Arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'identification complémentaire des équidés par la pose d'un transpondeur électronique

abrogée depuis le 14/06/2004abrogée depuis le 14 juin 2004

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2010

NOR : AGRR0200993A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations en provenance des pays tiers ;

Vu la directive 90/427/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés ;

Vu le code rural, et notamment ses articles L. 214-9, L. 243-1 et L. 243-2 ;

Vu le décret n° 76-352 du 15 avril 1976 modifié fixant les modalités d'application aux équidés de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;

Vu le décret n° 99-556 du 2 juillet 1999 portant création et organisation de l'établissement public Les Haras nationaux ;

Vu l'arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'identification des équidés et à la certification des origines ;

Vu l'arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'habilitation des identificateurs dans les espèces chevaline et asine ;

Sur proposition de la directrice générale de l'alimentation et du directeur de l'espace rural et de la forêt,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/11/2002 au 14/06/2004Version en vigueur du 01 novembre 2002 au 14 juin 2004

    Abrogé par Arrêté du 21 mai 2004 - art. 18 (Ab)
    Modifié par Arrêté 2002-07-30 art. 4 JORF 10 août 2002 en vigueur le 1er novembre 2002

    Au sens de ce présent arrêté, on entend par :

    - équidés : les animaux, domestiques ou sauvages, des espèces équines, y compris les zèbres, asines et les animaux issus de leurs croisements ;

    - marquage électronique des équidés : la pose d'un transpondeur, élément d'identification complémentaire à l'identification par la description des marques naturelles des animaux telle que définie par le décret du 15 avril 1976 susvisé ;

    - numéro de marquage électronique : le code du transpondeur utilisé lors du marquage électronique ;

    - transpondeur : l'émetteur-récepteur conforme à la norme ISO 11784 répondant à l'activation par un lecteur, en transmettant son code ;

    - lecteur : l'appareil électronique fixe ou portable émetteur-récepteur conforme à la norme ISO 11785 et agréé conformément aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté permettant d'afficher le numéro de marquage électronique contenu dans un transpondeur et de lire ce numéro à distance ;

    - insert : le matériel à enrobage biocompatible contenant un transpondeur et destiné à être implanté par injection ;

    - injecteur : l'aiguille trocard destinée à implanter l'insert, associée ou non à un support d'injection ;

    - insert de référence : l'insert dont le transpondeur présente un codage spécifique qui permet de s'assurer du bon fonctionnement du lecteur et dont les caractéristiques sont définies à l'annexe II du présent arrêté ;

    - haras nationaux : l'établissement public Les Haras nationaux créé par le décret du 2 juillet 1999 susvisé ;

    - gestionnaire du marquage électronique : la structure, au sein de l'établissement public Les Haras nationaux, responsable de la gestion du fichier central zootechnique des équidés, chargée de la gestion du suivi du marquage électronique des équidés et responsable technique du fichier national du marquage électronique des équidés ;

    - fichier national du marquage électronique des équidés : le fichier national enregistrant les différents événements de commandes, suivi et de gestion du marquage électronique des équidés et relié au fichier central zootechnique des équidés.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/11/2002 au 14/06/2004Version en vigueur du 01 novembre 2002 au 14 juin 2004

    Abrogé par Arrêté du 21 mai 2004 - art. 18 (Ab)
    Modifié par Arrêté 2002-07-30 art. 4 JORF 10 août 2002 en vigueur le 1er novembre 2002

    Le marquage électronique des équidés comporte :

    - l'implantation d'un insert ; le numéro de marquage électronique doit être unique et non réutilisable ;

    - l'établissement d'un document de marquage tel que défini à l'article 5 du présent arrêté ;

    - l'enregistrement des données liées à ce marquage électronique sur le fichier central zootechnique des équidés.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/02/2010 au 14/06/2004Version en vigueur du 01 février 2010 au 14 juin 2004

    Modifié par Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 9
    Abrogé par Arrêté du 21 mai 2004 - art. 18 (Ab)

    Les personnes habilitées à réaliser ce marquage électronique des équidés sont :

    -les vétérinaires remplissant les conditions fixées par l'article L. 241-1 du code rural et habilités à réaliser l'identification des équidés conformément aux dispositions du décret du 15 avril 1976 et l'arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'habilitation des identificateurs dans les espèces chevaline et asine ;

    -les vétérinaires visés au dernier alinéa de l'article L. 242-1 du code rural ;

    -les fonctionnaires ou agents contractuels relevant de l'Institut français du cheval et de l'équitation habilités à réaliser l'identification des équidés conformément aux dispositions du décret du 15 avril 1976 et de l'arrêté du 19 mars 1998 susvisés et le marquage électronique des équidés dans les conditions fixées en Conseil d'Etat conformément aux dispositions de l'article L. 243-2 du code rural.

    Le cas particulier de l'identification électronique complémentaire des équidés détenus par les forces armées stationnées en dehors du territoire national sera traité par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la défense.

    Les personnes indiquées ci-dessus comme étant habilitées à réaliser le marquage électronique des équidés sont dénommées ci-après " personnes habilitées ".

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/02/2010 au 14/06/2004Version en vigueur du 01 février 2010 au 14 juin 2004

    Modifié par Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 9
    Abrogé par Arrêté du 21 mai 2004 - art. 18 (Ab)

    L'Institut français du cheval et de l'équitation est chargé de la gestion de l'identification complémentaire des équidés par pose d'un transpondeur.

    Une convention entre l'Institut français du cheval et de l'équitation et le ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de fonctionnement technique et financière relative à l'identification complémentaire des équidés par pose d'un transpondeur et à la gestion du fichier national du marquage électronique des équidés. Cette convention prévoit en particulier la tenue par l'Institut français du cheval et de l'équitation d'une comptabilité distincte des autres activités des haras nationaux des opérations d'identification et de marquage électronique des équidés. Une comptabilité distincte doit aussi être assurée pour l'éventuelle gestion de stocks de transpondeurs par le gestionnaire du marquage électronique.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/02/2010 au 14/06/2004Version en vigueur du 01 février 2010 au 14 juin 2004

    Modifié par Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 9
    Abrogé par Arrêté du 21 mai 2004 - art. 18 (Ab)

    Seul l'Institut français du cheval et de l'équitation édite le document de marquage électronique conforme à l'annexe I du présent arrêté. Le document de marquage électronique accompagne tout ensemble insert-injecteur agréé contrôlé par le gestionnaire du marquage électronique.

    Le document de marquage électronique des équidés est composé des trois volets suivants :

    -un volet destiné à l'Institut français du cheval et de l'équitation ;

    -un volet destiné à la personne habilitée ;

    -un volet destiné au propriétaire ou détenteur de l'animal.

    Dans le cas où ce marquage est postérieur à l'édition du document d'identification défini à l'article 2 du décret n° 76-352 du 15 avril 1976 susvisé, le volet destiné au propriétaire ou au détenteur de l'animal est remplacé par la mention du numéro de marquage électronique dans le document d'identification de l'animal.

    Dans ce cas, la personne habilitée, après avoir indiqué le numéro de marquage électronique, signe et atteste son nom et sa qualité.

    Dans le cas où le marquage est antérieur à l'édition du document d'identification défini à l'article 2 du décret du 15 avril 1976 susvisé, toute personne habilitée peut, lors d'un contrôle d'identité de l'animal incluant la lecture du transpondeur électronique, remplacer le volet de marquage destiné au propriétaire ou au détenteur de l'animal par la mention du numéro de marquage électronique dans le document d'identification de l'animal.

    Dans ce cas, la personne habilitée, après avoir indiqué le numéro de marquage électronique, signe et atteste son nom et sa qualité.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/02/2010 au 14/06/2004Version en vigueur du 01 février 2010 au 14 juin 2004

    Modifié par Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 9
    Abrogé par Arrêté du 21 mai 2004 - art. 18 (Ab)

    I.-Avant de réaliser le marquage électronique des équidés, la personne habilitée doit s'assurer auprès des L'Institut français du cheval et de l'équitation que le matériel qu'il souhaite utiliser est agréé. Pour cela, le gestionnaire du marquage électronique met à la disposition des personnes habilitées une liste, tenue à jour, mentionnant les modèles des inserts et lecteurs agréés, l'adresse des sociétés qui les commercialisent et l'information selon laquelle la société a utilisé la possibilité de réaliser un stock chez le gestionnaire du marquage électronique.

    II.-Les matériels de marquage électronique sont agréés selon la procédure définie en annexe II du présent arrêté et en tenant compte des recommandations techniques présentées dans la même annexe.

    III.-L'ensemble insert-injecteur est stérile. Le conditionnement de l'ensemble insert-injecteur en emballage individuel à usage unique doit mentionner la date de péremption.

    Tout insert dont la date de péremption est atteinte avant son implantation doit être retourné associé au document de marquage par radiofréquence correspondant au gestionnaire du marquage électronique qui en assure l'inactivation et la destruction.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/11/2002 au 14/06/2004Version en vigueur du 01 novembre 2002 au 14 juin 2004

    Abrogé par Arrêté du 21 mai 2004 - art. 18 (Ab)
    Modifié par Arrêté 2002-07-30 art. 4 JORF 10 août 2002 en vigueur le 1er novembre 2002

    L'insert à enrobage biocompatible contenant le transpondeur doit répondre aux prescriptions définies à l'annexe II du présent arrêté.

    Hormis l'insert de référence, le code du transpondeur doit contenir les caractéristiques suivantes :

    - le code pays (valeur du code : 250 pour les animaux marqués électroniquement en France) ;

    - le code national d'identification composé :

    - du code espèce, ayant la valeur 25 pour les équidés ;

    - du code attribué au fabricant et composé de deux chiffres (code attribué définitivement après obtention de l'agrément des matériels) ;

    - du numéro d'ordre de huit chiffres géré sous la responsabilité du fabricant ; ce numéro est tel que le code national d'identification est unique.

    Toute lecture du code du transpondeur d'un insert doit être effectuée au moyen d'un lecteur répondant aux prescriptions énoncées à l'annexe II du présent arrêté et ne doit avoir lieu qu'après vérification du bon fonctionnement du matériel de lecture au moyen d'un essai de lecture du code du transpondeur de l'insert de référence.

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/11/2002 au 14/06/2004Version en vigueur du 01 novembre 2002 au 14 juin 2004

    Abrogé par Arrêté du 21 mai 2004 - art. 18 (Ab)
    Modifié par Arrêté 2002-07-30 art. 4 JORF 10 août 2002 en vigueur le 1er novembre 2002

    Sans préjudice des dispositions de l'article 2 du présent arrêté, la procédure de marquage électronique des équidés permettant l'attribution à chaque animal d'un numéro de marquage électronique, exclusif et non réutilisable, comporte les opérations suivantes :

    1° La vérification ou l'établissement du signalement de l'animal (ou de sa mère si l'acte est réalisé lors de la naissance de l'animal) par relevé des marques naturelles ;

    2° La vérification du bon fonctionnement du matériel de lecture au moyen d'un essai de lecture du code du transpondeur de l'insert de référence ;

    3° La recherche préalable d'une éventuelle implantation antérieure d'un matériel de marquage par radiofréquence sur l'animal, le cas échéant par recours à un examen radiographique ;

    Sauf dans les conditions prévues à l'article 15 du présent arrêté, toute détection d'un transpondeur conduit à suspendre le marquage de l'animal ;

    4° La lecture préalable du numéro de marquage électronique contenu dans l'insert à implanter, permettant ainsi son contrôle ;

    Tout insert défectueux doit être retourné accompagné du document de marquage électronique correspondant au gestionnaire du marquage électronique ;

    5° L'implantation de l'insert par un injecteur au niveau du ligament cervical au tiers supérieur de l'encolure du côté gauche de l'équidé ;

    6° Le contrôle après injection de la lisibilité du numéro de marquage électronique de l'équidé contenu dans l'insert.

  • Article 9

    Version en vigueur du 01/11/2002 au 14/06/2004Version en vigueur du 01 novembre 2002 au 14 juin 2004

    Abrogé par Arrêté du 21 mai 2004 - art. 18 (Ab)
    Modifié par Arrêté 2002-07-30 art. 4 JORF 10 août 2002 en vigueur le 1er novembre 2002

    Le gestionnaire du marquage électronique doit assurer la distribution des éléments de marquage électronique (document de marquage et ensemble insert-injecteur) selon les modalités suivantes :

    1° Seule une personne habilitée peut commander des ensembles insert-injecteur. Le gestionnaire du marquage électronique ne peut accepter que des commandes visées par une personne habilitée.

    2° Le gestionnaire du marquage électronique assure l'impression et la distribution à la personne habilitée des documents de marquage électronique des équidés.

    Avant envoi des ensembles insert-injecteur et des documents de marquage correspondants sont imprimés sur le document de marquage :

    - le numéro de marquage électronique ;

    - les coordonnées de la personne habilitée ayant commandé les transpondeurs.

    Les documents de marquage électronique sont complétés par :

    - l'emplacement de l'implantation de l'insert ;

    - le numéro d'identification SIRE ou le numéro de la fiche de signalement en cas de relevé des marques naturelles simultanée ou, si l'animal est marqué dès la naissance et n'a pas de numéro SIRE, le numéro d'identification de la mère ;

    - la race ;

    - le nom de l'équidé ;

    - l'adresse (facultativement, le numéro de téléphone) du détenteur de l'animal ;

    - le nom et l'adresse du propriétaire dans les cas où il n'est pas en même temps le détenteur de l'animal.

    3° L'envoi des ensembles inserts-injecteurs, accompagnés des documents de marquage électronique correspondants, fait suite à une commande de la personne habilitée. La commande d'ensembles insert-injecteur doit être adressée par la personne habilitée au fabricant ou à l'importateur agréé de son choix.

    Parallèlement, la personne habilitée commande au gestionnaire du marquage électronique le nombre de documents de marquage électronique correspondant et lui fournit une copie de la commande adressée au fabricant. Le fabricant ou l'importateur fournit sous huit jours les ensembles insert-injecteur, la liste des numéros de marquage électronique contenus dans les inserts ainsi que le nom de leur destinataire au gestionnaire du marquage électronique.

    Le fabricant ou l'importateur peut envisager la constitution d'un stock chez le gestionnaire du marquage électronique. Lorsqu'un stock est constitué, le gestionnaire du marquage doit effectuer la distinction entre les opérations induites, d'une part, par la gestion de ce stock et par les éventuels accords de prestation réalisés entre les fabricants ou les distributeurs et lui-même et, d'autre part, par la mission d'identification.

    Le gestionnaire du marquage électronique ne peut délivrer que des inserts ayant une date de péremption strictement supérieure à un an.

    4° Le gestionnaire du marquage électronique édite le document de marquage électronique et envoie les ensembles insert-injecteur et document de marquage électronique correspondant à la personne habilitée ayant réalisé la commande.

    Sous réserve de disponibilité, l'envoi à la personne habilitée des ensembles insert-injecteur accompagnés des documents de marquage électronique correspondants doit être effectué dans un délai de huit jours après la notification de la commande auprès du gestionnaire du marquage électronique.

    La personne habilitée a la responsabilité de la gestion du stock des ensembles insert-injecteur qu'elle a commandé.

    5° Le gestionnaire du marquage électronique doit tenir une comptabilité par fabricant, par personne habilitée, des ensembles insert-injecteur et des documents de marquage électronique envoyés et retournés.

  • Article 10

    Version en vigueur du 01/11/2002 au 14/06/2004Version en vigueur du 01 novembre 2002 au 14 juin 2004

    Abrogé par Arrêté du 21 mai 2004 - art. 18 (Ab)
    Modifié par Arrêté 2002-07-30 art. 4 JORF 10 août 2002 en vigueur le 1er novembre 2002

    La personne habilitée n'est autorisée à utiliser qu'un insert dont la date de péremption n'est pas dépassée, associé à un document de marquage électronique délivré par le gestionnaire du marquage électronique.

    La personne habilitée ayant réalisé le marquage électronique d'un équidé doit conserver le volet du document de marquage électronique qui lui est destiné pendant au moins dix ans au-delà de l'année civile en cours.

  • Article 11

    Version en vigueur du 01/11/2002 au 14/06/2004Version en vigueur du 01 novembre 2002 au 14 juin 2004

    Abrogé par Arrêté du 21 mai 2004 - art. 18 (Ab)
    Modifié par Arrêté 2002-07-30 art. 4 JORF 10 août 2002 en vigueur le 1er novembre 2002

    Si l'insert doit être enlevé à l'occasion notamment d'une intervention vétérinaire chirurgicale dans la région d'implantation, l'animal doit être immédiatement remarqué par pose d'un transpondeur conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté.

  • Article 12

    Version en vigueur du 01/11/2002 au 14/06/2004Version en vigueur du 01 novembre 2002 au 14 juin 2004

    Abrogé par Arrêté du 21 mai 2004 - art. 18 (Ab)
    Modifié par Arrêté 2002-07-30 art. 4 JORF 10 août 2002 en vigueur le 1er novembre 2002

    Tout détenteur qui souhaite faire valoir le marquage électronique d'un équidé est tenu de s'assurer du maintien de cette identification complémentaire. Tout équidé prétendu marqué par radiofréquence doit être marqué à nouveau conformément aux dispositions de l'article 15 lorsque le numéro de marquage électronique de l'insert implanté n'est plus lisible par un lecteur répondant à la norme ISO 11785 et agréé selon la procédure définie en annexe II du présent arrêté.

  • Article 13

    Version en vigueur du 01/11/2002 au 14/06/2004Version en vigueur du 01 novembre 2002 au 14 juin 2004

    Abrogé par Arrêté du 21 mai 2004 - art. 18 (Ab)
    Modifié par Arrêté 2002-07-30 art. 4 JORF 10 août 2002 en vigueur le 1er novembre 2002

    Tout détenteur d'un équidé marqué par implantation d'un transpondeur électronique avant la date d'application du présent arrêté doit, s'il souhaite faire valoir ce marquage, s'assurer de sa prise en compte par le gestionnaire du marquage électronique.

    Cette prise en compte nécessite :

    - la vérification par une personne habilitée que l'insert est lu par un lecteur répondant à la norme ISO 11785 et agréé selon la procédure définie en annexe II du présent arrêté ;

    - la vérification ou l'établissement du signalement de l'animal par relevé des marques naturelles ;

    - la vérification de l'éventuelle présence de ce numéro de marquage électronique sur les documents d'identification existants ;

    - la vérification de l'existence ou non du numéro de marquage électronique dans le fichier national du marquage électronique des équidés et le fichier central zootechnique des équidés ;

    - la délivrance d'une demande de prise en compte du marquage et, le cas échéant, après validation de délivrance d'un document de marquage par le gestionnaire du marquage électronique.

    Dans le cas où le numéro du transpondeur peut être lu par un lecteur répondant à la norme ISO 11785, la personne habilitée établit une demande de prise en compte du marquage sur le formulaire défini à l'annexe III du présent arrêté. Il transmet un exemplaire de cette demande dans un délai de huit jours au gestionnaire du marquage électronique. Il précise si la mention du marquage électronique figure sur le document d'identification de l'animal.

    Si la mention du marquage électronique y figure, l'enregistrement auprès du fichier central zootechnique des équidés est réputé réalisé. Un refus de prise en compte de cette identification peut être prononcé dans les cas visés à l'annexe IV du présent arrêté. Tout refus est motivé et notifié au détenteur de l'équidé. Le délai de notification est de quinze jours après la demande de prise en compte du marquage auprès de la personne habilitée.

    Si la mention du marquage électronique ne figure pas sur le document, l'enregistrement auprès du fichier central zootechnique des équidés est réputé non réalisé. L'original de la demande de prise en compte vaut alors attestation provisoire de marquage. Cette attestation a une durée de validité de trois mois.

    Le gestionnaire du marquage électronique examine la demande de prise en compte. Dans les cas prévus par le tableau figurant en annexe IV du présent arrêté, il délivre un document de marquage conforme au modèle prévu à l'article 5 du présent arrêté dans un délai maximum de deux mois. Tout refus est motivé et notifié au demandeur dans un délai de quinze jours.

  • Article 14

    Version en vigueur du 01/11/2002 au 14/06/2004Version en vigueur du 01 novembre 2002 au 14 juin 2004

    Abrogé par Arrêté du 21 mai 2004 - art. 18 (Ab)
    Modifié par Arrêté 2002-07-30 art. 4 JORF 10 août 2002 en vigueur le 1er novembre 2002

    Tout détenteur d'un équidé marqué par l'implantation d'un transpondeur électronique hors du territoire national doit s'assurer, s'il souhaite faire valoir ce marquage, de sa prise en compte par le gestionnaire du marquage électronique.

    Cette prise en compte nécessite :

    - la vérification par une personne habilitée que l'insert est lu par un lecteur répondant à la norme ISO 11785 et agréé selon la procédure définie en annexe II du présent arrêté ;

    - la vérification ou l'établissement du signalement de l'animal par relevé des marques naturelles ;

    - l'enregistrement de ce marquage électronique dans le fichier national du marquage électronique des équidés et dans le fichier central zootechnique des équidés ;

    - la délivrance d'une demande de prise en compte du marquage et, le cas échéant, après validation la délivrance d'un document de marquage par le gestionnaire du marquage électronique.

    Dans le cas où le numéro du transpondeur peut être lu, la personne habilitée établit une demande de prise en compte du marquage sur le formulaire défini à l'annexe III du présent arrêté. Il transmet un exemplaire de cette demande dans un délai de huit jours au gestionnaire du marquage électronique.

    L'original de la demande de prise en compte vaut attestation provisoire de marquage. Cette attestation a une durée de validité de trois mois.

    Le gestionnaire du marquage électronique examine la demande de prise en compte. Dans les cas prévus par le tableau figurant en annexe IV du présent arrêté, il délivre un document de marquage conforme au modèle prévu à l'article 5 du présent arrêté dans un délai maximum de deux mois.

    Tous refus de prise en compte de l'identification électronique complémentaire d'un équidé doit être motivé et notifé dans un délai de quinze jours, par courrier avec accusé de réception, au propriétaire ou détenteur par le gestionnaire du marquage électronique.

  • Article 15

    Version en vigueur du 01/11/2002 au 14/06/2004Version en vigueur du 01 novembre 2002 au 14 juin 2004

    Abrogé par Arrêté du 21 mai 2004 - art. 18 (Ab)
    Modifié par Arrêté 2002-07-30 art. 4 JORF 10 août 2002 en vigueur le 1er novembre 2002

    I. - Tout remarquage par pose d'un transpondeur suppose la vérification préalable par une personne habilitée que :

    - le marquage électronique n'est plus lisible ou, quoique lisible, ne peut pas être pris en compte. Les cas dans lesquels ils ne peuvent être pris en compte sont recensés dans le tableau figurant en annexe IV ;

    - le détenteur de l'animal est en possession du document d'identification de l'animal prévu à l'article 2 du décret du 15 avril 1976 susvisé ;

    - le signalement de l'animal correspond au document présenté.

    II. - La personne habilitée marque à nouveau immédiatement l'animal par l'implantation d'un nouvel insert au niveau du ligament cervical, au tiers moyen de l'encolure, du côté gauche de l'équidé.

    III. - La personne habilitée remet au détenteur le document de marquage attestant le nouveau marquage par radiofréquence et transmet dans un délai de huit jours au gestionnaire du marquage électronique le document d'identification de l'équidé portant le numéro du nouveau transpondeur afin qu'il mette à jour le fichier national de marquage électronique des équidés et le fichier central zootechnique des équidés et effectue le lien entre les deux numéros de transpondeurs.

  • Article 16

    Version en vigueur du 01/02/2010 au 14/06/2004Version en vigueur du 01 février 2010 au 14 juin 2004

    Modifié par Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 9
    Abrogé par Arrêté du 21 mai 2004 - art. 18 (Ab)

    Tout détenteur peut demander l'identification complémentaire d'un équidé par pose d'un transpondeur. Toute pose d'un transpondeur sur un équidé doit être réalisée conformément aux dispositions du présent arrêté. Toute utilisation de matériel non agréé entraîne de fait la nullité de l'opération de marquage électronique.

    A compter du 1er janvier 2003, tout détenteur d'équidés est tenu de faire procéder à l'identification complémentaire par pose d'un transpondeur des équidés destinés à l'abattage avant leur sortie de l'exploitation.

    A compter du 1er janvier 2004, tout détenteur d'équidés est tenu de faire procéder à l'identification complémentaire par pose d'un transpondeur des équidés naissant en France, avant sevrage et au plus tard le 31 décembre de leur année de naissance, et de ceux qui font l'objet d'une demande d'immatriculation auprès de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation.

    A compter du 1er janvier 2005, tout détenteur d'étalons mis à la reproduction est tenu de faire procéder à leur identification complémentaire par pose d'un transpondeur préalablement à la délivrance du carnet de saillie et tout détenteur de juments en production est tenu de faire procéder à leur identification complémentaire par pose d'un transpondeur avant l'immatriculation du produit.

    A compter du 1er janvier 2006, tout détenteur d'équidés est tenu de faire procéder à l'identification complémentaire par pose d'un transpondeur des équidés avant toute participation à une course, à une épreuve d'élevage, à un concours d'élevage ou à toutes compétitions ou manifestations équestres organisés par l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation ou un organisme agréé ou habilité pour intervenir dans la sélection ou l'amélioration génétique des équidés.

    A compter du 1er janvier 2008, tout détenteur d'équidés nés en France, introduits ou importés, est tenu d'avoir fait procéder à leur identification complémentaire par pose d'un transpondeur.

    L'équidé est accompagné d'un document d'identification, conformément à l'article 2 du décret du 15 avril 1976 susvisé portant le numéro du transpondeur.

  • Article 17

    Version en vigueur du 01/11/2002 au 14/06/2004Version en vigueur du 01 novembre 2002 au 14 juin 2004

    Abrogé par Arrêté du 21 mai 2004 - art. 18 (Ab)
    Modifié par Arrêté 2002-07-30 art. 3, art. 4 JORF 10 août 2002 en vigueur le 1er novembre 2002

    A compter du 1er avril 2003, dans les conditions et selon les dispositions prévues par le décret du 15 avril 1976 susvisé, est puni d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait par tout détenteur d'un équidé :

    - d'introduire à l'abattoir un animal sur lequel il n'est pas possible de lire le numéro de marquage électronique par un lecteur répondant à la norme ISO 11785 et agréé selon la procédure définie à l'annexe II du présent arrêté ;

    - d'introduire à l'abattoir un animal sur lequel le numéro de marquage électronique, lu par un lecteur répondant à la norme ISO 11785 et agréé selon la procédure définie à l'annexe II du présent arrêté, ne correspond pas à celui indiqué sur le document d'identification conforme aux dispositions du décret n° 76-352 du 15 avril 1976 susvisé ;

    - d'introduire à l'abattoir un animal sur lequel le numéro de marquage électronique peut être lu par un lecteur répondant à la norme ISO 11785 et agréé selon la procédure définie à l'annexe II du présent arrêté mais non accompagné du document d'identification conforme aux dispositions du décret n° 76-352 du 15 avril 1976 correspondant.

  • Article 18

    Version en vigueur du 01/11/2002 au 14/06/2004Version en vigueur du 01 novembre 2002 au 14 juin 2004

    Abrogé par Arrêté du 21 mai 2004 - art. 18 (Ab)
    Modifié par Arrêté 2002-07-30 art. 4 JORF 10 août 2002 en vigueur le 1er novembre 2002

    Toute recherche d'un animal, par un ayant droit défini à l'article 6 du décret du 15 avril 1976 susvisé, sur la base de son numéro de marquage électronique, doit être effectuée auprès du gestionnaire du marquage électronique.

  • Article 19

    Version en vigueur du 01/11/2002 au 14/06/2004Version en vigueur du 01 novembre 2002 au 14 juin 2004

    Abrogé par Arrêté du 21 mai 2004 - art. 18 (Ab)
    Modifié par Arrêté 2002-07-30 art. 4 JORF 10 août 2002 en vigueur le 1er novembre 2002

    Les dispositions du présent arrêté s'appliquent au 1er novembre 2002.

  • Article 20

    Version en vigueur du 01/11/2002 au 14/06/2004Version en vigueur du 01 novembre 2002 au 14 juin 2004

    Abrogé par Arrêté du 21 mai 2004 - art. 18 (Ab)

    La directrice générale de l'alimentation, le directeur de l'espace rural et de la forêt et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

        • Annexe I

          Version en vigueur depuis le 01/11/2002Version en vigueur depuis le 01 novembre 2002

          Modifié par Arrêté 2002-07-30 art. 4 JORF 10 août 2002 en vigueur le 1er novembre 2002

          (cliché non reproduit, voir au Journal officiel).

    • Article Annexe II

      Version en vigueur du 01/11/2002 au 14/06/2004Version en vigueur du 01 novembre 2002 au 14 juin 2004

      Abrogé par Arrêté du 21 mai 2004 - art. 18 (Ab)
      Modifié par Arrêté 2002-07-30 art. 4 JORF 10 août 2002 en vigueur le 1er novembre 2002

      I. - Le matériel technique.

      Le matériel technique utilisable pour le marquage électronique des équidés sur le territoire national doit respecter les dispositions techniques suivantes :

      Pour le matériel de marquage :

      - le transpondeur est conforme à la norme ISO 11784 et présente un niveau de sécurité algorithmique optionnel (ajout d'un chiffre de contrôle "check digit") ;

      - la preuve de la biocompatibilité de l'enrobage de l'insert est apporté par une expérimentation sur le terrain comportant l'implantation de ce matériel sur au moins 1 000 animaux (d'au moins une des espèces aptes à recevoir ce type de matériel), avec un programme de lecture régulière des identifications réalisées (au minimum à la pose, à un mois et à six mois) ;

      - la zone d'identification du matériel de marquage n'est pas accessible en écriture ;

      - la zone d'identification du matériel de marquage comprend le code pays, de valeur 250 pour les animaux identifiés en France, et un code national d'identification, que le matériel de marquage dispose ou non de pages complémentaires accessibles en lecture et écriture ;

      - le matériel de marquage est lisible par tous les lecteurs conformes à la norme ISO 11785 ;

      - le matériel de marquage est utilisable dans un environnement électromagnétique légèrement pollué de type résidentiel et d'industrie légère (respect de la norme EN 50082-1) ;

      - le matériel de marquage peut endurer des lectures répétitives ;

      - l'insert de référence, contenant un transpondeur dont le code d'identification est égal à 250000001010101, est réintégré dans une couche protectrice ne permettant pas son implantation mais son utilisation pour vérification du bon fonctionnement d'un lecteur respectant les dispositions techniques indiquées ci-dessous.

      Pour le lecteur :

      - le lecteur est conforme à la norme ISO 11785 ;

      - le résultat de lecture s'affiche en format décimal et comporte la totalité des quinze chiffres qui composent le code pays suivi du code national d'identification, quelle que soit la valeur des chiffres, y compris les zéros non significatifs. La présentation des 12 chiffres du code national d'identification n'est pas fragmentée. L'affichage peut néanmoins se faire sur deux lignes ;

      - les fréquences de fonctionnement du lecteur doivent respecter la réglementation en vigueur relative à l'allocation des fréquences radio.

      II. - L'agrément du matériel technique.

      L'attribution de l'agrément permettant la fabrication, la commercialisation ou l'utilisation du matériel du marquage électronique des équidés et des lecteurs de marquage électronique est subordonnée à la vérification, par un tiers expert reconnu par l'administration, du respect des différentes normes techniques internationales en vigueur et des dispositions ci-dessus.

      Cette attribution d'agrément est effectuée pour un matériel technique donné soit fabriqué en France ou dans un autre pays. Comme l'attribution de l'agrément ne peut s'effectuer qu'avec une société implantée en France, celui-ci est attribué soit à un fabricant-distributeur de son produit, soit à un distributeur sous contrat avec un fabricant (que ce distributeur s'approvisionne soit chez un fabricant français, soit importe un produit d'un fabricant étranger).

      Le maintien de l'agrément du matériel technique (de marquage et de lecture) est subordonné à la réalisation d'une vérification technique périodique de lots de matériels produits par un tiers expert reconnu par l'administration, la période entre deux contrôles ne pouvant pas excéder 6 mois.

      L'agrément du matériel technique d'un fabricant-distributeur ou d'un distributeur est réexaminé en fonction des difficultés opérationnelles pouvant être rencontrées sur le terrain. Ce réexamen est effectué notamment si le matériel utilisé (matériel de marquage ou de lecture) ne permet pas d'avoir une distance de lecture suffisante, ou s'il est constaté des défaillances de fonctionnement du matériel de marquage utilisé après implantation sur l'animal.

      Les frais induits par le contrôle du matériel de marquage et de lecture en vue de l'obtention de l'agrément et par les contrôles techniques périodiques en vue du maintien de l'agrément sont à la charge du fabricant-distributeur ou du distributeur.

      L'agrément est donné pour une période de un an.

      Le renouvellement est conditionné à la réalisation des contrôles périodiques et est réalisé tacitement pour la même durée, sauf avis contraire du ministère chargé de l'agriculture dans les deux mois avant la date anniversaire de l'attribution de l'agrément.

      Dans le cas où les contrôles périodiques sont défavorables ou non effectués, l'agrément peut être suspendu jusqu'à ce que deux contrôles sur deux lots successifs soient favorables.

      Toute interruption de la production ou de la commercialisation des matériels d'identification d'une durée au moins égale à un an entraîne le retrait de l'agrément.

      III. - Demande d'agrément du matériel technique.

      Pour qu'un fabricant-distributeur ou un distributeur ait un matériel de marquage ou de lecture agréé, il doit s'assurer que son matériel respecte les dispositions techniques prévues ci-dessus et doit adresser un dossier de demande d'agrément en trois exemplaires au ministère de l'agriculture et de la pêche, direction générale de l'alimentation, 251, rue de Vaugirard, 75732 Paris Cedex 15.

      Ce dossier doit être constitué des pièces suivantes :

      1. Une demande d'agrément précisant son objet (transpondeurs, lecteurs et leurs références) et mentionnant le nom et les coordonnées du fabricant ainsi que le nom, prénom et numéro de téléphone de l'interlocuteur de la société réalisant la demande ;

      Dans le cas où la demande d'agrément est effectuée par un distributeur, la demande doit comporter le nom et les coordonnées du distributeur, le nom, prénom et numéro de téléphone de l'interlocuteur de la société réalisant la demande ainsi que le nom et les coordonnées du fabricant réalisant les transpondeurs et/ou les lecteurs avec les coordonnées de l'interlocuteur ;

      2. Une notice technique détaillée de chaque matériel pour lequel la demande d'agrément est effectuée. Cette notice doit notamment exposer les éléments permettant de certifier sa normalisation ;

      3. Un engagement du demandeur à faire réaliser, à ses frais, une vérification technique des lots de matériels produits par un tiers expert reconnu par l'administration, en vue de l'obtention de l'agrément ;

      4. Un engagement du demandeur à faire réaliser, à ses frais, une vérification technique périodique des lots de matériels produits par un tiers expert reconnu par l'administration, la période entre deux vérifications techniques ne pouvant pas excéder 6 mois ;

      5. Une procédure de rappel des lots de matériels non conformes ;

      6. Un engagement du demandeur à apposer sur chaque lecteur et sur chaque conditionnement de lecteurs et de matériels de marquage les références de la société ayant obtenu l'agrément ainsi que le numéro de l'agrément attribué ;

      7. Un engagement du demandeur à transmettre mensuellement à l'organisme spécifié par l'administration les codes nationaux d'identification, d'une part, des transpondeurs fabriqués (dans le cas d'un importateur ce sont les transpondeurs fabriqués hors de France), et, d'autre part, des transpondeurs retournés ;

      8. Un engagement du demandeur à enregistrer les numéros de série de chaque lecteur ayant été identifié avec le numéro d'agrément et les numéros des transpondeurs produits avec les coordonnées des destinataires ;

      9. Un engagement du demandeur à tenir un fichier informatique des matériels détenus, distribués, des matériels retournés ainsi que des motifs de ces retours ;

      10. Un engagement du demandeur à s'assurer, dans le cas des matériels de marquage de l'animal, de la non-existence préalable des codes nationaux d'identification qui sont à fabriquer ou à vendre. L'unicité du code du transpondeur fabriqué et mis en vente est sous la responsabilité du fabricant-distributeur ou du distributeur.

      11. Un engagement du demandeur, lorsque ce dernier n'est pas un fabricant, d'avoir à réaliser un contrat avec le fabricant s'assurant de l'engagement de ce dernier :

      - de ne produire des transpondeurs avec le code agréé que pour le compte du demandeur ;

      - de ne fabriquer et mettre à la disposition du demandeur des transpondeurs après avoir mis en oeuvre toutes les mesures permettant de garantir l'unicité du code et le respect des critères techniques définis réglementairement.

      12. Un engagement du demandeur à remplacer les matériels de marquage défectueux avant implantation lors de la lecture préliminaire de leur code par le gestionnaire du fichier central zootechnique des équidés dans la période de validité de la stérilité des ensembles (inserts et injecteurs) ;

      13. Un engagement du demandeur à ne transmettre au gestionnaire du fichier central zootechnique des équidés que des inserts dont la date de péremption est supérieure à 1 an ;

      14. Un échantillon de chaque type de matériel soumis à agrément, cet échantillon étant conservé par l'administration.

      Le dossier ainsi constitué permet, dans la mesure où il est complet, l'attribution du numéro d'agrément provisoire par le ministère de l'agriculture et de la pêche.

      Le numéro d'agrément provisoire est utilisé pour la fabrication de transpondeurs ou de lecteurs qui devra être examinée par un tiers expert, reconnu par l'administration (direction générale de l'alimentation).

      Ce numéro d'agrément provisoire est utilisé pour la fabrication de transpondeurs. Après réception du numéro d'agrément provisoire, le demandeur est invité à réaliser la production de transpondeurs nécessaires pour l'examen d'un lot de ceux-ci par le tiers expert reconnu par l'administration. Dans le cas de lecteurs, l'examen d'un lot de ceux-ci avec indication sur ces lecteurs du numéro d'agrément provisoire devra être réalisé par le tiers expert reconnu par l'administration.

      La deuxième phase d'agrément consiste au contrôle par un tiers expert, reconnu par l'administration, du premier lot du matériel d'identification par radiofréquence réalisé avec le numéro d'agrément provisoire attribué après l'examen du dossier demandé ci-dessus.

      Les tests réalisés par le tiers expert sont définis par un cahier des charges consultable auprès du tiers expert et du ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation).

      Suite à l'analyse réalisée par le tiers expert, l'agrément définitif sera prononcé par courrier au demandeur si les résultats des tests effectués par le tiers expert sont communiqués à l'administration et s'ils sont favorables.

      La mise en vente de transpondeurs ou de lecteurs avec le numéro d'agrément ne pourra être réalisée qu'après réception du courrier de l'administration annonçant l'obtention de l'agrément définitif.

      • Article Annexe III

        Version en vigueur du 01/11/2002 au 14/06/2004Version en vigueur du 01 novembre 2002 au 14 juin 2004

        Abrogé par Arrêté du 21 mai 2004 - art. 18 (Ab)
        Modifié par Arrêté 2002-07-30 art. 4 JORF 10 août 2002 en vigueur le 1er novembre 2002

        (cliché non reproduit, voir au Journal officiel).

      • Article Annexe IV

        Version en vigueur du 01/11/2002 au 14/06/2004Version en vigueur du 01 novembre 2002 au 14 juin 2004

        Abrogé par Arrêté du 21 mai 2004 - art. 18 (Ab)
        Modifié par Arrêté 2002-07-30 art. 4 JORF 10 août 2002 en vigueur le 1er novembre 2002

        (cliché non reproduit, voir au Journal officiel).

Pour le ministre et par délégation :

La directrice du cabinet,

M. Saliou.