Décret n°2003-36 du 13 janvier 2003 portant création du Conseil national du développement durable.

abrogée depuis le 23/03/2007abrogée depuis le 23 mars 2007

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 mars 2007

NOR : DEVX0306258D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable,

  • Article 2

    Version en vigueur du 14/01/2003 au 23/03/2007Version en vigueur du 14 janvier 2003 au 23 mars 2007

    Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 sous réserves JORF 5 août 2005

    Le Conseil national du développement durable apporte son concours à la politique gouvernementale en faveur du développement durable.

    A ce titre, il est associé à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation de la stratégie nationale du développement durable.

    Le Premier ministre peut saisir le conseil pour avis de toute question relative au développement durable.

    Le conseil peut être consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence dans ce domaine.

    Il peut émettre, à son initiative, des propositions ou des recommandations.

  • Article 4

    Version en vigueur du 14/01/2003 au 23/03/2007Version en vigueur du 14 janvier 2003 au 23 mars 2007

    Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 sous réserves JORF 5 août 2005

    Outre son président, le Conseil national du développement durable comprend 90 membres, nommés par arrêté du Premier ministre, sur proposition du ministre chargé du développement durable, et répartis en quatre collèges :

    1° Des représentants des collectivités territoriales ;

    2° Des représentants des entreprises, du monde économique et de leurs organisations professionnelles et syndicales ;

    3° Des représentants des associations et organisations non gouvernementales ayant une activité dans le domaine du développement durable, et des organisations de consommateurs agréées conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation ;

    4° Des personnalités qualifiées choisies pour leur compétence en matière de développement durable.

  • Article 5

    Version en vigueur du 19/02/2005 au 23/03/2007Version en vigueur du 19 février 2005 au 23 mars 2007

    Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 sous réserves JORF 5 août 2005
    Modifié par Décret n°2005-147 du 18 février 2005 - art. 1 () JORF 19 février 2005

    La durée du mandat des membres du Conseil national du développement durable est de trois ans, renouvelable. Les fonctions de membre du Conseil national du développement durable sont exercées à titre gratuit.

  • Article 9

    Version en vigueur du 14/01/2003 au 23/03/2007Version en vigueur du 14 janvier 2003 au 23 mars 2007

    La ministre de l'écologie et du développement durable et la secrétaire d'Etat au développement durable sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie et du développement durable,

Roselyne Bachelot-Narquin

La secrétaire d'Etat au développement durable,

Tokia Saïfi

NOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce :

"Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...". Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.