Arrêté du 22 août 2002 relatif à la lutte contre Diabrotica virgifera virgifera Le Conte

abrogée depuis le 19/10/2007abrogée depuis le 19 octobre 2007

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 octobre 2007

NOR : AGRG0201865A

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Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu les articles L. 251-1 à L. 251-21 du code rural ;

Vu l'arrêté du 2 septembre 1993 modifié relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 2000 établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire ;

Considérant que l'installation de Diabrotica virgifera virgifera Le Conte en France causerait des préjudices graves, en particulier à la filière maïs, et qu'il convient de mettre en oeuvre des mesures d'éradication en cas de découverte de cet insecte sur le territoire national,

    • Article 1

      Version en vigueur du 23/08/2002 au 19/10/2007Version en vigueur du 23 août 2002 au 19 octobre 2007

      Abrogé par Arrêté 2007-10-17 art. 15 JORF 19 octobre 2007

      La lutte contre Diabrotica virgifera virgifera Le Conte est obligatoire sur tout le territoire national.

    • Article 2

      Version en vigueur du 23/08/2002 au 19/10/2007Version en vigueur du 23 août 2002 au 19 octobre 2007

      Abrogé par Arrêté 2007-10-17 art. 15 JORF 19 octobre 2007

      Tout propriétaire ou exploitant, y compris les collectivités locales, est tenu en cas de présence ou de suspicion de présence de cet insecte d'en faire la déclaration auprès de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) de la région concernée.

    • Article 3

      Version en vigueur du 23/08/2002 au 19/10/2007Version en vigueur du 23 août 2002 au 19 octobre 2007

      Abrogé par Arrêté 2007-10-17 art. 15 JORF 19 octobre 2007

      Dès confirmation de la présence de cet insecte, à partir du point de capture, il est délimité trois zones qui constituent le périmètre de lutte :

      - une zone focus formant un cercle d'un rayon de 5 kilomètres ;

      - une zone de sécurité formant un cercle d'un rayon de 10 kilomètres ;

      - une zone tampon formant un cercle d'un rayon de 40 kilomètres.

    • Article 4

      Version en vigueur du 23/08/2002 au 19/10/2007Version en vigueur du 23 août 2002 au 19 octobre 2007

      Abrogé par Arrêté 2007-10-17 art. 15 JORF 19 octobre 2007

      Un arrêté préfectoral précise les caractéristiques des différentes zones définies à l'article 3 et les modalités de mise en oeuvre des mesures de lutte définies aux articles 6, 7 et 8.

    • Article 5

      Version en vigueur du 23/08/2002 au 19/10/2007Version en vigueur du 23 août 2002 au 19 octobre 2007

      Abrogé par Arrêté 2007-10-17 art. 15 JORF 19 octobre 2007

      Un dispositif de piégeage en ligne est mis en place, sous la responsabilité des DRAF/SRPV, dans la zone focus afin d'évaluer précisément la situation phytosanitaire à partir du point de découverte.

      Un recensement des cultures de plantes hôtes permet de fixer le nombre de pièges à mettre en place dans les zone de sécurité et zone tampon.

    • Article 6

      Version en vigueur du 18/08/2007 au 19/10/2007Version en vigueur du 18 août 2007 au 19 octobre 2007

      Modifié par Arrêté 2007-08-14 art. 1 JORF 18 août 2007
      Abrogé par Arrêté 2007-10-17 art. 15 JORF 19 octobre 2007

      La zone focus fait l'objet des mesures de lutte suivantes :

      - interdiction de transport en dehors de cette zone de plantes de maïs ou partie de plantes à l'état frais (y compris broyée) entre le 1er juin et le 30 septembre de l'année de découverte du foyer. La définition de ladite période peut faire l'objet de dispositions particulières édictées sur le fondement de la biologie de l'organisme, du niveau de contamination et du mode de production spécifique de la plante hôte ;

      - interdiction de déplacement de terre en dehors de cette zone ;

      - obligation de nettoyage à l'intérieur de la zone focus du matériel agricole quittant cette zone ;

      - interdiction de récolte du maïs grain ou du maïs ensilage avant le 1er octobre de l'année de découverte du foyer. La définition de ladite date peut faire l'objet de dispositions particulières édictées sur le fondement de la biologie de l'organisme, du niveau de contamination et du mode de production spécifique de la plante hôte ;

      - obligation de rotation culturale de façon que le maïs ne soit pas cultivé plus d'un an pendant trois années consécutives sur une parcelle donnée ;

      - obligation de destruction précoce mécanique ou chimique des pieds spontanés de maïs des champs non affectés à la culture de cette plante ;

      - obligation de contrôle maximal des graminées adventices dans les cultures d'été les trois années suivant la découverte de la contamination, suivant les préconisations de la DRAF/SRPV ;

      - obligation d'effectuer une lutte à l'aide d'insecticides contre les adultes l'année de découverte de la contamination et contre les larves et les adultes l'année suivante, selon les préconisations de la DRAF/SRPV ;

      - en application de l'article 13-I de l'arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits visés à l'article L. 253-1 du code rural, la présente lutte à l'aide d'insecticides est effectuée au voisinage des points d'eau définis par cet arrêté jusqu'à la dernière rangée de maïs incluse.

    • Article 7

      Version en vigueur du 18/08/2007 au 19/10/2007Version en vigueur du 18 août 2007 au 19 octobre 2007

      Modifié par Arrêté 2007-08-14 art. 2 JORF 18 août 2007
      Abrogé par Arrêté 2007-10-17 art. 15 JORF 19 octobre 2007

      La zone de sécurité fait l'objet des mesures de lutte suivantes :

      - obligation, sauf dispositions particulières édictées sur le fondement de la biologie de l'organisme, du niveau de contamination et du mode de production spécifique de la plante hôte, d'effectuer une lutte à l'aide d'insecticides contre les adultes l'année de découverte du foyer, suivant les préconisations de la DRAF/SRPV ;

      - obligation d'effectuer une lutte à l'aide d'insecticides contre les larves et les adultes l'année suivant la découverte du foyer, suivant les préconisations de la DRAF/SRPV ;

      - en application de l'article 13-I de l'arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits visés à l'article L. 253-1 du code rural, la présente lutte à l'aide d'insecticides est effectuée au voisinage des points d'eau définis par cet arrêté jusqu'à la dernière rangée de maïs incluse ;

      - obligation de rotation culturale de façon que le maïs ne soit pas cultivé plus d'un an pendant deux années consécutives sur une parcelle donnée ;

      - obligation de destruction précoce mécanique ou chimique des pieds spontanés de maïs des champs non affectés à la culture de cette plante.

    • Article 8

      Version en vigueur du 23/08/2002 au 19/10/2007Version en vigueur du 23 août 2002 au 19 octobre 2007

      Abrogé par Arrêté 2007-10-17 art. 15 JORF 19 octobre 2007

      Il est recommandé d'effectuer une rotation culturale excluant le maïs pendant une année sur deux dans la région tampon.

    • Article 9

      Version en vigueur du 23/08/2002 au 19/10/2007Version en vigueur du 23 août 2002 au 19 octobre 2007

      Abrogé par Arrêté 2007-10-17 art. 15 JORF 19 octobre 2007

      En cas de découverte de l'insecte dans la zone de sécurité au cours de la période de renforcement de la surveillance définie à l'article 5, les mesures de lutte applicables dans la zone focus doivent être mises en oeuvre dans la zone préalablement définie comme zone de sécurité.

    • Article 10

      Version en vigueur du 23/08/2002 au 19/10/2007Version en vigueur du 23 août 2002 au 19 octobre 2007

      Abrogé par Arrêté 2007-10-17 art. 15 JORF 19 octobre 2007

      En cas de découverte de l'insecte dans la zone tampon au cours de la période de renforcement de la surveillance définie à l'article 5, un nouveau périmètre de lutte est défini conformément à l'article 3.

    • Article 11

      Version en vigueur du 23/08/2002 au 19/10/2007Version en vigueur du 23 août 2002 au 19 octobre 2007

      Abrogé par Arrêté 2007-10-17 art. 15 JORF 19 octobre 2007

      Le périmètre de lutte est déclaré indemne de Diabrotica virgifera virgifera Le Conte si, pendant deux années consécutives, la surveillance réalisée n'a pas permis la détection de cet insecte.

  • Article 12

    Version en vigueur du 23/08/2002 au 19/10/2007Version en vigueur du 23 août 2002 au 19 octobre 2007

    La directrice générale de l'alimentation est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale de l'alimentation :

La chef de service,

I. Chmitelin.