Décret n°2002-609 du 26 avril 2002 modifiant le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

NOR : PRMG0270237D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 modifiée relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique ;

Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils, modifié par le décret n° 2000-1222 du 14 décembre 2000 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 25 janvier 2002 ;

Vu l'avis de la commission administrative paritaire interministérielle compétente à l'égard du corps des administrateurs civils en date du 14 mars 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 28/04/2002Version en vigueur depuis le 28 avril 2002

      Dans tous les textes réglementaires en vigueur, la référence aux administrateurs civils de 2e et de 1re classe est remplacée par la référence aux administrateurs civils.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 28/04/2002Version en vigueur depuis le 28 avril 2002

      Les membres du corps des administrateurs civils sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

      SITUATION

      ANCIENNETE

      Antérieure

      Nouvelle

      Hors classe

      Administrateur civil hors classe

      7e échelon

      7e échelon

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon.

      5e échelon

      5e échelon

      //

      4e échelon

      4e échelon

      //

      3e échelon

      3e échelon

      //

      2e échelon

      2e échelon

      //

      1er échelon

      1er échelon

      //

      1re classe

      Administrateur civil

      //

      6e échelon

      9e échelon

      //

      5e échelon

      8e échelon

      //

      4e échelon

      7e échelon

      //

      3e échelon

      6e échelon

      //

      2e échelon

      5e échelon

      //

      1er échelon

      4e échelon

      //

      2e classe

      //

      7e échelon

      5e échelon

      //

      6e échelon

      4e échelon

      //

      5e échelon

      3e échelon

      //

      4e échelon

      2e échelon

      //

      3e échelon

      1er échelon

      //

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté.

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 28/04/2002Version en vigueur depuis le 28 avril 2002

      Les administrateurs civils ainsi reclassés bénéficient d'une bonification d'ancienneté selon les modalités fixées dans le tableau suivant :

      SITUATION DANS LE CORPS

      BONIFICATION

      4e échelon du grade d'administrateur civil

      6 mois

      5e échelon du grade d'administrateur civil

      1 an 6 mois

      6e, 7e, 8e et 9e échelon du grade d'administrateur civil

      2 ans

      Cette bonification d'ancienneté peut conduire à faire bénéficier les intéressés d'un classement comportant un saut d'échelon.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 28/04/2002Version en vigueur depuis le 28 avril 2002

      Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

      SITUATION ANTERIEURE

      SITUATION NOUVELLE

      Hors classe

      Administrateur civil hors classe

      7e échelon

      7e échelon

      6e échelon

      6e échelon

      5e échelon

      5e échelon

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      1re classe

      Administrateur civil

      6e échelon

      9e échelon

      5e échelon

      8e échelon

      4e échelon

      7e échelon

      3e échelon

      6e échelon

      2e échelon

      5e échelon

      1er échelon

      4e échelon

      2e classe

      7e échelon

      5e échelon

      6e échelon

      4e échelon

      5e échelon

      3e échelon

      4e échelon

      2e échelon

      3e échelon

      1er échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      1er échelon

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12

      Après reclassement dans le corps en application des articles 12 et éventuellement 13 ci-dessus, les administrateurs civils et les administrateurs civils hors classe, issus du concours interne de l'Institut national du service public, et ceux recrutés, en application des articles 5 et 6 du décret du 16 novembre 1999 susvisé, nommés dans le corps avant la date de publication du présent décret et qui détenaient dans leur corps ou emploi d'origine un indice supérieur à l'indice brut 750 se voient proposer par leur administration de rattachement un reclassement dans les conditions fixées à l'article 16 du présent décret.

      Ils font connaître à leur administration de rattachement s'ils acceptent ce reclassement dans les deux mois qui suivent la notification de la proposition de reclassement.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 28/04/2002Version en vigueur depuis le 28 avril 2002

      Les administrateurs civils mentionnés à l'article 15 du présent décret bénéficient, à la date d'effet du présent décret, s'ils ont accepté le reclassement proposé, des conditions de classement dans le corps des administrateurs civils prévues aux articles 8 et 9 du décret du 16 novembre 1999 susvisé.

      L'alinéa précédent s'applique aux administrateurs civils hors classe mentionnés à l'article 15 du présent décret.

      Les intéressés bénéficient, en outre, d'un rappel d'ancienneté égal à un tiers de la durée écoulée depuis leur nomination dans le corps des administrateurs civils, en position d'activité ou de détachement, et égal à un sixième pour la période passée en congé parental. Le rappel d'ancienneté qui en résulte ne peut pas dépasser trois ans.

      Ce rappel d'ancienneté peut conduire à faire bénéficier les intéressés d'un classement comportant un ou plusieurs sauts d'échelon.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 28/04/2002Version en vigueur depuis le 28 avril 2002

      Les administrateurs civils représentant les membres de leur corps, appartenant à la 2e et à la 1re classe, à la commission administrative paritaire interministérielle et aux commissions administratives paritaires ministérielles à la date de publication du présent décret, siègent en formation commune représentant le grade des administrateurs civils jusqu'à expiration de leur mandat.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 28/04/2002Version en vigueur depuis le 28 avril 2002

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Élisabeth Guigou

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Marylise Lebranchu

Le ministre de l'intérieur,

Daniel Vaillant

Le ministre de l'éducation nationale,

Jack Lang

Le ministre de la défense,

Alain Richard

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

La ministre de la culture et de la communication,

Catherine Tasca

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

François Patriat

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin