Décret n°2002-640 du 29 avril 2002 relatif aux modalités de rémunération des astreintes de certains personnels relevant du ministère de l'emploi et de la solidarité.

abrogée depuis le 30/07/2009abrogée depuis le 30 juillet 2009

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juillet 2009

NOR : MESO0210090D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 5 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel commun en date du 10 décembre 2001,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 30/07/2009Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 30 juillet 2009

    Abrogé par Décret n°2009-924 du 27 juillet 2009 - art. 5

    Les personnels relevant du ministère de l'emploi et de la solidarité, lorsqu'ils sont appelés à participer à un service d'astreinte, bénéficient, dans la limite des crédits ouverts, d'une indemnité d'astreinte non soumise à retenue pour pension.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 30/07/2009Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 30 juillet 2009

    Abrogé par Décret n°2009-924 du 27 juillet 2009 - art. 5

    L'indemnité prévue à l'article 1er est exclusive de tout autre dispositif particulier d'indemnisation des astreintes. Elle ne peut être accordée aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou utilité de service ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions de responsabilité supérieure.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 30/07/2009Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 30 juillet 2009

    Abrogé par Décret n°2009-924 du 27 juillet 2009 - art. 5

    Les taux de l'indemnisation de l'astreinte varient dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et de la solidarité, du ministre chargé de la fonction publique et du secrétaire d'Etat au budget.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 30/07/2009Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 30 juillet 2009

    Abrogé par Décret n°2009-924 du 27 juillet 2009 - art. 5

    Le temps de déplacement et le temps de l'intervention sont pris en compte dans le temps de travail effectif.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 30/07/2009Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 30 juillet 2009

    Abrogé par Décret n°2009-924 du 27 juillet 2009 - art. 5

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet à compter du 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Élisabeth Guigou

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly