Décret n°2001-964 du 22 octobre 2001 instituant une mise sous conditions de rendement des aides communautaires au stockage et à l'enrichissement des vins

abrogée depuis le 10/02/2006abrogée depuis le 10 février 2006

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 février 2006

NOR : AGRP0101592D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement (CE) n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999 modifié portant organisation commune du marché vitivinicole, et notamment son article 79 ;

Vu le règlement (CE) n° 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) du Conseil n° 1493/99 portant organisation commune du marché vitivinicole en ce qui concerne les mécanismes de marché, modifié par le règlement (CE) n° 2409/2000 du 30 octobre 2000 ;

Vu le décret n° 83-244 du 18 mars 1983 modifié portant création d'un Office national interprofessionnel des vins ;

Vu le décret n° 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine, modifié par le décret n° 2000-891 du 13 septembre 2000 ;

Vu le décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée, modifié par le décret n° 99-279 du 12 avril 1999 ;

Vu le décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays ;

Vu l'avis de l'Office national interprofessionnel des vins ;

Vu l'avis du comité national vins et eaux-de-vie de l'INAO en date du 1er juin 2001,

  • Article 1

    Version en vigueur du 24/10/2001 au 10/02/2006Version en vigueur du 24 octobre 2001 au 10 février 2006

    Abrogé par Décret n°2006-139 du 7 février 2006 - art. 1 (V) JORF 10 février 2006

    A compter de la récolte 2001, tout producteur qui demande le bénéfice des aides prévues par le règlement (CE) n° 1493/99 susvisé concernant le stockage privé du vin de table, du moût de raisin, du moût de raisin concentré et du moût de raisin concentré rectifié, d'une part, et l'utilisation de moûts de raisin concentré et de moûts de raisin concentrés rectifiés pour augmenter le titre alcoométrique des produits vinicoles de son exploitation, d'autre part, doit respecter les limites de rendement agronomique fixées ci-après pour les superficies déclarées en vins de table ou autres produits vitivinicoles, à l'exception des vins de pays, des vins à appellation d'origine contrôlée et des vins à appellation d'origine "vins délimités de qualité supérieure".

  • Article 2

    Version en vigueur du 24/10/2001 au 10/02/2006Version en vigueur du 24 octobre 2001 au 10 février 2006

    Abrogé par Décret n°2006-139 du 7 février 2006 - art. 1 (V) JORF 10 février 2006

    Dans les exploitations produisant uniquement des vins de table et dans les exploitations revendiquant à la fois des vins de pays et des vins de table, le rendement agronomique visé à l'article 1er ci-dessus est limité à 100 hectolitres à l'hectare, à l'exception des superficies encépagées en variétés classées pour un même département à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée.

    A titre transitoire, pour la récolte 2001, le rendement agronomique visé au premier alinéa du présent article est limité à 110 hectolitres par hectare.

  • Article 3

    Version en vigueur du 24/10/2001 au 10/02/2006Version en vigueur du 24 octobre 2001 au 10 février 2006

    Abrogé par Décret n°2006-139 du 7 février 2006 - art. 1 (V) JORF 10 février 2006

    Pour les exploitations revendiquant à la fois des vins d'appellation d'origine, des vins de pays et des vins de table, et pour les exploitations revendiquant à la fois des vins d'appellation d'origine et des vins de table, le rendement agronomique visé à l'article 1er du présent décret est limité à 90 hectolitres par hectare, à l'exception des superficies encépagées en variétés classées, pour un même département à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée.

  • Article 4

    Version en vigueur du 24/10/2001 au 10/02/2006Version en vigueur du 24 octobre 2001 au 10 février 2006

    Abrogé par Décret n°2006-139 du 7 février 2006 - art. 1 (V) JORF 10 février 2006

    Les producteurs qui achètent des moûts de raisin en vue de produire des moûts concentrés ou des moûts concentrés rectifiés au sens de l'article 26, paragraphe 1, point b, du règlement (CE) n° 1623/2000 de la Commission ne sont pas soumis à l'article 1er du présent décret.

    Pour les exploitants apporteurs en cave coopérative, les articles 2 et 3 du présent décret s'appliquent au rendement agronomique moyen pondéré de tous les apports effectués par les adhérents.

    Pour les vinificateurs qui achètent tout ou partie de leurs raisins ou de leurs moûts, les articles 2 et 3 du présent décret s'appliquent au rendement agronomique moyen pondéré de tous les lots vinifiés.

  • Article 5

    Version en vigueur du 24/10/2001 au 10/02/2006Version en vigueur du 24 octobre 2001 au 10 février 2006

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Lionel Jospin.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Glavany.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius.

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly.

Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,

François Patriat.