Décret n°2001-1018 du 5 novembre 2001 instituant la nouvelle bonification indiciaire en faveur des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exerçant des fonctions de responsabilité supérieure.

abrogée depuis le 01/09/2020abrogée depuis le 01 septembre 2020

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2020

NOR : JUSA0100342D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat,

  • Article 1

    Version en vigueur du 31/12/2017 au 01/09/2020Version en vigueur du 31 décembre 2017 au 01 septembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-710 du 10 juin 2020 - art. 6 (V)
    Modifié par Décret n°2017-1804 du 28 décembre 2017 - art. 1

    Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la pension de retraite et soumise à cotisation au titre de cette pension, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux titulaires d'un emploi d'encadrement supérieur au sein des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel, de la Cour nationale du droit d'asile et de la commission du contentieux du stationnement payant, exerçant l'une des fonctions figurant en annexe au présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur du 07/11/2001 au 01/09/2020Version en vigueur du 07 novembre 2001 au 01 septembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-710 du 10 juin 2020 - art. 6 (V)

    Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec des bonifications indiciaires d'une autre nature perçues au titre de ces fonctions.

  • Article 3

    Version en vigueur du 07/11/2001 au 01/09/2020Version en vigueur du 07 novembre 2001 au 01 septembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-710 du 10 juin 2020 - art. 6 (V)

    Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

  • Article 4

    Version en vigueur du 07/11/2001 au 01/09/2020Version en vigueur du 07 novembre 2001 au 01 septembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-710 du 10 juin 2020 - art. 6 (V)

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article ANNEXE

      Version en vigueur du 31/12/2017 au 01/09/2020Version en vigueur du 31 décembre 2017 au 01 septembre 2020

      Abrogé par Décret n°2020-710 du 10 juin 2020 - art. 6 (V)
      Modifié par Décret n°2017-1804 du 28 décembre 2017 - art. 1

      Fonctions exercées pouvant ouvrir droit au versement d'une nouvelle bonification indiciaire :

      1. Président de tribunal administratif ou de la commission du contentieux du stationnement payant ;

      2. Vice-président du tribunal administratif de Paris ;

      3. Secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

      4. Président de section au tribunal administratif de Paris ou à la Cour nationale du droit d'asile ;

      5. Président de chambre de cour administrative d'appel, à la Cour nationale du droit d'asile ou à la commission du contentieux du stationnement payant ;

      6. Premier vice-président ou vice-président de tribunal administratif ;

      7. Vice-président de section au tribunal administratif de Paris.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Marylise Lebranchu

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly