Arrêté du 31 juillet 2002 établissant des mesures particulières applicables à certains produits d'origine bovine expédiés du Portugal

abrogée depuis le 21/04/2005abrogée depuis le 21 avril 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 avril 2005

NOR : AGRG0201715A

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Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,

Vu la décision 2001/376/CE de la Commission du 18 avril 2001 concernant certaines mesures rendues nécessaires par les cas d'encéphalopathie spongiforme bovine apparus au Portugal et mettant en oeuvre un régime d'exportation fondé sur la date ;

Vu le code rural, notamment les articles L. 236-1 et L. 236-3 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 38-5 ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements se livrant à la préparation et à la mise sur le marché de viandes d'animaux de boucherie découpées, désossées ou non ;

Vu l'arrêté du 22 janvier 1993 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production, de mise sur le marché et d'échanges de produits à base de viande ;

Vu l'arrêté du 25 septembre 1995 relatif aux conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires de certains produits d'origine animale ;

Vu l'arrêté du 29 février 1996 fixant les conditions sanitaires de production et de mise sur le marché de viandes hachées et de préparations de viandes ;

Vu les avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments du 5 mars 2001 et du 22 août 2001 ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments du 26 juillet 2002,

  • Article 1

    Version en vigueur du 06/08/2002 au 21/04/2005Version en vigueur du 06 août 2002 au 21 avril 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-04-06 art. 1 JORF 21 avril 2005

    Au sens du présent arrêté, on entend par :

    a) "Viandes fraîches" : les viandes telles que définies à l'article 2 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé ;

    b) "Viandes hachées et préparations de viandes" : les produits tels que définis à l'article 2 de l'arrêté du 29 février 1996 susvisé ;

    c) "Produits à base de viande" : les produits tels que définis à l'article 2 de l'arrêté du 22 janvier 1993 susvisé ;

    d) "Autorité compétente" : l'autorité d'un Etat membre compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires ou toute autorité à qui elle aura délégué cette compétence ;

    e) "Vétérinaire officiel" : le vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente de l'Etat membre.

  • Article 2

    Version en vigueur du 06/08/2002 au 21/04/2005Version en vigueur du 06 août 2002 au 21 avril 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-04-06 art. 1 JORF 21 avril 2005

    Il est interdit d'introduire en France les produits suivants, originaires ou en provenance du Portugal :

    a) Les farines de viande, les farines d'os et les farines de viande et d'os provenant de mammifères, visées par l'arrêté du 25 septembre 1995 susvisé ;

    b) Les aliments pour animaux contenant les produits mentionnés au point a ;

    c) Les engrais contenant les produits mentionnés au point a.

  • Article 3

    Version en vigueur du 06/08/2002 au 21/04/2005Version en vigueur du 06 août 2002 au 21 avril 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-04-06 art. 1 JORF 21 avril 2005

    Par dérogation à l'article 2, l'introduction en France d'aliments destinés aux carnivores domestiques contenant des matériels mentionnés au point a de l'article 2, à partir du Portugal, est autorisée sous réserve :

    - que les matériels mentionnés au point a de l'article 2 entrant dans la composition de ces aliments ne soient pas originaires du Portugal ;

    - que les établissements du Portugal dont ils proviennent et, le cas échéant, par où ils ont transité soient agréés par l'autorité compétente et que ces agréments aient été notifiés aux autorités françaises conformément aux dispositions de la décision de la Commission du 18 avril 2001 susvisée ;

    - qu'ils soient identifiés ou étiquetés au moyen d'une marque supplémentaire, distincte de la marque de salubrité, dont le modèle est publié par avis au Journal officiel de la République française ;

    - qu'ils soient transportés dans un moyen de transport portant les scellés de l'autorité compétente ;

    - qu'ils soient accompagnés d'un certificat sanitaire délivré par un vétérinaire officiel précisant tous les établissements où ils ont été obtenus, transformés, manipulés ou entreposés ainsi que toutes les étiquettes et leurs numéros de série concernant le lot et portant la mention : "Produit conformément aux dispositions de la décision de la Commission du 18 avril 2001 susvisée".

  • Article 4

    Version en vigueur du 06/08/2002 au 21/04/2005Version en vigueur du 06 août 2002 au 21 avril 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-04-06 art. 1 JORF 21 avril 2005

    L'introduction en France de viandes fraîches, de viandes hachées, de préparations de viandes et de produits à base de viande obtenus à partir de bovins ayant été abattus au Portugal est interdite.

  • Article 5

    Version en vigueur du 06/08/2002 au 21/04/2005Version en vigueur du 06 août 2002 au 21 avril 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-04-06 art. 1 JORF 21 avril 2005

    L'introduction en France à partir du Portugal de viandes fraîches, de viandes hachées, de préparations de viandes et de produits à base de viande obtenus à partir de bovins n'ayant pas été abattus au Portugal est autorisée sous réserve :

    - que les établissements du Portugal dont ils proviennent, le cas échéant, par où ils on transité, soient agréés par l'autorité compétente et que ces agréments aient été notifiés aux autorités françaises, conformément aux dispositions de la décision de la Commission du 18 avril 2001 susvisée ;

    - que les viandes et les produits soient identifiés ou étiquetés au moyen d'une marque supplémentaire, distincte de la marque de salubrité, dont le modèle sera précisé par avis publié au Journal officiel de la République française ;

    - qu'ils soient transportés dans un moyen de transport portant les scellés de l'autorité compétente ;

    - qu'ils soient accompagnés d'un certificat sanitaire délivré par un vétérinaire officiel précisant les établissement où ils ont été obtenus, transformés, manipulés ou entreposés ainsi que toutes les étiquettes et leurs numéros de série concernant le lot et portant la mention : "Produit conformément aux dispositions de la décision de la Commission du 18 avril 2001 susvisée". Les viandes fraîches doivent être accompagnées d'un certificat dûment complété conforme au modèle de l'annexe II de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé.

  • Article 6

    Version en vigueur du 06/08/2002 au 21/04/2005Version en vigueur du 06 août 2002 au 21 avril 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-04-06 art. 1 JORF 21 avril 2005

    L'introduction en France d'extraits de viandes, de graisses animales fondues, de produits sanguins, d'estomacs, de vessies et de boyaux nettoyés et salés ou séchés ou chauffés susceptibles d'entrer dans les chaînes alimentaires humaine ou animale obtenus à partir de bovins abattus au Portugal est interdite.

    L'introduction à partir du Portugal de ces mêmes produits obtenus à partir de bovins n'ayant pas été abattus au Portugal est autorisée dans des conditions identiques à celles prévues à l'article 5.

  • Article 7

    Version en vigueur du 06/08/2002 au 21/04/2005Version en vigueur du 06 août 2002 au 21 avril 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-04-06 art. 1 JORF 21 avril 2005

    L'introduction en France de suifs qui sont susceptibles d'entrer dans les chaînes alimentaires humaine ou animale, provenant de bovins abattus au Portugal, est autorisée sous réserve :

    - que les établissements du Portugal dont ils proviennent soient agréés par l'autorité compétente et que ces agréments aient été notifiés aux autorités françaises conformément aux dispositions de la décision du 18 avril 2001 de la Commission susvisée ;

    - qu'ils soient étiquetés ou autrement identifiés de manière à indiquer l'établissement de production et à préciser qu'ils conviennent, selon le cas, à l'alimentation humaine ou animale ;

    - qu'ils soient accompagnés d'un certificat sanitaire délivré par un vétérinaire officiel indiquant qu'ils répondent aux conditions fixées par la décision de la Commission du 18 avril 2001 susvisée et attestant la fréquence des contrôles officiels appliqués.

  • Article 8

    Version en vigueur du 06/08/2002 au 21/04/2005Version en vigueur du 06 août 2002 au 21 avril 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-04-06 art. 1 JORF 21 avril 2005

    L'introduction en France de produits de suifs et de produits dérivés du suif obtenus par saponification, transestérification ou hydrolyse qui sont susceptibles d'entrer dans les chaînes alimentaires humaine ou animale, provenant de bovins abattus au Portugal, est autorisée sous réserve qu'ils soient étiquetés ou autrement identifiés de manière à indiquer l'établissement de production et à préciser s'ils conviennent, selon le cas, à l'alimentation humaine ou animale.

  • Article 9

    Version en vigueur du 06/08/2002 au 21/04/2005Version en vigueur du 06 août 2002 au 21 avril 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-04-06 art. 1 JORF 21 avril 2005

    L'introduction en France de gélatines, de phosphate dicalcique et de collagène qui sont susceptibles d'entrer dans les chaînes alimentaires humaine ou animale, ainsi que les produits en contenant entrant dans l'alimentation humaine ou animale, provenant de bovins abattus au Portugal, est interdite.

  • Article 10

    Version en vigueur du 06/08/2002 au 21/04/2005Version en vigueur du 06 août 2002 au 21 avril 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-04-06 art. 1 JORF 21 avril 2005

    L'introduction en France de gélatines, de phosphate dicalcique, de collagène, de suifs, de produits de suif et de produits dérivés du suif par saponification, transestérification ou hydrolyse destinés à des usages techniques autres que la fabrication de produits cosmétiques, médicaux ou pharmaceutiques et obtenus à partir de matières premières provenant de bovins abattus au Portugal est autorisée sous réserve qu'ils soient étiquetés ou autrement identifiés de manière à indiquer l'établissement de production et à préciser qu'ils ne conviennent ni à l'alimentation humaine, ni à l'alimentation animale, ni à la fabrication de produits cosmétiques, médicaux ou pharmaceutiques.

  • Article 11

    Version en vigueur du 06/08/2002 au 21/04/2005Version en vigueur du 06 août 2002 au 21 avril 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-04-06 art. 1 JORF 21 avril 2005

    L'introduction en France d'aminoacides et de peptides susceptibles d'entrer dans les chaînes alimentaires humaine ou animale, provenant de bovins abattus au Portugal, est autorisée dans les conditions prévues à l'article 7.

  • Article 12

    Version en vigueur du 06/08/2002 au 21/04/2005Version en vigueur du 06 août 2002 au 21 avril 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-04-06 art. 1 JORF 21 avril 2005

    L'introduction en France de suifs, de produits de suif et de produits dérivés du suif obtenus par saponification, transestérification ou hydrolyse, de gélatines, de phosphate dicalcique, de collagène, d'aminoacides et de peptides qui sont susceptibles d'entrer dans les chaînes alimentaires humaine ou animale, en provenance du Portugal, obtenus à partir de bovins n'ayant pas été abattus au Portugal, est autorisée sous réserve :

    - que les établissement du Portugal dont ils proviennent soient agréés par l'autorité compétente et que ces agréments aient été notifiés aux autorités françaises conformément aux dispositions de la décision de la Commission du 18 avril 2001 susvisée ;

    - qu'ils soient étiquetés de manière à identifier l'établissement de production, à indiquer qu'ils ont été produits conformément aux dispositions de la décision de la Commission du 18 avril 2001 susvisée et que, le cas échéant, ils conviennent à l'alimentation humaine ou animale.

  • Article 13

    Version en vigueur du 06/08/2002 au 21/04/2005Version en vigueur du 06 août 2002 au 21 avril 2005

    Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et la directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale de l'alimentation :

Le sous-directeur,

J.-J. Renault.

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits directs,

A. Cadiou.

Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur du cabinet,

L. Fleuriot.