ABROGÉAnnexes
ABROGÉListe des pays tiers en provenance desquels les importations d'animaux vivants destinés à des établissements d'expérimentation animale, des établissements d'élevage spécialisés et des établissements fournisseurs sont autorisées.
ABROGÉCertificat sanitaire pour l'importation et le transit de primates non humains en provenance des pays tiers destinés à des établissements d'expérimentation animale, des établissements d'élevage spécialisés et des établissements fournisseurs.
ABROGÉCertificat sanitaire pour l'importation de rongeurs en provenance des pays tiers destinés à des établissements d'expérimentation animale, des établissements d'élevage spécialisés et des établissements fournisseurs.
ABROGÉCertificat sanitaire pour l'importation de lagomorphes en provenance des pays tiers destinés à des établissements d'expérimentation animale, des établissements d'élevage spécialisés et des établissements fournisseurs.
ABROGÉCertificat sanitaire pour l'importation de poissons, mollusques et crustacés en provenance des pays tiers destinés à des établissements d'expérimentation animale, des établissements d'élevage spécialisés et des établissements fournisseurs.
ABROGÉCertificat sanitaire pour l'importation d'oiseaux et de leurs oeufs à couver en provenance des pays tiers destinés à des établissements d'expérimentation animale, des établissements d'élevage spécialisés et des établissements fournisseurs.
ABROGÉCertificat sanitaire pour l'importation de carnivores non domestiques en provenance des pays tiers destinés à des établissements d'expérimentation animale, des établissements d'élevage spécialisés et des établissements fournisseurs.
ABROGÉDocument d'accompagnement pour l'importation de reptiles et d'amphibiens en provenance des pays tiers destinés à des établissements d'expérimentation animale, des établissements d'élevage spécialisés et des établissements fournisseurs.
ABROGÉDocument d'accompagnement pour l'importation des animaux invertébrés en provenance des pays tiers destinés à des établissements d'expérimentation animale, des établissements d'élevage spécialisés et des établissements fournisseurs.
Article 1
Version en vigueur du 13/04/2002 au 02/08/2002Version en vigueur du 13 avril 2002 au 02 août 2002
Abrogé par Arrêté 2002-07-19 art. 12 JORF 2 août 2002
Le présent arrêté fixe les conditions sanitaires requises pour l'importation et le transit sur le territoire national des animaux non visés par les dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 de l'arrêté du 6 juin 1994, à l'exception de celles définies par l'arrêté du 25 avril 2001 pour les carnivores domestiques, en provenance des pays tiers, à destination d'établissements d'expérimentation animale, d'établissements d'élevage spécialisés et d'établissements fournisseurs.
Article 2
Version en vigueur du 13/04/2002 au 02/08/2002Version en vigueur du 13 avril 2002 au 02 août 2002
Abrogé par Arrêté 2002-07-19 art. 12 JORF 2 août 2002
Au sens du présent arrêté, on entend par :
a) Etablissement d'expérimentation animale : un établissement qui pratique :
- le diagnostic, la prévention et le traitement des maladies ou d'autres anomalies de l'homme, des animaux ou des plantes ;
- des essais d'activité, d'efficacité et de toxicité des médicaments et des autres substances biologiques et chimiques et de leurs compositions, y compris les radioéléments, ainsi que les essais des matériels à usage thérapeutique pour l'homme et les animaux ;
- le contrôle et l'évaluation des paramètres physiologiques chez l'homme et les animaux ;
- le contrôle de la qualité des denrées alimentaires ;
- la recherche fondamentale et la recherche appliquée ;
- l'enseignement supérieur ;
- l'enseignement technique et la formation professionnelle conduisant à des métiers qui comportent la réalisation d'expériences sur des animaux ou le traitement et l'entretien des animaux ;
- la protection de l'environnement.
Pour les animaux vertébrés, ces établissements sont agréés conformément aux dispositions du décret du 19 octobre 1987 susvisé :
b) Etablissement d'élevage spécialisé : toute installation ou ensemble d'installations utilisés pour l'élevage en vue de la production d'animaux vertébrés ou invertébrés destinés à être utilisés exclusivement dans des établissements de recherche et déclarés, pour les animaux vertébrés, conformément aux dispositions du décret du 19 octobre 1987 susvisé ;
c) Etablissement fournisseur : toute installation ou tout ensemble d'installations autre qu'un établissement d'élevage dont l'activité consiste en la fourniture d'animaux vertébrés et invertébrés en vue de leur utilisation par un établissement de recherche et déclarés, pour les animaux vertébrés, conformément aux dispositions du décret du 19 octobre 1987 susvisé ;
d) Intéressé au chargement : toute personne physique ou morale qui, conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil susvisé, détient la responsabilité dans le déroulement des différentes situations visées par ledit règlement et dans lesquelles le lot peut se trouver, ainsi que le représentant visé à l'article 5 dudit règlement et qui assume cette responsabilité en ce qui concerne la suite réservée aux contrôles prévus par l'article L. 236-4 du code rural ;
e) Certificat sanitaire : document signé par une autorité officielle attestant de la conformité des animaux visés à l'article L. 236-1 du code rural à des exigences sanitaires définies par le présent arrêté ;
f) Document d'accompagnement : tout document autre qu'un certificat sanitaire accompagnant les animaux visés à l'article L. 236-1 du code rural.
Article 3
Version en vigueur du 13/04/2002 au 02/08/2002Version en vigueur du 13 avril 2002 au 02 août 2002
Abrogé par Arrêté 2002-07-19 art. 12 JORF 2 août 2002
L'intéressé au chargement est tenu de s'assurer :
a) Préalablement à toute importation, que l'établissement de première destination ainsi que l'établissement utilisateur des animaux importés satisfont aux exigences législatives et réglementaires et notamment celles prévues par le décret n° 87-848 ainsi qu'aux textes réglementaires pris pour son application ;
b) Que les moyens de transport et conteneurs dans lesquels les animaux seront embarqués conformément aux normes internationales applicables au transport des animaux vivants sont préalablement nettoyés et désinfectés à l'aide d'un désinfectant officiellement agréé et qu'ils sont conçus de telle sorte que les fèces, l'urine, la litière ou le fourrage ne puissent pas s'écouler pendant le transport.
Article 4
Version en vigueur du 13/04/2002 au 02/08/2002Version en vigueur du 13 avril 2002 au 02 août 2002
Abrogé par Arrêté 2002-07-19 art. 12 JORF 2 août 2002
Pour pouvoir être importés sur le territoire national, les animaux tels que définis à l'article 1er du présent arrêté doivent provenir de pays tiers ou de partie de pays tiers autorisés dont la liste est fixée en annexe 1 du présent arrêté.
Ces dispositions s'appliquent aux primates non humains, aux animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, équine, asine, mulassière ou de leurs croisements, aux volailles domestiques et à leurs oeufs à couver, aux ratites domestiques et leurs oeufs à couver, aux carnivores non domestiques en transit sur le territoire national.
Article 5
Version en vigueur du 13/04/2002 au 02/08/2002Version en vigueur du 13 avril 2002 au 02 août 2002
Abrogé par Arrêté 2002-07-19 art. 12 JORF 2 août 2002
Pour pouvoir être importés sur le territoire national, les primates non humains et les carnivores non domestiques doivent être identifiés par tatouage ou par un dispositif d'identification électronique par transpondeur implantable (micropuce). Lorsque le transpondeur n'est pas conforme au standard ISO 11784, la personne physique qui a la responsabilité des animaux en cours de transport doit être en mesure de fournir les moyens nécessaires à la lecture du transpondeur.
Article 6
Version en vigueur du 13/04/2002 au 02/08/2002Version en vigueur du 13 avril 2002 au 02 août 2002
Abrogé par Arrêté 2002-07-19 art. 12 JORF 2 août 2002
Pour pouvoir être importés sur le territoire national, les animaux tels que définis à l'article 1er du présent arrêté doivent être :
a) Pour les bovinés domestiques (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis et leurs croisements), pour les animaux domestiques des espèces ovine (Ovies aries), caprine (Capra hircus), porcine (Sus scrofa), équine, asine, mulassière ou de leurs croisements, des volailles et de leurs oeufs à couver, des ratites et de leurs oeufs à couver, destinés à d'autres fins que l'élevage, la reproduction ou l'abattage, accompagnés d'un certificat sanitaire conforme aux modèles prévus par la législation communautaire tels que définis ci-après :
- pour les bovins domestiques : les modèles de certificats sanitaires pour des bovins domestiques d'élevage et de rente destinés à être expédiés vers la Communauté européenne pris en application de la directive 72/462/CEE ;
- pour les ovins et les caprins domestiques : les modèles de certificats sanitaires pour les ovins et caprins domestiques d'engraissement destinés à l'exportation vers la Communauté européenne pris en application de la directive 72/462/CEE ;
- pour les porcins domestiques : les modèles de certificats sanitaires pour les porcins domestiques et de rente destinés à être expédiés vers la Communauté européenne pris en application de la directive 72/462/CEE ;
- pour les animaux domestiques de l'espèce équine, asine, mulassière ou de leurs croisements : les modèles de certificats sanitaires pour les importations sur le territoire de la Communauté de chevaux enregistrés ainsi que d'équidés d'élevage et de rente pris en application de la directive 90/426/CEE ;
- pour les volailles domestiques et leur oeufs à couver : les modèles de certificats sanitaires pour les volailles de reproduction ou de rente destinées à être exportées vers la Communauté européenne pris en application de la directive 90/539/CEE ;
- pour les ratites domestiques et leurs oeufs à couver : les modèles de certificats sanitaires pour les ratites de reproduction ou de rente et les oeufs à couver pris en application de la directive 90/539/CEE ;
b) Pour les primates non humains, accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle prévu en annexe 2 du présent arrêté ;
c) Pour les rongeurs, accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle prévu en annexe 3 du présent arrêté ;
d) Pour les lagomorphes, accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle prévu en annexe 4 du présent arrêté ;
e) Pour les poissons, mollusques et crustacés, accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle prévu en annexe 5 du présent arrêté ;
f) Pour les oiseaux et leurs oeufs à couver, accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle prévu en annexe 6 du présent arrêté ;
g) Pour les carnivores non domestiques, accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle prévu en annexe 7 du présent arrêté ;
h) Pour les reptiles et les amphibiens, accompagnés d'un document d'accompagnement comportant les mentions prévues en annexe 8 du présent arrêté ;
i) Pour les animaux invertébrés accompagnés d'un document d'accompagnement comportant les mentions prévues en annexe 9 du présent arrêté.
Les dispositions des points a et b ci-dessus s'appliquent aux animaux en transit sur le territoire national. Les animaux visés aux points c, d, e, f, g, h, i ci-dessus en transit sur le territoire national doivent être accompagnés d'un document d'accompagnement portant les mentions suivantes :
- pays tiers d'expédition ;
- numéro de permis CITES export (si nécessaire) ;
- identification des animaux (nom scientifique, nom commun, pays d'origine, pays de provenance, nombre total d'animaux) ;
- origine (établissement d'origine, adresse, pays) ;
- nom et adresse de l'exportateur ;
- nom et adresse de l'importateur ;
- nom et adresse des locaux de première destination ;
- signature, nom en lettres capitales, titre et qualification du signataire.
Article 7
Version en vigueur du 13/04/2002 au 02/08/2002Version en vigueur du 13 avril 2002 au 02 août 2002
La directrice générale de l'alimentation est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe 1
Version en vigueur du 13/04/2002 au 02/08/2002Version en vigueur du 13 avril 2002 au 02 août 2002
Abrogé par Arrêté 2002-07-19 art. 12 JORF 2 août 2002
- pour les bovins domestiques : les pays tiers autorisés à exporter des bovins tels que définis par l'annexe de la décision 79/542/CEE ;
- pour les ovins et les caprins domestiques : les pays tiers autorisés à exporter des ovins et des caprins tels que définis par l'annexe, partie 1, de la décision 79/542/CEE ;
- pour les porcins domestiques : les pays tiers autorisés à exporter des porcins tels que définis par l'annexe, partie 1, de la décision 79/542/CEE ;
- pour les animaux domestiques de l'espèce équine, asine, mulassière ou de leurs croisements : les pays tiers autorisés à exporter des équidés tels que définis par l'annexe, partie 1, de la décision 79/542/CEE ;
- pour les volailles domestiques et leur oeufs à couver : les pays tiers autorisés à exporter des volailles vivantes et leurs oeufs à couver tels que définis par l'annexe de la décision 95/233/CE ;
- pour les ratites domestiques et leurs oeufs à couver : les pays tiers autorisés à exporter des ratites et leurs oeufs à couver tels que définis par l'annexe de la décision 95/233/CE ;
- pour les primates non humains : les pays tiers figurant dans l'annexe, partie 1, de la décision 79/542/CEE, le Vietnam, le Gabon, le Niger, le Pérou, les Philippines, la Barbade, Saint Kitts et Nevis ;
- pour les rongeurs et les lagomorphes, les poissons, les crustacés et les mollusques, les oiseaux et leurs oeufs à couver, les reptiles, les amphibiens et les animaux invertébrés : tous les pays tiers ;
- pour les carnivores non domestiques : tous les pays tiers indemnes de rage au sens du code zoosanitaire international de l'Office international des épizooties (OIE).
Article Annexe 2
Version en vigueur du 13/04/2002 au 02/08/2002Version en vigueur du 13 avril 2002 au 02 août 2002
Abrogé par Arrêté 2002-07-19 art. 12 JORF 2 août 2002
Le présent certificat est établi uniquement à des fins vétérinaires. L'original du certificat doit accompagner l'expédition jusqu'au poste d'inspection frontalier. Il ne concerne que les animaux de la même catégorie, transportés dans le même wagon, camion, avion ou bateau et expédiés vers la même destination. Il doit être rempli dans les vingt-quatre heures précédant l'embarquement et tous les délais visés expirent à cette date.
Numéro du certificat, attribué par l'autorité centrale compétente : ...
Pays tiers d'expédition : ...
Autorité d'émission compétente : ...
N° de permis CITES export : ...
1. Identification des animaux.
Nom scientifique, nom commun, pays d'origine et de provenance, numéro d'identification individuel (tatouage ou transpondeur implantable), endroit du marquage, sexe, date de naissance ou âge, nombre total d'animaux.
2. Origine et destination.
Les animaux visés ci-dessus sont expédiés de ... (établissement d'origine, adresse, pays), par le moyen de transport suivant ... (nature, numéro d'immatriculation, numéro du vol ou nom selon le cas), nom et adresse de l'exportateur, nom et adresse de l'importateur, nom et adresse des locaux de première destination.
3. Renseignements sanitaires.
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits ci-dessus répondent aux conditions suivantes :
a) Proviennent d'un établissement placé sous surveillance vétérinaire permanente, où est appliqué un programme de surveillance sanitaire adapté des animaux au regard des maladies contagieuses de l'espèce incluant des analyses microbiologiques et parasitologiques ainsi que des autopsies ;
b) Sont nés dans l'établissement d'origine et y sont restés depuis leur naissance ou ont été introduits dans l'établissement d'origine depuis au moins six mois ;
c) Proviennent d'un établissement dans lequel aucun cas de tuberculose (Mycobacterium tuberculosis et Mycobacterium bovis) et de lyssaviroses (dont la rage) ou d'autres zoonoses n'a été constaté au cours des deux dernières années ;
d) Proviennent d'un pays tiers dans lequel aucun cas de fièvres hémorragiques n'a été constaté au cours des deux dernières années ;
e) Ont été placés, préalablement à leur exportation, dans une station de quarantaine conformément aux dispositions du code zoosanitaire international de l'Office international des épizooties pour une durée d'au moins 30 jours, dans laquelle, durant cette période :
- tous les animaux ont été inspectés quotidiennement pour rechercher tout signe éventuel de maladie et être soumis, si nécessaire, à un examen clinique ;
- tous les animaux trouvés morts pour quelque raison que ce soit ont fait l'objet d'une autopsie complète dans un laboratoire habilité à cette fin par l'autorité compétente ;
- la cause de toute morbidité ou mortalité a été déterminée avant que le groupe auquel appartiennent les animaux soit libéré de la quarantaine ;
f) Ont été soumis à au moins deux traitements contre les parasites internes et externes, l'un au début de la quarantaine et l'autre vers la fin de la quarantaine ;
g) Ont été soumis, avec résultat négatif, à deux épreuves de dépistage de la tuberculose, effectuées à un intervalle d'au moins 2 semaines pendant les 30 jours précédant le chargement ;
h) Ont été soumis à une épreuve diagnostique, avec résultat favorable, pour la recherche des entérobactéries pathogènes (Salmonella, Shigella et Yersinia) ;
i) Ont été soumis, pour les macaques (Macaca spp.) à une épreuve de dépistage sérologique avec résultat négatif de l'herpès virose B, réalisé le ... (joindre les rapports d'analyse) dans un laboratoire autorisé ;
j) Ont été examinés le jour de leur chargement et ne présentent aucun signe clinique de maladie ou de suspicion de maladie et ont été jugés aptes au transport,
- que j'ai reçu du propriétaire ou de son représentant une déclaration attestant :
- que jusqu'à leur expédition sur le territoire français les animaux décrits dans le présent certificat ne seront pas en contact avec des animaux ne présentant pas un statut sanitaire équivalent ;
- que tous les véhicules de transport et conteneurs dans lesquels les animaux seront embarqués conformément aux normes internationales applicables au transport d'animaux vivants seront préalablement nettoyés et désinfectés à l'aide d'un désinfectant officiellement agréé et ils sont conçus de telle sorte que les fèces, l'urine, la litière ou l'alimentation ne puissent pas s'écouler pendant le transport.
Ce certificat est valable cinq jours à compter de la date du chargement.
Fait à ..., le ...
Cachet et signature du vétérinaire officiel (la signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle du texte imprimé).
Nom en lettres capitales, titre et qualification du vétérinaire officiel.
Article Annexe 3
Version en vigueur du 13/04/2002 au 02/08/2002Version en vigueur du 13 avril 2002 au 02 août 2002
Abrogé par Arrêté 2002-07-19 art. 12 JORF 2 août 2002
Le présent certificat est établi uniquement à des fins vétérinaires. L'original du certificat doit accompagner l'expédition jusqu'au poste d'inspection frontalier. Il ne concerne que les animaux de la même catégorie, transportés dans le même wagon, camion, avion ou bateau et expédiés vers la même destination. Il doit être rempli dans les vingt-quatre heures précédant l'embarquement et tous les délais visés expirent à cette date).
Numéro du certificat, attribué par l'autorité centrale compétente : ...
Pays tiers d'expédition : ...
Autorité d'émission compétente : ...
N° de permis CITES export (si nécessaire) : ...
1. Identification des animaux.
Nom scientifique, nom commun, pays d'origine, pays de provenance, nombre total d'animaux.
2. Origine et destination.
Les animaux visés ci-dessus sont expédiés de ... (établissement d'origine, adresse, pays), par le moyen de transport suivant (nature, numéro d'immatriculation, numéro du vol ou le nom selon le cas), nom et adresse de l'exportateur, nom et adresse de l'importateur, nom et adresse des locaux de première destination.
3. Renseignements sanitaires.
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits ci-dessus répondent aux conditions suivantes :
a) Proviennent d'un établissement placé sous surveillance vétérinaire ;
b) Sont nés dans l'établissement d'origine et y sont restés depuis leur naissance ou ont été introduits dans l'établissement d'origine depuis au moins six semaines ;
c) Proviennent d'un établissement dans lequel aucun cas de rage n'est apparu ou a été suspecté au cours des six mois précédant l'exportation ;
d) Ont été soumis à au moins un traitement contre les parasites internes et externes au cours des trente jours précédant l'exportation ;
e) Ont été examinés le jour de leur chargement et ne présentent aucun signe clinique de maladie ou de suspicion de maladie et ont été jugés aptes au transport.
- que j'ai reçu du propriétaire ou de son représentant une déclaration attestant :
- que jusqu'à leur expédition sur le territoire français, les animaux décrits dans le présent certificat ne seront pas en contact avec des animaux ne présentant pas un statut sanitaire équivalent ;
- que tous les véhicules de transport et conteneurs dans lesquels les animaux seront embarqués conformément aux normes internationales applicables au transport d'animaux vivants, seront préalablement nettoyés et désinfectés à l'aide d'un désinfectant officiellement agréé et ils sont conçus de telle sorte que les fèces, l'urine, la litière ou l'alimentation ne puissent pas s'écouler pendant le transport.
Ce certificat est valable huit jours à compter de la date du chargement.
Fait à ..., le ...
Cachet et signature du vétérinaire officiel (la signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle du texte imprimé).
Nom en lettres capitales, titre et qualification du vétérinaire officiel.
Article Annexe 4
Version en vigueur du 13/04/2002 au 02/08/2002Version en vigueur du 13 avril 2002 au 02 août 2002
Abrogé par Arrêté 2002-07-19 art. 12 JORF 2 août 2002
Le présent certificat est établi uniquement à des fins vétérinaires. L'original du certificat doit accompagner l'expédition jusqu'au poste d'inspection frontalier. Il ne concerne que les animaux de la même catégorie, transportés dans le même wagon, camion, avion ou bateau et expédiés vers la même destination. Il doit être rempli dans les vingt-quatre heures précédant l'embarquement et tous les délais visés expirent à cette date.
Numéro du certificat, attribué par l'autorité centrale compétente : ...
Pays tiers d'expédition : ...
Autorité d'émission compétente : ...
N° de permis CITES export (si nécessaire) : ...
1. Identification des animaux.
Nom scientifique, nom commun, pays d'origine, pays de provenance, nombre total d'animaux.
2. Origine et destination.
Les animaux visés ci-dessus sont expédiés de ... (établissement d'origine, adresse, pays) : par le moyen de transport suivant (nature, numéro d'immatriculation, numéro du vol ou nom selon le cas), nom et adresse de l'exportateur, nom et adresse de l'importateur, nom et adresse des locaux de première destination.
3. Renseignements sanitaires.
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits ci-dessus répondent aux conditions suivantes :
a) Proviennent d'un établissement placé sous surveillance vétérinaire ;
b) Sont nés dans l'établissement d'origine et y sont restés depuis leur naissance ou ont été introduits dans l'établissement d'origine depuis au moins six semaines ;
c) Proviennent d'un établissement dans lequel, au cours des trente derniers jours précédant l'expédition, aucun signe clinique de maladie et en particulier de tularémie, de myxomatose, de brucellose, de maladies virales et hémorragiques et de rage n'a été constaté ;
d) Ont été soumis à au moins un traitement contre les parasites internes et externes au cours des trente jours précédant l'exportation ;
e) Ont été examinés le jour de leur chargement et ne présentent aucun signe clinique de maladie ou de suspicion de maladie et ont été jugés aptes au transport ;
- que j'ai reçu du propriétaire ou de son représentant une déclaration attestant :
- que jusqu'à leur expédition sur le territoire français, les animaux décrits dans le présent certificat ne seront pas en contact avec des animaux ne présentant pas un statut sanitaire équivalent ;
- que tous les véhicules de transport et conteneurs dans lesquels les animaux seront embarqués conformément aux normes internationales applicables au transport d'animaux vivants seront préalablement nettoyés et désinfectés à l'aide d'un désinfectant officiellement agréé et qu'ils sont conçus de telle sorte que les fèces, l'urine, la litière ou le fourrage ne puissent pas s'écouler pendant le transport.
Ce certificat est valable huit jours à compter de la date du chargement.
Fait à ..., le ...
Cachet et signature du vétérinaire officiel (la signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle du texte imprimé).
Nom en lettres capitales, titre et qualification du vétérinaire officiel.
Article Annexe 5
Version en vigueur du 13/04/2002 au 02/08/2002Version en vigueur du 13 avril 2002 au 02 août 2002
Abrogé par Arrêté 2002-07-19 art. 12 JORF 2 août 2002
Le présent certificat est établi uniquement à des fins vétérinaires. L'original du certificat doit accompagner l'expédition jusqu'au poste d'inspection frontalier. Il ne concerne que les animaux de la même catégorie, transportés dans le même wagon, camion, avion ou bateau et expédiés vers la même destination. Il doit être rempli dans les vingt-quatre heures précédant l'embarquement et tous les délais visés expirent à cette date.
Numéro du certificat, attribué par l'autorité centrale compétente : ...
Pays tiers d'expédition : ...
Autorité d'émission compétente : ...
N° de permis CITES export (si nécessaire) : ...
1. Identification des animaux.
Nom scientifique, nom commun, pays d'origine, pays de provenance, nombre total d'animaux.
2. Origine et destination.
Les animaux visés ci-dessus sont expédiés de ... (établissement d'origine, adresse, pays), par le moyen de transport suivant (nature, numéro d'immatriculation, numéro du vol ou le nom selon le cas), nom et adresse de l'exportateur, nom et adresse de l'importateur, nom et adresse des locaux de première destination.
3. Renseignements sanitaires.
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits ci-dessus répondent aux conditions suivantes :
a) Proviennent d'un établissement placé sous surveillance vétérinaire dans lequel, au cours des trente derniers jours, aucun signe clinique de maladie contagieuse de l'espèce n'a été constaté ou ont fait l'objet d'un prélèvement dans le milieu naturel ;
b) Ont été examinés le jour de leur chargement et ne présentent aucun signe clinique de maladie ou de suspicion de maladie et ont été jugés aptes au transport ;
- que j'ai reçu du propriétaire ou de son représentant une déclaration attestant :
- que jusqu'à leur expédition sur le territoire français, les animaux décrits dans le présent certificat ne seront pas en contact avec des animaux ne présentant pas un statut sanitaire équivalent ;
- que tous les véhicules de transport et conteneurs dans lesquels les animaux seront embarqués conformément aux normes internationales applicables au transport d'animaux vivants seront préalablement nettoyés et désinfectés à l'aide d'un désinfectant officiellement agréé et sont conçus de telle sorte que les eaux de transport ne puissent pas s'écouler.
Ce certificat est valable huit jours à compter de la date du chargement.
Fait à ..., le ...
Cachet et signature du vétérinaire officiel (la signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle du texte imprimé).
Nom en lettres capitales, titre et qualification du vétérinaire officiel.
Article Annexe 6
Version en vigueur du 13/04/2002 au 02/08/2002Version en vigueur du 13 avril 2002 au 02 août 2002
Abrogé par Arrêté 2002-07-19 art. 12 JORF 2 août 2002
Le présent certificat est établi uniquement à des fins vétérinaires. L'original du certificat doit accompagner l'expédition jusqu'au poste d'inspection frontalier. Il ne concerne que les animaux de la même catégorie, transportés dans le même wagon, camion, avion ou bateau et expédiés vers la même destination. Il doit être rempli dans les vingt-quatre heures précédant l'embarquement et tous les délais visés expirent à cette date.
Numéro du certificat, attribué par l'autorité centrale compétente : ...
Pays tiers d'expédition : ...
Autorité d'émission compétente : ...
N° de permis CITES export (si nécessaire) : ...
1. Identification des animaux.
Nom scientifique, nom commun, pays d'origine, pays de provenance, numéro d'identification individuel, nombre total d'animaux.
2. Origine et destination.
Les animaux visés ci-dessus sont expédiés de ... (établissement d'origine, adresse, pays), par le moyen de transport suivant (nature, numéro d'immatriculation, numéro du vol ou le nom selon le cas), nom et adresse de l'exportateur, nom et adresse de l'importateur, nom et adresse des locaux de première destination.
3. Renseignements sanitaires.
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits ci-dessus répondent aux conditions suivantes :
a) Proviennent d'un établissement placé sous surveillance vétérinaire ;
b) Sont nés dans l'établissement d'origine et y sont restés depuis leur naissance ou ont été introduits dans l'établissement d'origine depuis au moins 60 jours ;
c) Proviennent d'un établissement dans lequel l'influenza aviaire et la maladie de Newcastle n'ont pas été constatées dans les trente jours précédant l'expédition et, dans lequel la psittacose des psittacidés (Chlamidia psittaci) n'a pas été constatée dans les soixante jours précédant l'expédition ;
d) Ont séjourné pendant les trente derniers jours dans un seul établissement au centre d'un cercle de 10 km dans lequel, selon les constatations officielles des autorités vétérinaires de ... (pays exportateur), il n'y a pas eu de cas de maladie de Newcastle et d'influenza aviaire ;
e) Qu'ils n'ont pas été vaccinés contre la maladie de Newcastle ;
f) Ont été examinés le jour de leur chargement et ne présentent aucun signe clinique de maladie ou de suspicion de maladie et ont été jugés aptes au transport.
- que j'ai reçu du propriétaire ou de son représentant une déclaration attestant :
- que jusqu'à leur expédition sur le territoire français, les animaux décrits dans le présent certificat ne seront pas en contact avec des animaux ne présentant pas un statut sanitaire équivalent ;
- que tous les véhicules de transport et conteneurs dans lesquels les animaux seront embarqués conformément aux normes internationales applicables au transport d'animaux vivants seront préalablement nettoyés et désinfectés à l'aide d'un désinfectant officiellement agréé et ils sont conçus de telle sorte que les déjections, l'urine, la litière ou les aliments ne puissent pas s'écouler pendant le transport.
Ce certificat est valable huit jours à compter de la date du chargement.
Fait à ..., le ...
Cachet et signature du vétérinaire officiel (la signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle du texte imprimé).
Nom en lettres capitales, titre et qualification du vétérinaire officiel.
Article Annexe 7
Version en vigueur du 13/04/2002 au 02/08/2002Version en vigueur du 13 avril 2002 au 02 août 2002
Abrogé par Arrêté 2002-07-19 art. 12 JORF 2 août 2002
Le présent certificat est établi uniquement à des fins vétérinaires. L'original du certificat doit accompagner l'expédition jusqu'au poste d'inspection frontalier. Il ne concerne que les animaux de la même catégorie, transportés dans le même wagon, camion, avion ou bateau et expédiés vers la même destination. Il doit être rempli dans les vingt-quatre heures précédant l'embarquement et tous les délais visés expirent à cette date.
Numéro du certificat, attribué par l'autorité centrale compétente : ...
Pays tiers d'expédition : ...
Autorité d'émission compétente : ...
N° de permis CITES export : ...
1. Identification des animaux.
Nom scientifique, nom commun, pays d'origine et de provenance, numéro d'identification individuel (tatouage ou transpondeur implantable), endroit du marquage, sexe, date de naissance ou âge, nombre total d'animaux.
2. Origine et destination.
Les animaux visés ci-dessus sont expédiés de ... (établissement d'origine, adresse, pays), par le moyen de transport suivant (nature, numéro d'immatriculation, numéro du vol ou le nom selon le cas), nom et adresse de l'exportateur, nom et adresse de l'importateur, nom et adresse des locaux de première destination.
3. Renseignements sanitaires.
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits ci-dessus répondent aux conditions suivantes :
a) Proviennent d'un établissement placé sous surveillance vétérinaire ;
b) Ont été examinés ce jour et ne présentent aucun signe clinique de maladie ;
c) Ont séjourné depuis au moins six mois ou depuis leur naissance dans un pays indemne de rage au sens du code zoosanitaire international de l'Office international des épizooties ;
d) N'ont pas été mis en contact avec des animaux enragés au cours des six derniers mois et n'ont pas été soumis à ce titre à une restriction par les autorités sanitaires de ... (pays d'exportation) ;
- que j'ai reçu du propriétaire ou de son représentant une déclaration attestant :
- que jusqu'à leur expédition sur le territoire français, les animaux décrits dans le présent certificat ne seront pas en contact avec des animaux ne présentant pas un statut sanitaire équivalent ;
- que tous les véhicules de transport et conteneurs dans lesquels les animaux seront embarqués conformément aux normes internationales applicables au transport d'animaux vivants seront préalablement nettoyés et désinfectés à l'aide d'un désinfectant officiellement agréé et qu'ils sont conçus de telle sorte que les fèces, l'urine, la litière ou les aliments ne puissent pas s'écouler pendant le transport.
Ce certificat est valable huit jours à compter de la date du chargement.
Fait à ..., le ...
Cachet et signature du vétérinaire officiel (la signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle du texte imprimé).
Nom en lettres capitales, titre et qualification du vétérinaire officiel.
Article Annexe 8
Version en vigueur du 13/04/2002 au 02/08/2002Version en vigueur du 13 avril 2002 au 02 août 2002
Abrogé par Arrêté 2002-07-19 art. 12 JORF 2 août 2002
Le présent document d'accompagnement est établi uniquement à des fins vétérinaires. L'original du document d'accompagnement doit accompagner l'expédition jusqu'au poste d'inspection frontalier. Il ne concerne que les animaux de la même catégorie, transportés dans le même wagon, camion, avion ou bateau et expédiés vers la même destination. Il doit être rempli dans les vingt-quatre heures précédant l'embarquement et tous les délais visés expirent à cette date.
Pays tiers d'expédition : ...
N° de permis CITES export (si nécessaire) : ...
1. Identification des animaux.
Nom scientifique, nom commun, pays d'origine, pays de provenance, nombre total d'animaux.
2. Origine et destination.
Les animaux visés ci-dessus sont expédiés de ... (établissement d'origine, adresse, pays), par le moyen de transport suivant (nature, numéro d'immatriculation, numéro du vol ou le nom selon le cas), nom et adresse de l'exportateur, nom et adresse de l'importateur, nom et adresse des locaux de première destination.
3. Renseignements sanitaires.
Je soussigné, certifie que les animaux décrits ci-dessus ont été examinés le jour de leur chargement et ne présentent aucun signe clinique de maladie ou de suspicion de maladie et ont été jugés aptes au transport ;
- que j'ai reçu du propriétaire ou de son représentant une déclaration attestant :
- que jusqu'à leur expédition sur le territoire français, les animaux décrits dans le présent certificat ne seront pas en contact avec des animaux ne présentant pas un statut sanitaire équivalent ;
- que tous les véhicules de transport et conteneurs dans lesquels les animaux seront embarqués, conformément aux normes internationales applicables au transport d'animaux vivants, seront préalablement nettoyés et désinfectés à l'aide d'un désinfectant officiellement agréé et ils sont conçus de telle sorte que les fèces, l'urine, la litière ou les aliments ne puissent pas s'écouler pendant le transport.
Ce certificat est valable huit jours à compter de la date du chargement.
Fait à ..., le ...
Cachet et signature du vétérinaire (la signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle du texte imprimé).
Nom en lettres capitales, titre et qualification du vétérinaire.
Article Annexe 9
Version en vigueur du 13/04/2002 au 02/08/2002Version en vigueur du 13 avril 2002 au 02 août 2002
Abrogé par Arrêté 2002-07-19 art. 12 JORF 2 août 2002
Pays tiers d'expédition : ...
1. Identification des animaux.
Nom scientifique, nom commun, pays d'origine, pays de provenance.
2. Origine et destination.
Les animaux visés ci-dessus sont expédiés de ... (établissement d'origine, adresse, pays), par le moyen de transport suivant (nature, numéro d'immatriculation, numéro du vol ou le nom selon le cas), nom et adresse de l'exportateur, nom et adresse de l'importateur, nom et adresse des locaux de première destination.
Ce document d'accompagnement est valable huit jours à compter de la date du chargement.
Fait à ..., le ...
Cachet et signature de l'exportateur (la signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle du texte imprimé).
Nom en lettres capitales, titre et qualification.