Arrêté du 21 janvier 2002 relatif aux cycles de travail des personnels du ministère des affaires étrangères en service à l'administration centrale

en vigueur au 26/05/2026en vigueur au 26 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2011

NOR : MAEA0120552A

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Le ministre des affaires étrangères,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-726 du 19 août 1994 relatif aux comités techniques paritaires du ministère des affaires étrangères et dérogeant à certaines dispositions du décret n° 82-452 du 29 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret n° 98-1124 du 10 décembre 1998 portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 4 ;
Vu l'avis du premier comité technique paritaire ministériel en date du 21 novembre 2001,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/11/2011Version en vigueur depuis le 01 novembre 2011

    Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)


    En application des dispositions de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, les cyles de travail peuvent être hebdomadaires, bimensuels, mensuels, trimestriels ou annuels. Ils sont définis à l'administration centrale au niveau de chaque direction dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté, en concertation avec les agents et en fonction des spécificités du service.
    A cet effet, chaque directeur établit, après avis du comité technique ministériel compétent et approbation de la direction générale de l'administration, un règlement intérieur qui fixe, pour chaque agent, le cycle de travail et les horaires de travail correspondants ainsi que le calendrier prévisionnel et les modalités de prise des jours ARTT.
    La pause méridienne, qui n'est pas comprise dans le temps de travail, ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

    Les bornes hebdomadaires sont de trente heures minimum et de quarante-quatre heures maximum, sauf dérogations prévues à l'article 3 II, alinéa b, du décret du 25 août 2000 susvisé.


    Les bornes quotidiennes ainsi que les modalités de repos et de pause doivent respecter les garanties minimales définies à l'article 3 I du décret du 25 août 2000 susvisé.


    La durée hebdomadaire en moyenne annuelle ne peut dépasser trente-huit heures trente et ne peut en conséquence générer plus de vingt jours ARTT.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002


    Les dispositions du présent arrêté sont applicables sans préjudice des mesures spécifiques prises, conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 25 août 2000 susvisé, pour l'application des horaires variables.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002


    Le directeur général de l'administration au ministère des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur le 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 janvier 2002.


Hubert Védrine