Décret n°2002-591 du 24 avril 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires des catégories A, B et C des Haras nationaux, de l'Office national des forêts et de l'Office national interprofessionnel des céréales réservés à certains agents non titulaires de ces établissements, en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale.

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 avril 2002

NOR : AGRA0200567D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code rural, notamment son article L. 621-12 ;

Vu le code forestier, notamment son article L. 122-3 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par les décrets n°s 97-301 du 3 avril 1997 et 2001-1238 du 19 décembre 2001 ;

Vu le décret n° 95-619 du 6 mai 1995 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des haras, modifié par le décret n° 2000-146 du 21 février 2000 ;

Vu le décret n° 95-1086 du 9 octobre 1995 fixant le statut particulier du corps des agents techniques forestiers de l'Office national des forêts ;

Vu le décret n° 96-766 du 29 août 1996 relatif au statut particulier des attachés administratifs de l'Office national des forêts ;

Vu le décret n° 96-1073 du 4 décembre 1996 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts, modifié par le décret n° 2000-773 du 1er août 2000 ;

Vu le décret n° 97-892 du 1er octobre 1997 fixant le statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'Office national interprofessionnel des céréales ;

Vu le décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 25 janvier 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 26/04/2002Version en vigueur depuis le 26 avril 2002

    En application des dispositions de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, il pourra être procédé, dans les conditions fixées au présent décret, pendant une période de cinq années à compter du 4 janvier 2001, à l'organisation de concours d'accès aux corps mentionnés sur la liste annexée au présent décret, réservés aux candidats qui remplissent les conditions fixées à l'article 1er de ladite loi.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 26/04/2002Version en vigueur depuis le 26 avril 2002

    Les candidats ne peuvent se présenter aux concours mentionnés à l'article précédent que s'ils relèvent, ou s'ils relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat, de l'établissement public auquel est rattaché le corps d'accueil.

    Ils ne peuvent, en outre, se présenter au titre de la même année qu'à un seul concours d'accès à un corps de chaque catégorie organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 26/04/2002Version en vigueur depuis le 26 avril 2002

    Pour l'application du 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans les corps d'accueil considéré par la voie externe ou, à défaut, remplir les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 26/04/2002Version en vigueur depuis le 26 avril 2002

    Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixent le nombre d'emplois offerts à ces concours.

    Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur général de l'établissement public concerné.

    Les modalités d'organisation des concours ainsi que la composition des jurys sont fixées par décision du directeur général de l'établissement public concerné.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 26/04/2002Version en vigueur depuis le 26 avril 2002

    Le nombre des nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 100 % du nombre total des emplois offerts.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 26/04/2002Version en vigueur depuis le 26 avril 2002

    Les dispositions applicables en matière de stage, de sanction du stage, de titularisation et de classement sont celles fixées par le statut du corps d'accueil pour les agents non titulaires.

    Les lauréats des concours réservés d'accès aux corps de catégorie C sont titularisés dès leur nomination et classés dans le corps par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.



    Décret 2005-1228 du 29 septembre 2005 art. 14 : Dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacée par la référence au présent décret.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 26/04/2002Version en vigueur depuis le 26 avril 2002

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • ANNEXE

        Version en vigueur depuis le 26/04/2002Version en vigueur depuis le 26 avril 2002

        Catégorie A

        Attachés administratifs de l'Office national des forêts.

        Corps administratif supérieur de l'Office national interprofessionnel des céréales (attachés).

        Catégorie B

        Techniciens supérieurs forestiers.

        Catégorie C

        Agents techniques des haras.

        Agents techniques forestiers.

        Adjoints techniques des haras.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

François Patriat

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly