Décret n°2002-424 du 28 mars 2002 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives pouvant donner lieu à la consultation de traitements autorisés de données personnelles

abrogée depuis le 09/09/2005abrogée depuis le 09 septembre 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 septembre 2005

NOR : INTD0200072D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense,

Vu le code pénal, notamment ses articles 226-1, 226-3, 413-5 et 413-7 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 282-8 et R. 213-2 ;

Vu le code des ports maritimes, notamment son article L. 323-5 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1371 du 29 décembre 1958 tendant à renforcer la protection des installations d'importance vitale ;

Vu la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 modifiée portant réforme du régime des poudres et substances explosives, notamment son article 2 ;

Vu la loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 modifiée sur la protection et le contrôle des matières nucléaires, notamment son article 2 ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, modifiée par la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 et par la loi n° 2001-1062 du 25 novembre 2001, notamment son article 3-1 ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 17-1 ;

Vu la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 71-753 du 10 septembre 1971 pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives, modifié par le décret n° 90-154 du 16 février 1990 et le décret n° 96-1046 du 28 novembre 1996 ;

Vu le décret n° 81-512 du 12 mai 1981 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires, modifié par le décret n° 94-604 du 19 juillet 1994, notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 modifié relatif au marquage, à l'acquisition, à la livraison, à la détention, au transport et à l'emploi des produits explosifs ;

Vu le décret n° 87-604 du 31 juillet 1987 relatif à l'habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées certaines fonctions dans les établissements pénitentiaires et complétant l'article R. 79 du code de procédure pénale, modifié par le décret n° 94-965 du 2 novembre 1994 ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale ;

Vu le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 modifié relatif à la protection des transports de fonds, notamment son article 10 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 02/04/2005 au 09/09/2005Version en vigueur du 02 avril 2005 au 09 septembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1124 du 6 septembre 2005 - art. 4 (VT) JORF 9 septembre 2005
    Modifié par Décret n°2005-307 du 24 mars 2005 - art. 11 () JORF 2 avril 2005
    Modifié par Décret n°2005-307 du 24 mars 2005 - art. 8 () JORF 2 avril 2005

    La liste des décisions pouvant donner lieu, lors d'enquêtes administratives préalables, à la consultation, dans les limites fixées au deuxième alinéa de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, de traitements autorisés de données personnelles est ainsi fixée :

    I. - En ce qui concerne l'exercice de missions de sécurité et de défense :

    1. Habilitation d'accès aux informations et supports protégés au titre du secret de la défense nationale.

    2. Affectation des :

    a) Préfets et sous-préfets ;

    b) Fonctionnaires et agents contractuels de la police nationale ;

    c) Agents des douanes ;

    d) Personnels des services de l'administration pénitentiaire ;

    e) Militaires ;

    f) Agents de police municipale ;

    g) Officiers de port et officiers de port adjoints.

    3. Agrément :

    a) Des agents de surveillance et gardiennage habilités à procéder à des palpations de sécurité en application des articles 3-1 et 3-2 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée ;

    b) Des agents de surveillance et gardiennage exerçant les missions de sécurité définies aux articles L. 282-8 du code de l'aviation civile et L. 323-5 du code des ports maritimes ;

    c) Des personnes employées comme convoyeurs de fonds ;

    d) Des membres des services d'ordre des organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles mentionnées à l'article 23 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée.

    II. - En ce qui concerne les zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce, les autorisations d'accès :

    1. Aux zones militaires ou placées sous le contrôle de l'autorité militaire ;

    2. Aux zones protégées intéressant la défense nationale mentionnées à l'article 413-7 du code pénal ;

    3. Aux établissements, installations ou ouvrages mentionnés aux articles 1er et 2 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 susvisée ;

    4. Aux zones non librement accessibles des ports et aéroports et aux installations de la navigation aérienne ;

    5. Aux établissements pénitentiaires, pour les personnes autres que les conseils des détenus.

    III. - En ce qui concerne les matériels ou produits présentant un caractère dangereux, les autorisations :

    1. De fabrication, de commerce, d'acquisition, de détention, d'importation et d'exportation de matériels de guerre, armes et munitions ;

    2. De port d'armes ;

    3. De production, d'importation, d'exportation, de commerce, d'emploi, de transport et de conservation des poudres et substances explosives ;

    4. D'élaboration, de détention, de transfert, d'utilisation et de transport de matières nucléaires ;

    5. De fabrication, de détention, d'importation, d'exposition, d'offre, de location ou de vente d'appareils mentionnés à l'article 226-3 du code pénal.

  • Article 1-1

    Version en vigueur du 02/04/2005 au 09/09/2005Version en vigueur du 02 avril 2005 au 09 septembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1124 du 6 septembre 2005 - art. 4 (VT) JORF 9 septembre 2005
    Créé par Décret n°2005-307 du 24 mars 2005 - art. 11 () JORF 2 avril 2005

    Le présent décret est applicable à Mayotte.

    Pour son application, la référence à l'article L. 323-5 du code des ports maritimes est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement.

  • Article 2

    Version en vigueur du 30/03/2002 au 09/09/2005Version en vigueur du 30 mars 2002 au 09 septembre 2005

    La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Daniel Vaillant

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Marylise Lebranchu

Le ministre de la défense,

Alain Richard