Décret n°2002-724 du 30 avril 2002 modifiant le décret n° 98-655 du 29 juillet 1998 relatif au statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 mai 2002

NOR : JUSG0260035D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, modifiée par l'ordonnance n° 92-1149 du 2 octobre 1992 et par la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;

Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 98-655 du 29 juillet 1998 relatif au statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires ;

Vu l'avis émis par le comité technique paritaire du ministère de la justice en date du 5 mars 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 04/05/2002Version en vigueur depuis le 04 mai 2002

      Les directeurs des services pénitentiaires régis par le décret du 29 juillet 1998 susvisé dans la version antérieure au présent décret sont reclassés conformément au tableau ci-après :

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Grades, classes et échelons

      Grades, classes et échelons

      Ancienneté dans l'échelon

      Directeur hors classe

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      Directeur de 1re classe

      7e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté

      5e échelon

      4e échelon

      2/3 de l'ancienneté

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté

      3e échelon

      2e échelon

      Ancienneté

      2e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté

      Directeur de 2e classe

      9e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      8e échelon

      8e échelon

      1/3 de l'ancienneté

      7e échelon

      7e échelon

      4/3 de l'ancienneté

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 04/05/2002Version en vigueur depuis le 04 mai 2002

      Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectués conformément au tableau de correspondance suivant :

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Grades, classes et échelons

      Grades, classes et échelons

      Directeur hors classe

      6e échelon

      5e échelon

      5e échelon

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Directeur de 1re classe

      7e échelon

      6e échelon

      6e échelon

      5e échelon

      5e échelon

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Directeur de 2e classe

      9e échelon

      8e échelon

      8e échelon

      8e échelon

      7e échelon

      7e échelon

      6e échelon

      6e échelon

      5e échelon

      5e échelon

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 04/05/2002Version en vigueur depuis le 04 mai 2002

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Lionel Jospin

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Marylise Lebranchu

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly