs du travail.

      Ils exercent des fonctions d'encadrement et d'expertise.

      III.-Les membres du corps de l'inspection du travail peuvent être affectés dans les services relevant du ministre chargé du travail et dans les établissements publics placés sous sa tutelle.


      Conformément à l’article 11 du décret n° 2020-1025 du 10 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à l'exception de celles des articles 3 à 7, qui entrent en vigueur le 1er mars 2021 et sont, à compter de cette date, applicables aux inspecteurs-élèves des promotions précédentes de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisés à suivre une nouvelle période de formation.

    • Le grade de directeur du travail donne vocation à exercer des responsabilités de niveau particulièrement élevé, notamment dans le domaine de l'expertise, du pilotage, de l'animation et de l'évaluation des politiques publiques du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

    • Les inspecteurs du travail sont recrutés :

      a) Par concours dans les conditions précisées à l'article 5 ci-après.

      b) Au choix parmi les contrôleurs du travail justifiant au 1er janvier de l'année de la nomination de quinze ans de services publics effectifs dont dix en catégorie B.

      Le nombre d'inspecteurs recrutés en application du b ci-dessus ne peut excéder un cinquième du nombre de postes offerts aux concours prévus au a ci-dessus.

      c) Par voie d'accès professionnelle parmi les contrôleurs du travail justifiant au 1er janvier de l'année de leur nomination de huit ans de services effectifs dans le corps des contrôleurs du travail. Ces fonctionnaires doivent satisfaire à un examen professionnel dont les modalités, fixées par arrêté des ministres chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, permettent notamment au jury d'évaluer l'expérience et les capacités professionnelles du candidat. Le dossier individuel des candidats est mis à la disposition du jury.

      Le nombre d'inspecteurs du travail recrutés en application du c ci-dessus ne peut excéder un cinquième du nombre de postes offerts aux concours prévus au a ci-dessus.

      Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps de l'inspection du travail considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application conjointe des b et c.

      La proportion de nominations susceptibles d'être prononcées par la voie d'accès professionnelle ne peut excéder les deux tiers du nombre total des nominations prononcées en application de l'alinéa précédent. Lorsque le nombre de candidats recrutés par la voie d'accès professionnelle est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de nominations au choix prononcées en application de l'alinéa précédent est augmenté à due concurrence.

    • Trois concours distincts sont ouverts simultanément par arrêté du ministre chargé du travail :

      1° Le premier concours est ouvert, pour une proportion de 50 % à 60 % des emplois à pourvoir, aux candidats titulaires de la licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

      2° Le deuxième concours est ouvert, pour une proportion de 15 % à 25 % des emplois à pourvoir aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat et des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires et aux magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier à la date de clôture des inscriptions de quatre années de services publics.

      Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au 1° de l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet alinéa.

      Les candidats au deuxième concours peuvent, après avoir satisfait aux épreuves appropriées, être admis à suivre un cycle préparatoire dans les conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat ;

      3° Le troisième concours est ouvert, pour une proportion de 25 % à 30 % des emplois à pourvoir, aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de l'exercice de huit années au total d'un ou plusieurs des mandats ou d'une ou plusieurs des activités définis à l'article L. 325-7 du même code.

      Est prise en compte pour le calcul de la période d'expérience professionnelle, pour les activités salariées, toute activité exercée en qualité de salarié de droit privé ou en qualité de travailleur indépendant.

      La durée de ces activités ne peut être prise en compte que si le candidat n'avait pas, lorsqu'il les exerçait, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public.

      Les postes non pourvus à l'un des trois concours peuvent être reportés sur l'un ou l'autre des deux autres concours par décision des ministres chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

    • La nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et de la fonction publique.


      Décret n° 2009-1382 du 9 novembre 2009 art 9 : Les dispositions du présent décret relatives à la formation et à son évaluation sont applicables aux inspecteurs-élèves du travail dont la formation consécutive à la réussite au concours débute à compter du 1er septembre 2010.

      Les dispositions du présent décret relatives aux recrutements et concours entrent en vigueur pour les recrutements et concours intervenant au titre de l'année 2010.


    • Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont nommés inspecteurs-élèves s'ils souscrivent l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une période de cinq ans à compter de leur nomination en qualité d'inspecteur et sont classés à l'échelon d'inspecteur-élève du travail, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11. En cas de rupture volontaire de cet engagement plus de trois mois après la date d'installation en qualité d'inspecteur-élève et avant l'expiration de la période sus-indiquée, les intéressés doivent reverser au Trésor le montant des traitements et indemnités perçus en tant qu'inspecteurs-élèves, sauf en cas d'accès à un autre emploi public.

      Pendant la durée de la formation, les inspecteurs-élèves qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent opter entre le traitement auquel ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celui afférent à l'échelon de stage. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient eu droit s'ils avaient été classés en application des articles 11 et 12 ci-dessous.


      Conformément à l’article 11 du décret n° 2020-1025 du 10 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à l'exception de celles des articles 3 à 7, qui entrent en vigueur le 1er mars 2021 et sont, à compter de cette date, applicables aux inspecteurs-élèves des promotions précédentes de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisés à suivre une nouvelle période de formation.

    • Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5 suivent une formation d'une durée totale consécutive de dix-huit mois qui s'organise en deux périodes probatoires :


      1° Une première période d'une durée de douze mois en qualité d'inspecteur-élève en formation au sein de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Pendant cette période, ils sont placés sous l'autorité de son directeur ;


      2° Une seconde période d'une durée de six mois en qualité d'inspecteur du travail stagiaire. Pendant cette période, ils sont placés sous l'autorité du chef de service auprès duquel ils effectuent leur stage.


      Conformément à l’article 11 du décret n° 2020-1025 du 10 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à l'exception de celles des articles 3 à 7, qui entrent en vigueur le 1er mars 2021 et sont, à compter de cette date, applicables aux inspecteurs-élèves des promotions précédentes de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisés à suivre une nouvelle période de formation.

    • La formation professionnelle dispensée aux inspecteurs-élèves pendant la première période probatoire a pour objet de leur transmettre un socle de connaissances et de compétences les préparant à la fois à l'exercice de leurs fonctions dans le poste qui leur sera proposé à l'issue de celle-ci et à un parcours professionnel dans la fonction publique de l'Etat.


      La formation vise à l'acquisition de compétences qui font l'objet d'une évaluation continue. Elle prend la forme de parcours individualisés de formation prenant en compte les connaissances et compétences acquises préalablement au recrutement.


      Le contenu, les modalités d'organisation de la formation, l'évaluation des compétences des inspecteurs-élèves du travail ainsi que leur classement sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la fonction publique.


      Conformément à l’article 11 du décret n° 2020-1025 du 10 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à l'exception de celles des articles 3 à 7, qui entrent en vigueur le 1er mars 2021 et sont, à compter de cette date, applicables aux inspecteurs-élèves des promotions précédentes de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisés à suivre une nouvelle période de formation.

    • Lorsque l'évaluation et le classement d'un inspecteur-élève pendant la première période probatoire s'avèrent impossibles en raison d'une interruption de la formation de plus de trente jours ouvrés du fait des congés successifs de toute nature, consécutifs ou non, autre que le congé annuel, il peut être mis fin à sa formation par décision du directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


      L'élève qui avait déjà la qualité d'agent public est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans sa situation antérieure, le cas échéant, jusqu'au début de sa nouvelle scolarité. Il est alors autorisé à suivre intégralement une nouvelle formation. L'élève ne peut bénéficier de cette disposition qu'une seule fois.


      Conformément à l’article 11 du décret n° 2020-1025 du 10 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à l'exception de celles des articles 3 à 7, qui entrent en vigueur le 1er mars 2021 et sont, à compter de cette date, applicables aux inspecteurs-élèves des promotions précédentes de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisés à suivre une nouvelle période de formation.

    • Il est constitué, par arrêté du ministre chargé du travail, un jury chargé d'évaluer les inspecteurs-élèves du travail pendant la première période probatoire et d'apprécier leur aptitude à prendre un poste dans la perspective d'une nomination en qualité de stagiaire. En cas de besoin, des examinateurs spéciaux sont nommés par arrêté du même ministre.


      Aucune personne ayant assuré un enseignement à des inspecteurs-élèves d'une promotion ne peut être membre du jury de celle-ci.


      Avant la fin de la première période probatoire, le jury établit un classement dans les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article 8-1, lequel précise, notamment, les règles permettant de départager les élèves ayant obtenu le même nombre total de points.


      Les élèves dont les résultats sont estimés insuffisants par le jury ne figurent pas sur la liste de classement.


      Conformément à l’article 11 du décret n° 2020-1025 du 10 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à l'exception de celles des articles 3 à 7, qui entrent en vigueur le 1er mars 2021 et sont, à compter de cette date, applicables aux inspecteurs-élèves des promotions précédentes de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisés à suivre une nouvelle période de formation.

    • Au vu des décisions prises par le jury dans les conditions prévues à l'article 8-3, le ministre chargé du travail arrête la liste des inspecteurs-élèves aptes à réaliser la seconde période probatoire en qualité d'inspecteur du travail stagiaire et les pré-affecte auprès d'une administration selon des modalités définies par arrêté du même ministre.


      Les inspecteurs-élèves expriment auparavant leurs souhaits quant aux services dans lesquels ils seront pré-affectés, après avoir été informés de la localisation des postes offerts. Ils sont départagés selon l'ordre du classement.


      Les inspecteurs-élèves aptes à réaliser la seconde période probatoire sont nommés inspecteurs du travail stagiaires par arrêté du ministre chargé du travail.


      Conformément à l’article 11 du décret n° 2020-1025 du 10 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à l'exception de celles des articles 3 à 7, qui entrent en vigueur le 1er mars 2021 et sont, à compter de cette date, applicables aux inspecteurs-élèves des promotions précédentes de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisés à suivre une nouvelle période de formation.

    • Au regard des résultats obtenus dans le cadre de la première période probatoire, le jury a la possibilité d'établir une liste d'élèves non classés qui, à titre exceptionnel, peuvent être autorisés, par décision du ministre chargé du travail prise sur proposition du directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à recommencer la première période probatoire.


      Les élèves qui ne sont pas admis au bénéfice de cette mesure sont licenciés ou, s'ils étaient déjà agents publics, réintégrés dans leur corps d'origine ou dans leur situation antérieure.


      Un élève ne peut bénéficier de cette possibilité qu'une fois. Les notes obtenues au cours de cette nouvelle période probatoire se substituent à celles initialement obtenues.


      Conformément à l’article 11 du décret n° 2020-1025 du 10 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à l'exception de celles des articles 3 à 7, qui entrent en vigueur le 1er mars 2021 et sont, à compter de cette date, applicables aux inspecteurs-élèves des promotions précédentes de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisés à suivre une nouvelle période de formation.

    • La formation dispensée pendant la seconde période probatoire a pour objet de préparer les inspecteurs stagiaires à occuper leur premier poste d'affectation.


      Le contenu, les modalités d'organisation de la formation et d'évaluation des compétences des inspecteurs du travail stagiaires sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la fonction publique.


      Les inspecteurs du travail stagiaires dont les services ont donné satisfaction à l'issue du stage prévu au titre de la seconde période probatoire sont titularisés par arrêté du ministre chargé du travail.


      Les inspecteurs du travail stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, par décision du ministre chargé du travail prise sur proposition du chef du service auprès duquel ils ont effectué ce stage, à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale de quatre mois.


      Les inspecteurs du travail stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.


      Conformément à l’article 11 du décret n° 2020-1025 du 10 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à l'exception de celles des articles 3 à 7, qui entrent en vigueur le 1er mars 2021 et sont, à compter de cette date, applicables aux inspecteurs-élèves des promotions précédentes de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisés à suivre une nouvelle période de formation.

    • La durée effective des deux périodes probatoires accomplies au cours de la formation, à l'exception des périodes de redoublement ou de prolongation éventuelles, est prise en compte pour l'avancement d'échelon.


      Conformément à l’article 11 du décret n° 2020-1025 du 10 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à l'exception de celles des articles 3 à 7, qui entrent en vigueur le 1er mars 2021 et sont, à compter de cette date, applicables aux inspecteurs-élèves des promotions précédentes de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisés à suivre une nouvelle période de formation.

    • I. - Les élèves-inspecteurs qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau, ainsi que ceux qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire d'un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade d'inspecteur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

      Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.

      II. - Les inspecteurs-élèves qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade d'inspecteur en appliquant les dispositions du I à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des inspecteurs du travail, ils avaient été nommés et classés, en application des I à IV de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé, dans l'un des corps de secrétaire administratif régis par le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues.

      III.-Les membres du corps de l'inspection du travail qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.


      Conformément à l’article 11 du décret n° 2020-1025 du 10 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à l'exception de celles des articles 3 à 7, qui entrent en vigueur le 1er mars 2021 et sont, à compter de cette date, applicables aux inspecteurs-élèves des promotions précédentes de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisés à suivre une nouvelle période de formation.

    • Les inspecteurs élèves qui avaient antérieurement la qualité d'agent public sont nommés dans le grade d'inspecteur du travail à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 13 du présent décret pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :

      a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

      b) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

      c) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie C sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

      Les agents publics qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur.

      Les membres du corps de l'inspection du travail titulaires d'un doctorat qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont subi avec succès une épreuve adaptée aux titulaires de doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues ci-dessus, pour la part de leur durée excédant deux ans.


      Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.

    • Les inspecteurs du travail recrutés en application du b et du c de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination et classés dans le corps de l'inspection du travail conformément aux dispositions de l'article 11.

      Décret n° 2009-1382 du 9 novembre 2009 art 9 : Les dispositions du présent décret relatives à la formation et à son évaluation sont applicables aux inspecteurs-élèves du travail dont la formation consécutive à la réussite au concours débute à compter du 1er septembre 2010.

      Les dispositions du présent décret relatives aux recrutements et concours entrent en vigueur pour les recrutements et concours intervenant au titre de l'année 2010.


    • La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps de l'inspection du travail est fixée conformément au tableau ci-après :


      GRADES ET ÉCHELONS

      DURÉE

      Directeur du travail

      Echelon spécial

      -

      7e échelon

      -

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      2 ans et 6 mois

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      1 an et 6 mois

      1er échelon

      1 an

      Directeur adjoint du travail

      9e échelon

      -

      8e échelon

      3 ans

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      Inspecteur du travail

      10e échelon

      -

      9e échelon

      3 ans

      8e échelon

      3 ans

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      1 an

      1er échelon

      1 an
    • Les avancements de grade et l'accès à l'échelon spécial s'effectuent au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement. Les avancements de grade ont lieu dans les conditions suivantes :

      a) Peuvent être promus directeurs adjoints du travail les inspecteurs du travail ayant atteint le 5e échelon de leur grade et exercé effectivement les fonctions d'inspecteur pendant au moins cinq années ;

      b) Peuvent être promus directeurs du travail les directeurs adjoints du travail comptant un an d'ancienneté dans le 4e échelon.

      Toutes les promotions sont prononcées par le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice détenu antérieurement.

      Les fonctionnaires promus conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour une promotion à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui serait résultée d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal de leur précédent grade, à celle qui résultait de leur dernière promotion.

    • Peuvent accéder à l'échelon spécial du grade de directeur du travail, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les directeurs du travail justifiant de trois années d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade. Les intéressés doivent, en outre, pendant une durée totale d'au moins cinq ans :

      1° Soit avoir occupé un emploi mentionné par le décret prévu à l'article L. 341-1 du code général de la fonction publique ;

      2° Soit avoir occupé un emploi de directeur d'établissement public administratif placé sous tutelle du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'emploi ;

      3° Soit avoir occupé l'emploi de secrétaire général adjoint des ministères chargés des affaires sociales ;

      4° Soit avoir occupé un emploi de direction de l'administration territoriale de l'Etat relevant des groupes I à IV prévus par l'article 35 du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat ;

      5° Soit avoir exercé des fonctions de secrétaire général ou de chef de pôle politique du travail ou entreprises, emploi et économie au sein d'une direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou d'une direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou d'une direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou d'une direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;

      6° Soit avoir occupé un emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou de directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou de responsable d'unité départementale en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi doté de l'échelon spécial.

      Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle, du budget et de la fonction publique fixe l'effectif de l'échelon spécial du grade de directeur du travail.

    • Le détachement dans un emploi correspondant à l'un des grades du corps de l'inspection du travail ou l'intégration directe dans l'un de ces grades, afin d'y exercer des missions de contrôle de l'application des dispositions du code du travail est subordonné au suivi d'une formation dispensée, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et de la fonction publique, à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

      Le détachement est prononcé pour une durée minimale de trois ans. Il ne peut y être mis fin que pour un motif d'intérêt général.

      Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps de l'inspection du travail.

    • Article 17 (abrogé)

      Les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés dans le nouveau corps conformément au tableau ci-après :

      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Grades, classe et échelons

      Grades, classe et échelons

      Ancienneté conservée

      Directeur du travail hors classe

      Directeur du travail

      Echelon fonctionnel

      Echelon fonctionnel

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      5e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois

      1er échelon

      4e échelon

      1/3 de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans

      Directeur du travail de 1re classe

      Directeur du travail

      3e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 1 an 6 mois

      2e échelon

      4e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      3e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois

      Directeur du travail de 2e classe

      Directeur du travail

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 12 mois

      4e échelon

      3e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      Directeur adjoint du travail de classe fonctionnelle

      Directeur adjoint du travail

      2e échelon provisoire

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon provisoire

      8e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      6e échelon

      1/3 de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans

      4e échelon

      5e échelon

      1/4 de l' ancienneté acquise majorée de majorée de 1 an 4mois

      3e échelon

      4e échelon

      1/3 de l'ancienneté acquise majorée de majorée de 1 an

      2e échelon

      3e échelon

      1/3 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an

      1er échelon

      2e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an

      Directeur adjoint du travail de classe normale

      Directeur adjoint du travail

      5e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

      4e échelon

      5e échelon

      1/3 de l'ancienneté acquise

      3e échelon au-delà de 2 ans

      4e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans

      3e échelon jusqu'à 2 ans

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      Inspecteur du travail

      Inspecteur du travail

      2e échelon provisoire

      9e échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon provisoire

      8e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      8e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon au-delà de 1 an 3 mois

      5e échelon

      8/5 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 3 mois

      4e échelon jusqu'à 1 an 3 mois

      4e échelon

      8/5 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Inspecteur-élève

      Inspecteur-élève

    • Article 18 (abrogé)

      Les fonctionnaires du corps de l'inspection de la formation professionnelle qui ont satisfait à l'examen professionnel d'intégration prévu par le décret du 20 juillet 1998 susvisé sont intégrés dans le corps de l'inspection du travail conformément aux dispositions fixées par ce même décret.

    • Article 19 (abrogé)

      Les inspecteurs recrutés en application du décret du 13 juillet 1999 susvisé sont intégrés dans le corps de l'inspection du travail conformément aux dispositions fixées par ce même décret.

    • Article 20 (abrogé)

      Les agents intégrés selon les dispositions des articles 18 et 19 du présent décret sont ensuite reclassés dans le corps des inspecteurs du travail selon les dispositions prévues par l'article 17 ci-dessus.

    • Article 21 (abrogé)

      La commission administrative paritaire du corps de l'inspection du travail est maintenue dans sa composition actuelle jusqu'au terme de son mandat.

      Les représentants des grades de directeur du travail hors classe et de directeur du travail de 1re et de 2e classe exercent les compétences des représentants du grade de directeur du travail.

      Les représentants des grades de directeur adjoint du travail de classe fonctionnelle et de directeur adjoint du travail de classe normale exercent les compétences des représentants du grade de directeur adjoint du travail.

    • Article 22 (abrogé)

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :

      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Grades, classe et échelons

      Grades, classe et échelons

      Directeur du travail hors classe

      Directeur du travail

      Echelon fonctionnel

      Echelon fonctionnel

      3e échelon

      6e échelon

      2e échelon

      5e échelon

      1er échelon

      4e échelon

      Directeur du travail de 1re classe

      Directeur du travail

      3e échelon

      5e échelon

      2e échelon

      4e échelon

      1er échelon

      3e échelon

      Directeur du travail de 2e classe

      Directeur du travail

      5e échelon

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Directeur adjoint du travail de classe fonctionnelle

      Directeur adjoint du travail

      2e échelon provisoire

      8e échelon

      1er échelon provisoire

      8e échelon

      6e échelon

      7e échelon

      5e échelon

      6e échelon

      4e échelon

      5e échelon

      3e échelon

      4e échelon

      2e échelon

      3e échelon

      1er échelon

      2e échelon

      Directeur adjoint du travail de classe normale

      Directeur adjoint du travail

      5e échelon

      6e échelon

      4e échelon

      5e échelon

      3e échelon au-delà de 2 ans

      4e échelon

      3e échelon jusqu'à 2 ans

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Inspecteur du travail

      Inspecteur du travail

      2e échelon provisoire

      9e échelon

      1eréchelon provisoire

      8e échelon

      7e échelon

      8e échelon

      6e échelon

      7e échelon

      5e échelon

      6e échelon

      4e échelon au-delà de 1 an 3 mois

      5e échelon

      4e échelon jusqu'à 1 an 3 mois

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Inspecteur-élève

      Inspecteur-élève

    • Article 23 (abrogé)

      Le décret n° 75-273 du 21 avril 1975 modifié portant statut particulier de l'inspection du travail est abrogé, à l'exception de l'article 9 bis-1 et de l'article 11 qui sont maintenus en vigueur jusqu'au 31 décembre 2001 en tant qu'ils concernent les conditions exceptionnelles d'intégration des fonctionnaires du corps de l'inspection de la formation professionnelle dans le corps de l'inspection du travail et l'intégration des inspecteurs recrutés en application du décret du 13 juillet 1999 susvisé.

  • Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

François Fillon

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

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