ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES À L'ORGANISATION DES ÉPREUVES ET AUX JURYS
ABROGÉTITRE II : NATURE ET DURÉE DES ÉPREUVES
ABROGÉAnnexes
ABROGÉDESCRIPTION DES ÉPREUVES PHYSIQUES ET SPORTIVES
ABROGÉQUESTIONNAIRE À RÉPONSES OUVERTES ET COURTES (QROC) PORTANT SUR LA DÉFENSE ET LA SÉCURITÉ CIVILES ET SUR LA GESTION DES RISQUES, LA SÉCURITÉ ET L'ENVIRONNEMENT
ABROGÉQUESTIONNAIRE À RÉPONSES OUVERTES ET COURTES (QROC) PORTANT SUR LA GESTION DES RISQUES, LA SÉCURITÉ ET L'ENVIRONNEMENT
ABROGÉQUESTIONNAIRE À RÉPONSES OUVERTES ET COURTES (QROC) PERMETTANT D'APPRÉCIER LES CONNAISSANCES TECHNIQUES ET PROFESSIONNELLES DU CANDIDAT
Article 1
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 7 mai 2012 - art. 6 (VD)
Les concours externe et interne et l'examen professionnel de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels prévus respectivement aux articles 7 et 21 du décret du 30 juillet 2001 susvisé sont ouverts par arrêtés du ministre de l'intérieur et publiés au Journal officiel de la République française.
Article 2
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 7 mai 2012 - art. 6 (VD)
Les dossiers de candidature aux concours comprennent les pièces exigées à l'article 9 du décret du 20 novembre 1985 susvisé modifié et, pour les candidats au concours externe, un certificat médical délivré par un médecin de sapeurs-pompiers, en application de l'arrêté du 6 mai 2000, attestant que les intéressés remplissent les conditions d'aptitude physique prévues à l'article 4 du décret du 25 septembre 1990 susvisé. La liste des pièces composant les dossiers de candidature sera rappelée dans chaque avis d'ouverture des concours et de l'examen professionnel.
Article 3
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 7 mai 2012 - art. 6 (VD)
La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves d'un des concours ou de l'examen professionnel est arrêtée par le ministre de l'intérieur.
Article 4
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 7 mai 2012 - art. 6 (VD)
Le programme et les modalités de déroulement des épreuves sont annexés au présent arrêté.
Article 5
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 7 mai 2012 - art. 6 (VD)
Les arrêtés ouvrant les concours externe et interne et l'examen professionnel précisent le ou les centres où se déroulent les épreuves.
Article 6
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 7 mai 2012 - art. 6 (VD)
Les jurys des épreuves physiques et sportives sont distincts des jurys des épreuves écrites et orales, en raison de la nature particulière de ces épreuves.
Article 7
Version en vigueur du 07/09/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 07 septembre 2011 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 7 mai 2012 - art. 6 (VD)
Modifié par Décret n°2011-988 du 23 août 2011 - art. 6Les jurys des épreuves écrites et orales des concours externe et interne et de l'examen professionnel sont nommés par arrêtés du ministre de l'intérieur et composés d'au moins six membres titulaires répartis en trois collèges égaux représentant les officiers de sapeurs-pompiers professionnels du grade de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels au moins, les personnalités qualifiées et les élus locaux :
Président : le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant.
Autres membres :
-un élu local, membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;
-un élu local, non membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;
-un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;
-deux représentants du personnel tirés au sort parmi les membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des sapeurs-pompiers professionnels de catégorie B.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, son remplaçant préside le jury jusqu'à la délibération finale. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Des membres suppléants du jury seront désignés, selon la même composition, afin d'y siéger, en cas d'empêchement ou d'absence des membres titulaires, constaté avant le début des épreuves.
Article 8
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 7 mai 2012 - art. 6 (VD)
Les correcteurs sont désignés par arrêté du ministre de l'intérieur, parmi les membres du jury et, le cas échéant, il peut être fait appel à des correcteurs spécialisés. Ces correcteurs spécialisés peuvent participer aux délibérations avec voix consultative.
Article 9
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 7 mai 2012 - art. 6 (VD)
En fonction de la nature particulière des épreuves, des examinateurs adjoints peuvent être nommés.
Article 10
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 7 mai 2012 - art. 6 (VD)
Les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs auxquels sont associés des examinateurs adjoints, en vue de la correction des épreuves orales. Ces groupes pourront comporter au moins trois membres représentant chacun un des collèges définis par le décret du 20 novembre 1985 susvisé, à l'exception des épreuves physiques et sportives organisées et appréciées, conformément aux dispositions des articles 15 et 16 du présent arrêté.
Article 11
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 7 mai 2012 - art. 6 (VD)
Il est attribué à chaque épreuve écrite ou orale une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission des concours ou de l'examen professionnel les candidats déclarés admissibles par le jury compétent.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une quelconque des épreuves écrites ou orales entraîne l'élimination du candidat.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins 10 sur 20 de moyenne à l'ensemble des épreuves écrites et orales, sans note éliminatoire.
Article 12
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 7 mai 2012 - art. 6 (VD)
Toutes les épreuves écrites sont anonymes et corrigées par deux correcteurs.
Article 13
Version en vigueur du 24/04/2002 au 01/01/2013Version en vigueur du 24 avril 2002 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 7 mai 2012 - art. 6 (VD)
Modifié par Arrêté 2002-04-04 art. 1 JORF 24 avril 2002Les jurys spécialisés des épreuves physiques et sportives sont composés d'au moins trois membres comprenant soit trois éducateurs sportifs de sapeurs-pompiers dont un détenant au moins le grade de commandant de sapeurs-pompiers, président, soit deux éducateurs sportifs et un professeur d'éducation physique et sportive, président.
Article 14
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 7 mai 2012 - art. 6 (VD)
Le concours externe comporte des épreuves d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.
Article 15
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 7 mai 2012 - art. 6 (VD)
Les épreuves d'admissibilité sont constituées par des épreuves physiques et sportives éliminatoires non notées et des épreuves écrites. Seuls les candidats déclarés aptes aux épreuves physiques et sportives sont autorisés à participer aux épreuves écrites.
Article 16
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 7 mai 2012 - art. 6 (VD)
Les épreuves physiques et sportives sont les suivantes :
- un test de natation (50 mètres nage libre) ;
- une épreuve d'endurance cardio-respiratoire ;
- une épreuve d'endurance musculaire abdominale ;
- une épreuve d'endurance musculaire des membres supérieurs ;
- une épreuve de souplesse ;
- une épreuve de vitesse et de coordination.
Les candidats participent aux épreuves dans l'ordre défini ci-dessus, sous réserve, pour être déclarés aptes, qu'ils réalisent à chacune de ces épreuves la performance correspondant à celle définie en annexe. Dans le cas contraire, le candidat est éliminé au fur et à mesure du déroulement des épreuves.
L'annexe précise, par ailleurs, le temps de récupération laissé aux candidats entre les différentes épreuves.
Les épreuves physiques et sportives se déroulent, en présence d'un médecin, dans les conditions précisées en annexe.
Article 17
Version en vigueur du 13/05/2004 au 01/01/2013Version en vigueur du 13 mai 2004 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 7 mai 2012 - art. 6 (VD)
Modifié par Arrêté 2004-04-27 art. 1 JORF 13 mai 2004Les épreuves écrites sont les suivantes :
1. La rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier d'actualité suivie de la présentation d'une note formulant des propositions argumentées sur une question posée au candidat (durée :
quatre heures ; coefficient 4) ;
2. Un questionnaire à choix multiple (QCM) portant sur des questions de culture générale.
Cette épreuve, destinée à évaluer les connaissances générales du candidat, portera sur les problèmes politiques, économiques, culturels ou sociaux du monde contemporain (durée : deux heures ; coefficient 2) ;
3. Un questionnaire à réponses ouvertes et courtes (QROC) portant sur la défense et la sécurité civiles et les connaissances scientifiques et techniques relatives à la gestion des risques, la sécurité et l'environnement (durée : 2 heures ; coefficient 2).
Cette épreuve a pour objet d'apprécier, d'une part, les connaissances du candidat et l'intérêt qu'il porte aux questions de défense et de sécurité civiles et, d'autre part, ses connaissances en matière de gestion des risques, de sécurité et d'environnement.
Article 18
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 7 mai 2012 - art. 6 (VD)
Les épreuves obligatoires d'admission sont les épreuves orales suivantes :
1. Une épreuve d'entretien avec le jury.
Cette épreuve a pour point de départ un exposé du candidat présentant les raisons pour lesquelles il fait acte de candidature. Elle est destinée à permettre au jury d'apprécier la personnalité du candidat, ses qualités de réflexion, ses connaissances générales et sa motivation (durée : vingt-cinq minutes ; coefficient 4).
Cette épreuve s'articule de la manière suivante :
- présentation du candidat et de ses motivations (cinq minutes au maximum) ;
- exposé du candidat sur un sujet d'actualité tiré au sort et réponses aux questions du jury (vingt minutes dont cinq minutes au maximum d'exposé après une préparation de vingt-cinq minutes) ;
2. Une épreuve de langue vivante étrangère portant sur l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol ou italien (durée :
quinze minutes, sans préparation ; coefficient 1).
Le choix de la langue s'effectuera lors de la constitution du dossier de candidature.
Article 19
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 7 mai 2012 - art. 6 (VD)
Le concours interne comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission, l'une obligatoire, l'autre facultative.
Article 20
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 7 mai 2012 - art. 6 (VD)
Les épreuves écrites d'admissibilité sont les suivantes :
1. Epreuve comprenant l'étude d'un dossier technique remis au candidat, qui est ensuite invité à rédiger une note de synthèse sur ce dossier et à répondre à des questions s'y rapportant (durée :
quatre heures ; coefficient 4) ;
Cette épreuve a pour objet, à partir de l'étude critique d'un cas concret professionnel, d'apprécier les qualités de compréhension et d'expression du candidat, ses capacités d'analyse et de synthèse, ses facultés à argumenter et à soutenir des propositions ;
2. Un questionnaire à choix multiple (QCM) portant sur des questions de culture générale.
Cette épreuve, destinée à évaluer les connaissances générales du candidat, portera sur les problèmes politiques, économiques, culturels ou sociaux du monde contemporain (durée : deux heures ; coefficient 2) ;
3. Un questionnaire à réponses ouvertes et courtes (QROC) portant sur la gestion des risques, la sécurité et l'environnement.
Cette épreuve, qui a principalement pour objet d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat, se présentera sous forme de questions (durée : deux heures ; coefficient 2).
Article 21
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 7 mai 2012 - art. 6 (VD)
L'épreuve orale obligatoire d'admission consiste en un entretien avec le jury. Cette épreuve a pour point de départ un exposé du candidat présentant les raisons pour lesquelles il fait acte de candidature. Elle est destinée à permettre au jury d'apprécier la personnalité du candidat, ses qualités de réflexion, ses connaissances générales et sa motivation (durée :
vingt-cinq minutes ; coefficient 4).
Cette épreuve s'articule de la manière suivante :
- présentation du candidat et de ses motivations (cinq minutes) ;
- exposé du candidat sur un sujet touchant à l'environnement professionnel tiré au sort et réponses aux questions du jury (vingt minutes dont cinq minutes maximum d'exposé après une préparation de vingt-cinq minutes).
Cette épreuve doit permettre d'apprécier la personnalité du candidat, ses connaissances administratives, techniques et professionnelles, ainsi que sa motivation pour l'exercice des fonctions auxquelles il aspire. Le jury s'intéressera également aux qualités de réflexion du candidat ainsi qu'à ses aptitudes à réagir et à prendre une décision.
Article 22
Version en vigueur du 24/04/2002 au 01/01/2013Version en vigueur du 24 avril 2002 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 7 mai 2012 - art. 6 (VD)
Modifié par Arrêté 2002-04-04 art. 2 JORF 24 avril 2002Les candidats qui le souhaitent et qui en font la demande lors du dépôt de leur dossier de candidature peuvent se présenter à une épreuve orale facultative de langue vivante étrangère portant sur l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol ou italien (durée : quinze minutes, sans préparation. Cette épreuve est notée sur 20. Seuls les points au-dessus de 10 de la note obtenue sont pris en compte.
Article 23
Version en vigueur du 08/05/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 08 mai 2009 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 7 mai 2012 - art. 6 (VD)
Modifié par Arrêté du 28 avril 2009 - art. 1L'examen professionnel d'accès au grade de lieutenant comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
Article 24
Version en vigueur du 08/05/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 08 mai 2009 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 7 mai 2012 - art. 6 (VD)
Modifié par Arrêté du 28 avril 2009 - art. 2L'épreuve d'admissibilité consiste en une note sur dossier (coefficient 1) attribuée par le jury au vu des éléments suivants qui composent le dossier de candidature :
1. Une lettre manuscrite du candidat, qui ne doit pas excéder trois pages recto, adressée au ministre de l'intérieur, direction de la défense et de la sécurité civiles, mettant en évidence ses motivations pour l'exercice des fonctions de lieutenant auxquelles il postule et faisant ressortir son parcours professionnel et les activités exercées ;
2. Un état détaillé des services publics effectués par le candidat en qualité de titulaire ou de contractuel indiquant notamment leur durée, le statut et le grade de l'agent. Cet état est certifié par l'autorité investie du pouvoir de nomination ;
3. L'arrêté de nomination au grade exigé pour faire acte de candidature à l'examen professionnel ;
4. Un curriculum vitae dactylographié avec photo indiquant notamment les emplois tenus depuis la nomination du candidat au grade de majors ;
5. Les fiches de notation des trois dernières années comportant la note chiffrée et les appréciations des autorités compétentes ;
6. Une copie des diplômes professionnels (le plus élevé par spécialité) ;
7. Un certificat sur l'honneur signé par le candidat attestant de l'exactitude des renseignements fournis ;
8. Un dossier établi par le candidat et transmis par les services départementaux d'incendie et de secours.
Les candidats qui obtiendront moins de 5 sur 20 à cette épreuve seront éliminés.
Article 25
Version en vigueur du 08/05/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 08 mai 2009 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 7 mai 2012 - art. 6 (VD)
Modifié par Arrêté du 28 avril 2009 - art. 3L'épreuve d'admission consiste en un entretien oral avec le jury, sans préparation (durée : quinze minutes, dont cinq minutes maximum permettant au candidat de se présenter) (coefficient 1).
Le point de départ de cette épreuve est un court exposé du candidat sur son parcours professionnel et ses motivations pour l'exercice des fonctions de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels.
A l'issue des épreuves, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient une note au moins égale à 10 sur 20.
Article 26
Version en vigueur du 31/07/2007 au 01/01/2013Version en vigueur du 31 juillet 2007 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 7 mai 2012 - art. 6 (VD)
Modifié par Arrêté 2007-07-16 art. 4 JORF 31 juillet 2007La liste des candidats admis sera publiée, par ordre alphabétique, au Journal officiel de la République française.
Article 27
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 7 mai 2012 - art. 6 (VD)
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2002.
Article ANNEXE I
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 7 mai 2012 - art. 6 (VD)
I. - Nature des épreuvesLes épreuves physiques et sportives, au nombre de six, sont les suivantes :
- un test de natation (50 mètres nage libre à réaliser en une minute maximum (hommes) ou en une minute quinze secondes maximum (femmes) ;
- une épreuve d'endurance cardio-respiratoire ;
- une épreuve d'endurance musculaire abdominale ;
- une épreuve d'endurance musculaire des membres supérieurs ;
- une épreuve de souplesse ;
- une épreuve de vitesse et de coordination.
II. - Déroulement des épreuves
Ces épreuves ne sont pas notées, mais sanctionnées par la mention apte ou inapte.
Les candidats participent aux épreuves dans l'ordre défini ci-dessus, sous réserve, pour être déclarés aptes, qu'ils réalisent à chacune de ces épreuves la performance correspondant à celle définie dans la description de chaque épreuve. Dans le cas contraire, les candidats sont éliminés au fur et à mesure du déroulement des épreuves :
1° La première épreuve consiste en un test de natation réalisé en piscine dans un bassin de 25 ou 50 mètres, homologué par le ministère de la jeunesse et des sports.
Une pause d'une heure au moins devra séparer cette épreuve de l'épreuve suivante (endurance cardio-respiratoire) ;
2° Les épreuves suivantes sont organisées chacune en deux ateliers au moins dans l'ordre précisé ci-après :
a) Endurance cardio-respiratoire.
Une pause d'une heure au moins doit séparer cette épreuve de l'épreuve suivante (endurance musculaire abdominale) ;
b) Endurance musculaire abdominale ;
c) Endurance musculaire des membres supérieurs ;
d) Souplesse ;
e) Vitesse et coordination.
Une pause de cinq minutes environ doit être observée entre chacune des épreuves b, c, d et e.
III. - Description des épreuves
1. Test de natation
a) Tenue
Cette épreuve se déroule en maillot de bain. Le caleçon de bain est interdit ainsi que les lunettes et le masque de natation. Les verres de contact peuvent être portés sans lunettes de natation sous la seule responsabilité du candidat.
b) Description
Le candidat doit sauter ou plonger du bord de la piscine afin d'effectuer un parcours de 50 mètres nage libre en une minute maximum (hommes) ou en une minute quinze secondes maximum (femmes).
Le candidat n'a droit qu'à un seul essai.
2. Endurance cardio-respiratoire
a) Tenue
Cette épreuve se déroule en tenue de sport, avec chaussures sans pointe. Un dossard numéroté identifie chaque candidat.
b) Description
CLICHÉ
Cette épreuve consiste en navette sur une piste de 20 mètres au rythme d'une bande sonore qui indique au candidat le nombre de paliers atteints. En début d'épreuve, la vitesse est lente puis elle augmente par palier toutes les soixante secondes.
Le candidat qui glisse ou tombe pendant l'épreuve est autorisé à la poursuivre dans la mesure où cette chute ne modifie pas le nombre et le rythme de navettes.
Le candidat doit régler sa vitesse de manière à se trouver en bout de piste, à un mètre près, au moment où retentit le signal sonore afin de toucher du pied la ligne délimitant la piste et repartir immédiatement en sens inverse.
L'épreuve prend fin lorsque le candidat ne peut plus suivre l'allure imposée ou abandonne.
Le candidat est déclaré apte s'il franchit 9 paliers. Le candidat a droit à un seul essai.
La candidate est déclarée apte si elle franchit 7,5 paliers.
3. Endurance musculaire abdominale
a) Tenue
Cette épreuve se déroule en tenue de sport, sans chaussures.
b) Description
CLICHÉ
Le test consiste à mesurer le nombre de redressements réalisés durant une minute par le candidat.
Le candidat se met en position assise, tronc vertical, les mains croisées derrière la nuque, les genoux fléchis à environ 90°, les pieds immobilisés au sol.
A partir de cette position, le candidat s'allonge sur le dos, en appui sur un dossier incliné à 30° par rapport au sol, se redresse en position assise en portant les coudes vers l'avant en contact avec les genoux, le menton restant en contact avec la poitrine.
Les mains, doigts croisés, doivent rester derrière la nuque pendant tout l'exercice.
Le chronomètre est déclenché dès que le candidat quitte l'appui du dossier et entame le premier mouvement.
Le candidat doit répéter ce mouvement et réaliser 34 flexions au moins pendant une minute, pour être déclaré apte.
Le mouvement n'est pas pris en compte lorsque les coudes ne touchent pas les genoux en montant, ou lorsque le dos ne touche pas le dossier en descendant. L'examinateur indique à voix haute le nombre de mouvements pris en compte au fur et à mesure du déroulement de l'épreuve.
Le candidat a droit à un seul essai mais peut effectuer deux mouvements avant de débuter l'épreuve afin de bien ajuster sa position.
4. Endurance musculaire des membres supérieurs
a) Tenue
Cette épreuve se déroule en tenue de sport, sans chaussures. La magnésie, les gants et maniques sont interdits.
b) Description
CLICHÉ
Le candidat saisit une barre fixe de 2,5 à 3,5 cm de diamètre, placée à plus de 2 mètres de haut, les mains en pronation, écartées de la largeur des épaules.
Le candidat monte sur un dispositif amovible jusqu'à ce que son menton se trouve au-dessus du niveau de la barre, les bras fléchis, coudes au-dessous de la barre. Le chronométrage débute après retrait du dispositif amovible. Pour être déclarés aptes, les candidats doivent maintenir cette position pendant 24 secondes (hommes) ou 21 secondes (femmes).
Les mains et la poitrine sont les seules parties du corps pouvant être en contact avec la barre fixe.
Le chronométrage s'arrête lorsque les yeux du candidat se trouvent au niveau de la barre.
Le candidat a droit à un seul essai.
5. Souplesse
a) Tenue
Cette épreuve se déroule en tenue de sport, sans chaussures.
b) Description
CLICHÉ
Le candidat, assis sur une planche, est sanglé au niveau des genoux par un lien de 13 à 18 cm de large centré sur les rotules.
Le candidat pousse d'une manière continue et du bout des doigts une règle de section carrée d'environ 2 cm de côté placée sur un dispositif en forme de caisse après avoir placé les pieds contre celui-ci.
Le 0 de référence de la graduation du dispositif est placé en bordure de la tablette supérieure, à 15 cm au-dessus du plan d'appui des pieds.
L'épreuve se déroule pieds joints ; le candidat ne doit pas perdre le contact avec la règle pendant la durée de l'épreuve.
Le candidat a droit à deux essais sans quitter son emplacement. Seul le meilleur essai est pris en compte (la mesure est prise à partir du bout des doigts).
Le candidat (homme ou femme) est déclaré apte s'il place la règle à 22 cm au moins.
La durée totale de l'épreuve est limitée à deux minutes, la position la plus avancée doit être maintenue au moins deux secondes.
6. Vitesse et coordination
a) Tenue
Cette épreuve se déroule en tenue de sport, avec chaussures sans pointe.
b) Description
CLICHÉ
Cette épreuve consiste à mesurer le temps mis pour parcourir 5 allers-retours sur une distance de 5 mètres (soit une distance totale de 50 mètres).
Le candidat se met en position de départ, en plaçant les pieds derrière la ligne.
Au signal de départ, le chronomètre est déclenché et le candidat court jusqu'à la ligne opposée qu'il franchit puis revient à la ligne de départ, qu'il franchit.
Le candidat effectue 5 fois ce trajet aller-retour.
Lorsque la ligne n'est pas franchie, l'examinateur l'indique, et le candidat doit alors revenir en arrière et franchir la ligne.
L'examinateur indique le nombre de navettes effectuées par le candidat à chaque fois que la ligne de départ est franchie.
Le candidat qui glisse ou tombe pendant l'épreuve est autorisé à la poursuivre.
Le chronomètre est arrêté au 5e retour lorsque le candidat pose un des pieds de l'autre côté de la ligne d'arrivée. Le candidat a droit à un seul essai.
Le candidat ou la candidate doit réaliser cette épreuve en 21,1 secondes pour être déclaré apte.
Article ANNEXE II
Version en vigueur du 13/05/2004 au 01/01/2013Version en vigueur du 13 mai 2004 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 7 mai 2012 - art. 6 (VD)
Modifié par Arrêté 2004-04-27 art. 1 JORF 13 mai 2004(Durée : 2 heures ; coefficient 2).
1. Défense et sécurité civiles
Eléments de programme
Sans être exhaustifs, les éléments essentiels de programme présentés ci-après requièrent du candidat qu'il suive régulièrement l'actualité relative à la défense et à la sécurité civiles et l'évolution de celles-ci :
Organisation de la sécurité civile
Administration centrale du ministère de l'intérieur.
Organisation et attributions de la direction chargée de la sécurité civile.
Principes et organisation de la planification des secours.
Commandement des formations militaires de la sécurité civile.
Pouvoirs de police du préfet et du maire en matière de sécurité civile.
Organisation générale de la défense civile
Organisation de la défense civile.
Attributions du haut fonctionnaire de défense.
Pouvoirs du préfet en matière de défense de caractère non militaire.
Les services interministériels des affaires civiles et économiques de défense et de protection civile (SIACEDPC).
Principes généraux et modalités d'action
des services de secours
Organisation générale des services d'incendie et de secours.
Rôle et attribution des préfets délégués pour la sécurité et la défense auprès des préfets de zone. Organisation et attributions des états-majors de sécurité civile et des centres interrégionaux de coordination de la sécurité civile (CIRCOSC).
2. Gestion des risques, sécurité et environnement
Eléments de programme
Sans être exhaustifs en raison de l'évolution constante de ce domaine, il est demandé aux candidats de posséder des connaissances générales dans les domaines suivants :
Connaissance des dispositifs de prévention des risques concernant
Les établissements recevant du public (ERP).
Les établissements industriels.
Les établissements à risques.
Connaissances des risques
Les risques radiologiques, technologiques, incendie, toxiques, de pollution.
Les risques naturels.
Article ANNEXE III
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 7 mai 2012 - art. 6 (VD)
(Durée : deux heures ; coefficient 2)Cette épreuve, qui se présente sous forme de questions, est destinée à évaluer les connaissances professionnelles du candidat sur la gestion des risques, la sécurité et l'environnement.
I. - Le principe et l'objet du QROC
Les conseils figurant dans l'annexe IV quant au principe, à l'objet et au traitement du QROC s'appliquent dans ce cas d'espèce.
II. - Eléments de programme
Portant sur la gestion des risques et l'environnement, les éléments de programme essentiels figurant ci-dessous peuvent, sans être exhausifs en raison de l'évolution constante de ce domaine, se résumer ainsi :
La prévention et les mesures passives et actives y afférentes ;
Les établissements recevant du public, le règlement de sécurité et les études de ... ;
Les immeubles d'habitation ;
Les immeubles de grande hauteur ;
Les établissements industriels ; les établissements à risques ;
La sécurité des équipements, des installations et des produits ;
Les risques radiologiques ; réglementation ; plans, mise en oeuvre opérationnelle ;
Les risques technologiques ; risques incendie ; risques toxiques ; risques de pollution ; réglementation ; mise en oeuvre opérationnelle ;
Les risques naturels ; nature du risque ; réglementation ; prévision ; prévention ;
L'identification et l'analyse des pollutions et des nuisances pour l'environnement.
Article ANNEXE IV
Version en vigueur du 24/04/2002 au 01/01/2013Version en vigueur du 24 avril 2002 au 01 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 7 mai 2012 - art. 6 (VD)
Modifié par Arrêté 2002-04-04 art. 4 JORF 24 avril 2002(Durée : deux heures ; coefficient 4)
Le principe, l'objet et le traitement de cette épreuve se résument ainsi qu'il suit :
Aux différentes questions posées tirées du programme de l'épreuve, le candidat doit répondre de manière précise et brève en utilisant uniquement le nombre de lignes prévues pour chaque réponse ;
La place réservée aux réponses peut être très variable (de 1 à 5 lignes) ;
Moyen d'évaluation des disciplines concernées, le QROC, qui requiert un effort de synthèse, implique que le candidat fasse preuve, d'une part, de concision et de précision dans le traitement de l'épreuve qui comporte plusieurs questions affectées d'un barème, d'autre part, de maîtrise du temps imparti.
Le programme qui se réfère à certains niveaux de formation des sapeurs-pompiers peut être résumé comme suit (grands chapitres) :
1° Culture administrative (niveau 2) ;
2° Gestion opérationnelle et commandement (niveau 3) ;
3° Extinction incendie (niveau 2) ;
4° Techniques opérationnelles (niveau 3) ;
5° Management (niveau 1) ;
6° Relations publiques (niveau 2) ;
7° Risques technologiques et naturels (niveau 1).