Arrêté du 4 juin 2003 portant création de la commission d'évaluation du diplôme national de master mis en oeuvre par les établissements habilités à délivrer le diplôme d'ingénieur

abrogée depuis le 09/06/2009abrogée depuis le 09 juin 2009

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juin 2009

NOR : MENS0300799A

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Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et la ministre déléguée à l'industrie,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 99-747 du 30 août 1999 portant création du grade de master, modifié par les décrets n° 2002-480 du 8 avril 2002 et n° 2002-604 du 25 avril 2002 ;

Vu le décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux ;

Vu le décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur ;

Vu l'arrêté du 25 avril 2002, modifié par l'arrêté du 30 avril 2002, relatif au diplôme national de master, notamment son article 15,

    • Article 1

      Version en vigueur du 17/06/2003 au 09/06/2009Version en vigueur du 17 juin 2003 au 09 juin 2009

      Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

      En application de l'article 15 de l'arrêté du 25 avril 2002 susvisé, il est créé une commission nationale chargée de l'évaluation périodique du diplôme national de master mis en oeuvre dans les établissements d'enseignement supérieur habilités par l'Etat à délivrer le diplôme d'ingénieur.

    • Article 2

      Version en vigueur du 17/06/2003 au 09/06/2009Version en vigueur du 17 juin 2003 au 09 juin 2009

      Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

      La commission évalue la pertinence et la qualité des formations conduisant au diplôme national de master, dans la perspective d'accroître le rayonnement de l'offre française dans le contexte européen et mondial et d'assurer la cohérence du dispositif national. En particulier, elle évalue la qualité des partenariats transnationaux éventuellement mis en oeuvre, ainsi que celle des innovations pédagogiques proposées.

      A cette fin, elle peut disposer de l'expertise scientifique et technique des équipes de formation produite par la mission scientifique, technique et pédagogique placée auprès des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche.

    • Article 3

      Version en vigueur du 17/06/2003 au 09/06/2009Version en vigueur du 17 juin 2003 au 09 juin 2009

      Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

      La commission d'évaluation établit une charte de qualité définissant les conditions garantissant le haut niveau de compétences professionnelles sanctionné par le diplôme national de master et conférant le grade de master.

    • Article 4

      Version en vigueur du 17/06/2003 au 09/06/2009Version en vigueur du 17 juin 2003 au 09 juin 2009

      Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

      A l'issue de l'évaluation, la commission propose aux ministres les masters présentant les qualités requises pour l'habilitation.

      La liste des masters fait l'objet d'un arrêté interministériel d'habilitation publié annuellement.

    • Article 5

      Version en vigueur du 17/06/2003 au 09/06/2009Version en vigueur du 17 juin 2003 au 09 juin 2009

      Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

      La commission d'évaluation se prononce dans un délai maximum de quatre mois après le dépôt d'un dossier d'habilitation auprès du secrétariat de la commission.

      A défaut, les ministres peuvent autoriser les établissements à délivrer le diplôme national de master pour une durée d'un an. Durant cette période, la commission doit émettre sa proposition.

    • Article 6

      Version en vigueur du 10/10/2006 au 09/06/2009Version en vigueur du 10 octobre 2006 au 09 juin 2009

      Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
      Modifié par Arrêté 2006-09-28 art. 1 JORF 10 octobre 2006

      La commission d'évaluation est composée de vingt deux personnalités qualifiées françaises ou étrangères, choisies en raison de leurs compétences pédagogiques, scientifiques ou industrielles, dans le domaine des formations d'ingénieurs. Elle comprend des personnalités issues des établissements d'enseignement supérieur concernés ainsi que des personnalités issues des milieux économiques.

      Les membres de la commission sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et des ministres chargés de la défense, de l'industrie, des télécommunications, de l'équipement et de l'agriculture. Sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur, cet arrêté nomme le président de la commission parmi ses membres.

    • Article 7

      Version en vigueur du 17/06/2003 au 09/06/2009Version en vigueur du 17 juin 2003 au 09 juin 2009

      Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

      Le président et les membres de la commission sont nommés pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois. En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, les ministres concernés procèdent, dans les mêmes formes, à la nomination d'un membre pour la durée du mandat restant à courir.

    • Article 8

      Version en vigueur du 17/06/2003 au 09/06/2009Version en vigueur du 17 juin 2003 au 09 juin 2009

      Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

      La commission peut faire appel à des experts français ou étrangers. Elle peut entendre toute personne dont le concours est jugé utile à ses travaux. Le secrétariat de la commission d'évaluation est assuré par la direction de l'enseignement supérieur du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Lorsque l'ordre du jour concerne un établissement placé sous leur tutelle, les ministres concernés ou leurs représentants assistent aux séances de la commission avec voix consultative.

  • Article 9

    Version en vigueur du 17/06/2003 au 09/06/2009Version en vigueur du 17 juin 2003 au 09 juin 2009

    Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

    Le directeur de l'enseignement supérieur, le délégué général pour l'armement, le directeur de la fonction militaire et du personnel civil, le vice-président du Conseil général des mines, le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, la directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes, le directeur général de l'énergie et des matières premières, le directeur du personnel, des services et de la modernisation, le directeur général de l'aviation civile et le directeur général de l'enseignement et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la jeunesse,

de l'éducation nationale et de la recherche,

Luc Ferry

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

La ministre déléguée à l'industrie,

Nicole Fontaine