Décret n°2001-1044 du 9 novembre 2001 relatif aux groupements d'intérêt public définis au paragraphe V de l'article 86 de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999

abrogée depuis le 28/01/2012abrogée depuis le 28 janvier 2012

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 janvier 2012

NOR : AGRP0101930D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, et notamment son article 21 ;

Vu la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, et notamment son article 86, paragraphe V ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social, notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification, en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique,

  • Article 1

    Version en vigueur du 11/11/2001 au 28/01/2012Version en vigueur du 11 novembre 2001 au 28 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13

    Les groupements d'intérêt public définis au paragraphe V de l'article 86 de la loi du 9 juillet 1999 susvisée sont créés par conventions constitutives qui prennent effet dès la publication de l'arrêté d'approbation du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de cette même date.

  • Article 2

    Version en vigueur du 10/05/2005 au 28/01/2012Version en vigueur du 10 mai 2005 au 28 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Sont publiés au Journal officiel de la République française l'arrêté d'approbation de la convention constitutive du groupement d'intérêt public ainsi que des extraits de cette convention.

    La publication fait notamment mention :

    - de la dénomination et de l'objet du groupement ;

    - de l'identité de ses membres ;

    - du siège social ;

    - de la durée du contrat.

    Les modifications éventuelles de la convention constitutive ainsi que la décision d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions. Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier transmettent leur avis motivé aux ministres chargés de l'agriculture et du budget. Toute demande de prorogation, accompagnée d'un dossier complet, doit être transmise quatre mois avant la date d'expiration de la convention constitutive. A défaut, le dossier transmis ultérieurement est considéré comme sollicitant l'approbation de la création d'un nouveau groupement d'intérêt public. La dissolution du groupement avant le terme fixé par la convention constitutive fait également l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

  • Article 3

    Version en vigueur du 10/05/2005 au 28/01/2012Version en vigueur du 10 mai 2005 au 28 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé de l'agriculture.

    Le commissaire du Gouvernement ou son représentant assiste avec voix consultative aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.

    Il a communication de tous les documents relatifs au groupement, droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition et droit de veto suspensif de quinze jours pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen.

    Il approuve le recrutement du personnel propre du groupement, après avis du membre du corps du contrôle général économique et financier.

    Il informe les administrations dont relèvent les établissements publics participant au groupement.

  • Article 4

    Version en vigueur du 10/05/2005 au 28/01/2012Version en vigueur du 10 mai 2005 au 28 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Les groupements d'intérêt public visés à l'article 1er du présent décret sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé lorsque l'Etat ou un des organismes eux-mêmes soumis au contrôle économique et financier de l'Etat ou au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret du 25 octobre 1935 susvisé détiennent, ensemble ou séparément, la majorité du capital ou la majorité des voix dans les organismes délibérants, apportent la majorité des ressources ou supportent la majorité des charges.

    Ils sont soumis aux dispositions du décret du 9 août 1953 susvisé s'ils répondent aux conditions prévues à l'article 7 dudit décret.

    Le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès du groupement est désigné lors de l'approbation de la convention constitutive par les ministres chargés de l'économie, des finances et du budget.

  • Article 5

    Version en vigueur du 11/11/2001 au 28/01/2012Version en vigueur du 11 novembre 2001 au 28 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13

    La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit privé, à l'exception des deux hypothèses suivantes :

    - lorsque la convention constitutive prévoit des dispositions particulières ;

    - lorsque des personnes publiques ou morales de droit public ou gérant un service public détiennent les trois quarts des droits ou apportent les trois quarts des financements du groupement.

    Dans la dernière hypothèse ci-dessus, les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable sont applicables. Dans ce cas, l'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.

  • Article 6

    Version en vigueur du 11/11/2001 au 28/01/2012Version en vigueur du 11 novembre 2001 au 28 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Lionel Jospin.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Glavany.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius.

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly.