Décret n°2001-1357 du 28 décembre 2001 relatif à la rémunération et à la compensation horaire des astreintes effectuées par certains agents du ministère de la justice.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 décembre 2019

NOR : JUSG0160085D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 98-287 du 9 avril 1998 fixant le régime d'indemnisation des astreintes et interventions de nuit effectuées par le personnel de surveillance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 30/12/2001Version en vigueur depuis le 30 décembre 2001

    Certains agents du ministère de la justice peuvent bénéficier d'une compensation horaire ou, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une rémunération, non soumise à retenue pour pension, au titre des astreintes prévues par un arrêté pris en application du décret du 25 août 2000 susvisé.

    La rémunération ou la compensation horaire des astreintes prévues au présent article sont exclusives l'une de l'autre ainsi que du bénéfice de tout autre dispositif de rémunération ou de compensation horaire attribués au même titre.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 07/12/2019Version en vigueur depuis le 07 décembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1293 du 4 décembre 2019 - art. 1

    Certains agents du ministère de la justice peuvent bénéficier d'une compensation horaire des temps d'intervention ou de télé-intervention réalisés à l'occasion d'une astreinte prévue par un arrêté pris en application du décret du 25 août susvisé.


    Le temps de déplacement entre le domicile de l'agent et son lieu d'intervention est comptabilisé dans le temps d'intervention.


    Lorsqu'ils ne sont pas compensés en temps, les temps d'intervention sont rémunérés comme des temps de travail effectif, donnant lieu, le cas échéant, au versement d'heures supplémentaires.


    Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents effectuant des interventions ou télé-interventions en matière de sécurité et d'exploitation des systèmes d'information, peuvent bénéficier, lorsqu'elles ne sont pas compensées en temps et dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité non soumise à retenue pour pension.


    La compensation horaire ou la rémunération des interventions et des télé-interventions sont exclusives l'une de l'autre.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 07/12/2019Version en vigueur depuis le 07 décembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1293 du 4 décembre 2019 - art. 2

    Sans préjudice des dispositions du décret du 9 avril 1998 susvisé, la compensation horaire et la rémunération des astreintes ainsi que la rémunération des interventions ou des télé-interventions prévues par le présent décret ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d'une concession de logement, ni aux agents bénéficiant d'une nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions d'encadrement supérieur.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 07/12/2019Version en vigueur depuis le 07 décembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1293 du 4 décembre 2019 - art. 3

    Les taux de rémunération et les modalités de compensation horaire des astreintes et des interventions ou des télé-interventions prévues au présent décret sont fixés par un arrêté conjoint de la garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 30/12/2001Version en vigueur depuis le 30 décembre 2001

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Marylise Lebranchu

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly