Article 1
Version en vigueur du 15/05/2007 au 25/07/2007Version en vigueur du 15 mai 2007 au 25 juillet 2007
Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
Modifié par Décret n°2007-883 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007Lorsque leurs statuts le prévoient, les fédérations sportives bénéficiant d'une délégation du ministre chargé des sports peuvent créer une ligue professionnelle dotée de la personnalité morale dans les conditions fixées par le présent décret :
a) Soit pour organiser les compétitions sportives qu'elles définissent ;
b) Soit pour fixer, pour les compétitions qu'elles définissent, leurs conditions d'organisation et celles de la participation des sportifs.
Article 2
Version en vigueur du 15/05/2007 au 25/07/2007Version en vigueur du 15 mai 2007 au 25 juillet 2007
Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
Modifié par Décret n°2007-883 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007La ligue professionnelle est constituée pour une durée illimitée sous la forme d'une association déclarée conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 susvisée.
Sont membres des ligues professionnelles mentionnées au a de l'article 1er les associations affiliées à la fédération et les sociétés qu'elles ont constituées en application de l'article L. 122-1 du code du sport, admises à participer aux compétitions mentionnées à l'article 1er.
Sont membres des ligues professionnelles mentionnées au b de l'article 1er les associations affiliées à la fédération dont les licenciés sont admis à participer aux compétitions mentionnées à l'article 1er, et les sociétés qu'elles ont constituées en application de l'article L. 122-1 du code du sport. En outre, les associations membres de la fédération, organisatrices de compétitions sportives mentionnées à l'article 1er, peuvent être membres de la ligue professionnelle.
Pour l'application des deux alinéas précédents, lorsqu'une association a constitué une société sportive, seule cette société est membre de la ligue professionnelle.
Lors de la création d'une ligue professionnelle et sous réserve des dispositions de l'article 7, les représentants de ces personnes morales, réunis en assemblée constitutive, en adoptent les statuts. Les statuts précisent les modalités d'acquisition ultérieure et de perte de la qualité de membre.
Article 3
Version en vigueur du 15/05/2007 au 25/07/2007Version en vigueur du 15 mai 2007 au 25 juillet 2007
Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
Modifié par Décret n°2007-883 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007L'assemblée générale de la ligue professionnelle se compose des représentants des personnes morales qui sont membres de celle-ci.
Peuvent également participer à l'assemblée générale, dans les conditions prévues par les statuts, des personnalités qualifiées, des représentants de la fédération ainsi que des représentants des sportifs, des entraîneurs, des arbitres et juges, des médecins et des personnels administratifs de la ligue et de ses membres.
L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an.
Les statuts de la ligue professionnelle précisent les règles de convocation et de délibération de l'assemblée générale.
L'assemblée générale adopte le règlement intérieur de la ligue professionnelle et, sous réserve des dispositions de l'article 7, toute modification des statuts de celle-ci.
Les délibérations de l'assemblée générale sont transmises à la fédération.
Article 4
Version en vigueur du 15/05/2007 au 25/07/2007Version en vigueur du 15 mai 2007 au 25 juillet 2007
Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
Modifié par Décret n°2007-883 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007La ligue professionnelle est administrée par une instance dirigeante compétente qui comprend :
1° Des représentants des associations et des sociétés sportives, élus par l'assemblée générale ;
2° Un ou plusieurs représentants de la fédération, désignés par l'organe compétent de celle-ci ;
3° Des représentants des sportifs et des entraîneurs, désignés par leurs organisations représentatives ;
4° Des personnalités qualifiées, élues par l'assemblée générale, dont une partie sur proposition de l'organe compétent de la fédération.
Les statuts de la ligue professionnelle peuvent également prévoir la participation de représentants des associations sportives organisatrices de compétitions sportives mentionnées au troisième alinéa de l'article 2, des arbitres et juges, des médecins et des personnels administratifs de la ligue et de ses membres ainsi que les représentants des employeurs, désignés par leurs organisations représentatives.
L'instance dirigeante compétente se réunit au moins trois fois par an.
Les statuts de la ligue professionnelle précisent les règles de convocation et de délibération de l'instance dirigeante compétente ainsi que les conditions dans lesquelles elle se dote d'un bureau. Ils prévoient qu l'instance dirigeante compétente peut, dans les limites de ses attributions, constituer des commissions spécialisées dont elle définit les compétences.
Les délibérations de l'instance dirigeante compétente sont transmises à la fédération.
Article 5
Version en vigueur du 04/05/2002 au 25/07/2007Version en vigueur du 04 mai 2002 au 25 juillet 2007
Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
Les statuts de la ligue professionnelle précisent la procédure applicable à l'élection des membres de ses instances dirigeantes. Ils prévoient notamment la création d'une commission électorale chargée de contrôler la régularité des opérations électorales ainsi que les conditions dans lesquelles ces opérations peuvent être contestées.
Article 6
Version en vigueur du 15/05/2007 au 25/07/2007Version en vigueur du 15 mai 2007 au 25 juillet 2007
Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
Modifié par Décret n°2007-883 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007Lorsque la convention régie par les dispositions du titre II prévoit que la ligue professionnelle exerce par délégation de la fédération un pouvoir disciplinaire en première instance, les règles de fonctionnement de l'organe disciplinaire de la ligue doivent être conformes aux dispositions prévues à l'annexe II du décret n° 2004-22 du 7 janvier 2004 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à l'agrément des fédérations sportives, aux dispositions obligatoires des statuts des fédérations sportives agréées et à leur règlement disciplinaire type.
Article 7
Version en vigueur du 04/05/2002 au 25/07/2007Version en vigueur du 04 mai 2002 au 25 juillet 2007
Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
Les statuts de la ligue professionnelle entrent en vigueur après leur approbation par l'assemblée générale de la fédération et la publication de l'arrêté du ministre chargé des sports constatant leur conformité avec les dispositions du présent titre.
Article 8
Version en vigueur du 04/05/2002 au 25/07/2007Version en vigueur du 04 mai 2002 au 25 juillet 2007
Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
Les relations de la fédération et de la ligue professionnelle sont régies par une convention qui précise notamment la répartition de leurs compétences.
La convention est établie pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Elle détermine les conditions de son propre renouvellement, qui ne peut se faire par tacite reconduction.
Article 9
Version en vigueur du 25/05/2006 au 25/07/2007Version en vigueur du 25 mai 2006 au 25 juillet 2007
Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
Modifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 3 (V) JORF 25 mai 2006Relèvent de la compétence de la fédération :
1° La délivrance des licences sportives et de la licence d'agent sportif ;
2° La formation et le perfectionnement des dirigeants, animateurs, formateurs et entraîneurs fédéraux ;
3° L'organisation et l'accession à la pratique des activités arbitrales ;
4° La définition et le contrôle du respect des règles techniques et des règles de sécurité, d'encadrement et de déontologie de la discipline ;
5° L'organisation de la surveillance médicale des sportifs, dans les conditions prévues par le livre VI de la troisième partie du code de la santé publique ;
6° La délivrance des titres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 131-17 du code du sport ;
7° La sélection et la gestion des équipes portant l'appellation d'" Equipe de France " ;
8° L'accession à la pratique du sport de haut niveau ;
9° Le classement des équipements sportifs ;
10° L'exercice du pouvoir disciplinaire en appel.
Article 10
Version en vigueur du 04/05/2002 au 25/07/2007Version en vigueur du 04 mai 2002 au 25 juillet 2007
Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
La convention détermine les conditions dans lesquelles la fédération peut concéder à la ligue professionnelle, pour une durée n'excédant pas quatre ans, la commercialisation des droits d'exploitation des compétitions professionnelles.
Article 10-1
Version en vigueur du 16/06/2004 au 25/07/2007Version en vigueur du 16 juin 2004 au 25 juillet 2007
Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
Création Décret n°2004-549 du 14 juin 2004 - art. 2 () JORF 16 juin 2004La convention précise, le cas échéant, si la participation des équipes professionnelles aux compétitions inscrites au calendrier fédéral ou organisées par la ligue professionnelle relève de la compétence de la société.
Article 11
Version en vigueur du 04/05/2002 au 25/07/2007Version en vigueur du 04 mai 2002 au 25 juillet 2007
Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
Sous réserve des dispositions des articles 9 et 12, la réglementation et la gestion des compétitions mentionnées à l'article 1er relèvent de la compétence de la ligue professionnelle.
Article 12
Version en vigueur du 25/05/2006 au 25/07/2007Version en vigueur du 25 mai 2006 au 25 juillet 2007
Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
Modifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 3 (V) JORF 25 mai 2006La convention précise les conditions dans lesquelles la fédération et la ligue professionnelle exercent en commun les compétences suivantes :
1° L'instruction des demandes d'agrément des centres de formation relevant des associations et sociétés membres de la ligue professionnelle ;
2° L'élaboration du calendrier des compétitions professionnelles ;
3° Les conditions dans lesquelles les sportifs sont mis à disposition des équipes portant l'appellation d'" Equipe de France " ;
4° La mise en oeuvre du règlement médical fédéral ;
5° L'exercice du droit à l'information prévu à l'article L. 333-6 du code du sport.
Article 13
Version en vigueur du 04/05/2002 au 25/07/2007Version en vigueur du 04 mai 2002 au 25 juillet 2007
Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
La convention précise les conditions dans lesquelles le comité directeur de la fédération peut réformer les décisions arrêtées par les organes de la ligue professionnelle qui seraient contraires aux statuts ou aux règlements de la fédération.
Article 14
Version en vigueur du 04/05/2002 au 25/07/2007Version en vigueur du 04 mai 2002 au 25 juillet 2007
Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
Les dispositions d'ordre financier font l'objet d'un protocole annexé à la convention.
Article 15
Version en vigueur du 04/05/2002 au 25/07/2007Version en vigueur du 04 mai 2002 au 25 juillet 2007
Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
La convention et ses annexes entrent en vigueur après leur approbation par les assemblées générales de la fédération et de la ligue professionnelle et le ministre chargé des sports.
Article 16
Version en vigueur du 04/05/2002 au 25/07/2007Version en vigueur du 04 mai 2002 au 25 juillet 2007
Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
Les statuts de toute ligue professionnelle dotée de la personnalité morale existant à la date de publication du présent décret et les conventions qu'elle a passées avec la fédération sportive qui l'a constituée doivent être mis en conformité avec les dispositions du présent décret au plus tard le 31 décembre 2002. A défaut, la ligue professionnelle cesse à cette date d'exercer les compétences déléguées par la fédération.
Article 17
Version en vigueur du 04/05/2002 au 25/07/2007Version en vigueur du 04 mai 2002 au 25 juillet 2007
Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.
Article 18
Version en vigueur du 04/05/2002 au 25/07/2007Version en vigueur du 04 mai 2002 au 25 juillet 2007
Le ministre de l'intérieur, la ministre de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°2002-762 du 2 mai 2002 pris pour l'application du II de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif aux ligues professionnelles constituées par les fédérations sportives et dotées de la personnalité morale
Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juillet 2007
NOR : MJSK0270076D
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la jeunesse et des sports, Vu le code de la santé publique, notamment le livre VI de sa troisième partie ; Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ; Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment le II de son article 17 ; Vu le décret n° 2002-648 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à l'agrément des fédérations sportives, aux statuts types et au règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées ; Vu le décret n° 2002-761 du 2 mai 2002 pris pour l'application de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et fixant les conditions d'attribution et de retrait d'une délégation aux fédérations sportives ; Vu l'avis du Comité national olympique et sportif français en date du 13 décembre 2001 ; Vu l'avis du Conseil national des activités physiques et sportives en date du 12 décembre 2001 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Lionel Jospin Par le Premier ministre :
La ministre de la jeunesse et des sports,
Marie-George Buffet
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul